Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES" chez SOCLA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCLA et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-02-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T07119001207
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCLA
Etablissement : 95000306100062 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de négociation obligatoire sur les salaires SOCLA SASU - Année 2020 (2020-02-14) Accord de fin de conflit (2021-06-10)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

XXXXXXX SASU - Année 2019

PREAMBULE

Le présent accord est conclu après plusieurs réunions de concertation avec les Organisations Syndicales et après avoir abordé les différents thèmes prévus par les dispositions légales des articles L 2242-2 et suivants du Code du Travail, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les différentes réunions se sont déroulées les 11, 25, 30 janvier et le 7 février 2019.

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société XXXXXXX SASU, SASU au capital de 706 675 euros, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° XXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

- l’organisation syndicale CFDT,

représentée par Monsieur XXXX XXXXXX en sa qualité de délégué syndical CFDT,

- l’organisation syndicale CGT,

représentée par Monsieur XXXXX XXXX et Monsieur XXXX XXXX en leur qualité de délégués syndicaux CGT,

- l’organisation syndicale FO,

représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical FO,

D’autre part,

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la totalité de l’entreprise XXXXXXX SASU, soit dans les établissements suivants :

XXXXXXX SAS - XXXXXXXXXXXXXXXX – 71530 Virey le Grand

XXXXXXX SAS - XXXXXXXXXXXXXXXX – 73420 Méry

Effectifs concernés :

L’ensemble des collaborateurs de la Société XXXXXXX bénéficieront des dispositions portant sur les augmentations générales et individuelles ,à l’exception :

  • des contrats spéciaux dont les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

  • des cadres rattachés directement à la Directeur Europe ou Monde

  • des employés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois.

II. OBJET DE L’ACCORD

2.1. Salaires effectifs :

Les parties signataires sont convenues de répartir les augmentations salariales comme suit :

Pour le personnel ouvriers /employés/ techniciens/Agents de Maitrise dont le salaire de base brut mensuel (temps plein) est inférieur à 2500 euros (coefficients de 140 à 395) :

  • Une augmentation générale de 1,1 % du salaire mensuel brut de base, assortie d’un montant minimum de 25 € bruts pour les salariés à temps plein (prorata temporis pour les salariés à temps partiel)

  • Une enveloppe égale à 0,6% des salaires mensuels bruts de base des salariés sera réservée aux augmentations individuelles.

Il est admis que les augmentations individuelles doivent reposer sur des critères objectifs. Pour les salariés dont l’entretien ne se fait pas sur Workday, une grille d’évaluation de sept critères a été mise en place en 2018 et sert de fil conducteur à l’évaluation des performances de l’année écoulée. Il est rappelé que chaque manager doit expliquer ces critères à chaque salarié individuellement.

Pour le personnel ouvriers /employés/ techniciens/Agents de Maitrise dont le salaire de base brut mensuel (temps plein) est égal ou supérieur à 2500 euros (coefficients de 140 à 395) :

  • Une augmentation générale de 1 % du salaire mensuel brut de base,

  • Une enveloppe égale à 0,6 % des salaires mensuels bruts de base sera réservée aux augmentations individuelles.

Pour le personnel cadre :

  • Une enveloppe égale à 1,4% des salaires mensuels bruts de base des salariés cadres sera distribuée sous forme d’augmentations individuelles.

  1. Modalités

Les augmentations générales et les augmentations Individuelles (cadres et non cadres) et les autres mesures seront à effet du 1er avril 2019.

Il est prévu que les responsables de service reçoivent l’ensemble de leurs collaborateurs en entretien afin de leur remettre un courrier les informant du montant de leur augmentation (générale et /ou individuelle).

  1. Suivis

Un suivi de la mise en œuvre de ces modalités : tenue des entretiens individuels, répartition des Augmentations Individuelles, sera organisé au cours d’un réunion syndicale avant l’ouverture des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires.

2.2. Accessoires de salaires :

Les primes de panier jour et équipe, la prime de poudrage et les primes de polycompétences sont maintenues pour l’année 2019 en conservant les mêmes montants et modalités de versements

2.3. Réduction des écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes

La direction et les organisations syndicales rappellent qu’un « Accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes », a été conclu en date du 6 décembre 2016, pour une durée de 3 ans, et dûment déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Les parties en présence maintiennent et poursuivent les actions et engagements contenus dans cet accord dans le but de ne pas créer d’écarts d’aucune sorte entre les femmes et les hommes.

Elles précisent à cet égard que les actions découlant des points précédents ne devront pas créer d’écarts entre les femmes et les hommes.

2.4. Autres points de négociation :

La négociation portant sur la durée et l’organisation du temps de travail fera l’objet de réunions spécifiques dans les prochaines semaines.

L’ensemble des autres thèmes de négociation annuelle ou pluriannuelle prévus par les textes ont été évoqués par les parties au cours des différentes séances de discussions, avant d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Les parties décident d’un commun accord de se réserver la possibilité de rouvrir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, des négociations spécifiques sur l’un quelconque des sujets de Négociation prévus par la législation (ou l’évolution de celle-ci) sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’ouverture des négociations 