Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur les heures supplémentaires et le contingent annuel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323004222
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : AGRI SAINT MARTIN
Etablissement : 94857509700019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

SAS AGRI SAINT MARTIN

5217 La Chapelle du Chêne

53160 VIMARTIN-SUR-ORTHE

Siret n°94857509700019

Code NAF : 33.12 Z

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE INDÉTERMINÉE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL

Entre :

La SAS AGRI SAINT MARTIN

Représentée par

5217 la Chapelle du Chêne

53160 VIMARTIN-SUR-ORTHE

SIRET n°94857509700019

Code NAF : 33.12 Z

D'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel,

D'autre part,

Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’activité de la société, qui relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale des « Entreprises de la Maintenance, Distribution et Location de Matériels Agricoles, de Bâtiments, de Manutention, de Motoculture, de Plaisance et Activités connexes » (IDCC n°1404), impose de recourir à l’accomplissement, par les salariés de la société, d’heures supplémentaires et ce, de manière récurrente.

A ce jour, en application de la Convention Collective Nationale applicable, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par années civile et par salarié. Un tel contingent apparaît inadapté aux besoins de la société, à ses impératifs et à la charge de travail en découlant.

Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-27 à L.3121-40 du Code du travail, relatifs, notamment, à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires.

Il a pour objet de fixer les règles relatives aux heures supplémentaires et d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect de leurs droits et les contraintes économiques de l'entreprise.

Cet accord fixe :

  • le traitement des heures supplémentaires dans l’entreprise ;

  • le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • les modalités d’application du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

Cet accord d'entreprise prime l’accord de branche.

C’est en l’état de ces considérations que la SAS AGRI SAINT MARTIN a soumis un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société. Il est donc convenu que des dispositions qui suivent, lesquelles se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ayant le même objet.

SOMMAIRE

Article 1 – Dispositions générales 5

  1. – Cadre juridique de l’accord 5

  2. – Portée juridique de l’accord 5

  3. – Champ d’application de l’accord 5

  4. – Salariés bénéficiaires de l’accord 6

Article 2 – Principes applicables en matière de durée du travail 6

2.1 – Durée de travail 6

2.2 – Définition des heures supplémentaires 7

2.3 – Décompte des heures supplémentaires 8

Article 3 – Le contingent d’heures supplémentaires 8

3.1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires 8

3.2 – Période de référence 9

3.3 – Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel 9

3.4 – Heures supplémentaires ne s’imputant pas sur le contingent annuel 9

3.5 – Décompte individuel du contingent 10

Article 4 – Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel 10

Article 5 – Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel 11

5.1 – Contrepartie obligatoire en repos 11

5.2 – Caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos 11

5.3 – Conditions de la prise de la contrepartie obligatoire en repos 12

5.3.1 – Demande du salarié 12

5.3.2 – Réponse de l’employeur 12

5.3.3 – Obligations de l’employeur 13

5.3.4 – Rupture du contrat de travail avant la prise du repos 13

Article 6 – Information du Comité Social et Economique 14

Article 7 – Dispositions finales 14

7.1 – Durée de l’accord 14

7.2 – Révision de l’accord 14

7.3 – Suivi et clause de rendez-vous 15

7.4 – Dénonciation de l’accord 16

7.5 – Information des salariés 16

7.6 – Publicité et dépôt 17

Article 1 – Dispositions Générales

1.1 – Cadre Juridique de l’Accord

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés ;

  • Les articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail, relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Compte tenu de son activité, il est précisé que la SAS AGRI SAINT MARTIN applique la Convention Collective Nationale des « Entreprises de la Maintenance, Distribution et Location de Matériels Agricoles, de Bâtiments, de Manutention, de Motoculture, de Plaisance et Activités connexes » (IDCC n°1404).

Il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel qui entrerait en vigueur.

1.2 – Portée Juridique de l’Accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

1.3 – Champ d’Application de l’Accord

Le présent accord est applicable à la SAS AGRI SAINT MARTIN, dans tous ses établissements présents et à venir.

1.4 – Personnel Bénéficiaire de l’Accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qui exercent leurs fonctions à temps complet et ce, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, …) ou encore la durée de leur contrat de travail s’il est à durée déterminée.

En conséquence, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. Il ne s’applique pas non plus aux salariés qui bénéficient d’un dispositif spécifique de décompte du temps de travail (cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ; cadres soumis à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ; …).

Article 2 – Principes applicables en Matière de Durée de Travail

2.1 – Durée de Travail

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixées à trente-cinq heures par semaine », étant précisé que la semaine s’entend du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le temps de travail effectif correspond, quant à lui, au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Les durées maximales de travail effectif sont fixées à :

  • 10 (DIX) heures par jour (article L.3121-18 du Code du travail), sauf accord collectif ou autorisation expresse émanant de l’Inspecteur du Travail ;

  • 48 (QUARANTE-HUIT) heures sur une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail), sauf dérogation sur autorisation expresse de l’Inspection du Travail ;

  • 46 (QUARANTE-SIX) heures en moyenne sur une période quelconque de
    12 (DOUZE) semaines consécutives, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la SAS AGRI SAINT MARTIN.

Il est également rappelé que :

  • Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 (ONZE) heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail), cette durée pouvant être réduite à 9 (NEUF) heures dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société ;

  • Chaque salarié doit bénéficier, conformément à la Convention collective appliquée au sein de la SAS AGRI SAINT MARTIN, de 36 (TRENTE-SIX) heures de repos hebdomadaire, incluant le dimanche, sauf dans les cas visés par les dispositions conventionnelles applicables ;

  • Chaque période journalière de travail d’une durée maximale de 6 (SIX) heures doit être interrompue par une pause, dont la durée totale, y compris celle consacrée au repas, ne peut être inférieure à 30 (TRENTE) minutes.

2.2 – Définition des Heures Supplémentaires

Les heures supplémentaires sont définies par l’article L.3121-28 du Code du travail comme suit :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Seules constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures accomplies au-delà de la durée légale réalisées par le salarié sur demande de l’employeur ou effectuées avec son accord, ainsi que celles rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées.

La durée légale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires. Le décompte des heures réalisées est individualisé pour chaque salarié.

Il est rappelé que les jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent être employés au-delà de 35 heures par semaine. Conformément aux dispositions de l’article L.3162-1 du Code du travail, il est possible, pour les salariés âgés de 16 ans et plus, de déroger à titre exceptionnel à ce principe, sous réserve de l’accord exprès de l’Inspection du travail et de l’avis conforme du Médecin du travail. Cette dérogation est alors limitée à la réalisation de 5 (CINQ) heures supplémentaires par semaine.

2.3 – Décompte des Heures Supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L.3121-29 du Code du travail). Afin d’apprécier le décompte des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 3 – Le Contingent d’Heures Supplémentaires

La SAS AGRI SAINT MARTIN a fait le constat qu’au regard des heures d’ouverture de la société à la clientèle et des besoins spécifiques de cette dernière, il est apparu nécessaire de procéder à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’adapter les besoins de la société, l’organisation des équipes de travail et les horaires d’ouverture de l’entreprise.

3.1 – Volume du Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires

Aux termes du présent accord et par dérogation aux dispositions de l’accord de branche appliqué, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 423 (QUATRE CENT VINGT-TROIS) heures par salarié et par année civile.

Il est rappelé que le nombre total d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

3.2 – Période de Référence

La période de référence est annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.3 –Heures Supplémentaires s’Imputant sur le Contingent Annuel

Les heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel sont celles accomplies par chacun des salariés de la SAS AGRI SAINT MARTIN au-delà de la durée légale, c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi, au regard de la législation sur les heures supplémentaires, et par l’accord de branche applicable au sein de la société.

3.4 –Heures Supplémentaires ne s’Imputant pas sur le Contingent Annuel

Ne s’imputent par sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents au sens de l’article L.3132-4 du Code du travail, à savoir les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit, par accord collectif, au repos compensateur équivalent, c’est-à-dire donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos qui porte à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ;

  • Les heures de récupération ;

  • Les 7 heures de travail réalisées au titre de la journée de solidarité, sauf dans le cas où le salarié a déjà accompli une première journée de solidarité au cours de l’année, en raison d’un changement d’employeur.

3.5 – Décompte Individuel du Contingent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié. Il ne peut, en aucune manière, être globalisé au niveau de l'entreprise ni donner lieu à transfert d'un salarié à un autre.

Article 4 – Contrepartie des Heures Supplémentaires Effectuées dans le Cadre du Contingent Annuel

Les heures supplémentaires, effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, donnent lieu à une majoration de salaire, calculée sur le salaire de base, c’est-à-dire le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié. Cette majoration est fixée à :

  • 25% (VINGT-CINQ POURCENTS) du taux horaire brut pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées chaque semaine ;

  • 50% (CINQUANTE POURCENTS) du taux horaire brut au-delà de la 8ème heure supplémentaire réalisée.

A la différence des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent ne donnent pas lieu de plein droit à une contrepartie en repos.

Toutefois, à la demande de l’une des parties au contrat de travail et avec l’accord exprès de l’autre partie, le paiement des heures supplémentaires, comprises dans le contingent, et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Les modalités de prise du repos compensateurs sont celles déterminées aux termes de l’article D.3171-11 du Code du travail.

Article 5 – Contrepartie des Heures Supplémentaires Effectuées au-delà du Contingent Annuel

5.1 – Contrepartie Obligatoire en Repos

Chaque salarié peut être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel tel que fixé aux termes de l’article 3 du présent accord. De telles heures supplémentaires :

  • Ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de la société ;

  • Ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail rappelées aux termes de l’article 2.1 du présent accord.

Chacune des heures supplémentaires ainsi réalisée donne lieu, outre au versement de la rémunération majorée applicable aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du Travail, la contrepartie obligatoire en repos correspond à 50% (CINQUANTE POURCENTS) des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. Dès lors, 1 (UNE) heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 30 (TRENTE) minutes.

5.2 – Caractéristiques de la Contrepartie Obligatoire en Repos

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 (SEPT) heures. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 (SEPT) heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 (DEUX) mois après son ouverture.

Lors de la prise du repos, le salarié bénéficie d’une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés relatifs à l’ancienneté et aux congés payés.

Ce repos n'est, en revanche, pas assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

5.3 – Conditions de Prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisé pendant cette journée ou demi-journée.

5.3.1 – Demande du Salarié

Pour bénéficier du repos, le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité, et en respectant un délai de prévenance de 1 (UNE) semaine.

Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 2 (DEUX) mois après son ouverture, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 (SEPT) heures de repos.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de la société conduisent l’employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 (DEUX) mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura de nouveau accumulé
7 (SEPT) heures de repos.

5.3.2 – Réponse de l’Employeur

L'employeur informe le salarié de son acceptation ou refus dans un délai maximal de
7 (SEPT) jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de contraintes de production ou de commandes client.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 (DEUX) mois. En effet, la durée pendant laquelle la prise de la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder 2 (DEUX) mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;

2° La situation de famille ;

3° L'ancienneté dans l'entreprise.

5.3.3 – Obligations de l’Employeur

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, par le salarié, dans le délai de 2 (DEUX) mois suivant l’ouverture du droit, n’entraine pas la perte du droit au repos.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail doit alors demander au salarié concerné de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’1 (UN) an.

5.3.4 – Rupture du Contrat de Travail avant la Prise du Repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Cette indemnité est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 6 – Information du Comité Social et Economique

Lorsque le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe.

Article 7 – Dispositions Finales

7.1 – Durée de l’Accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du
1er août 2023, sous réserve du respect des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il est, en effet, rappelé que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de la SAS AGRI SAINT MARTIN.

Faute d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.

7.2 – Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de 3 (TROIS) mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, et du Conseil de Prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Enfin, les parties entendent se conformer aux instructions de l’Inspecteur du Travail ou de toute juridiction compétente concernant leurs éventuelles observations relatives au présent accord.

7.3 – Suivi et Clause de Rendez-Vous

Les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les 5 (CINQ) ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Il en sera notamment ainsi en cas de modification de la durée légale du travail.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute éventuelle difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 (SIX) mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter lesdites dispositions.

7.4 – Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord, approuvé par les salariés, peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, et du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, ainsi qu’auprès de la commission paritaire nationale de la branche.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de 3 (TROIS) mois, commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation. En outre, les parties se réuniront pendant la durée de ce préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’1 (UN) an à compter de l’expiration du délai de préavis visé ci-dessus.

7.5 – Information des Salariés

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés de la SAS AGRI SAINT MARTIN. Les salariés seront informés du lieu de consultation du présent accord par voie d’affichage au sein de la société.

7.6 – Publicité et Dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS territorialement compétente, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du
Travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), en vue de la publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs, consultable sur le site Internet https://www.legifrance.gouv.fr.

Une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx), sera également adressée à la commission paritaire de branche permanente.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VIMARTIN-SUR-ORTHE,

Le 10 juillet 2023

Signature(s)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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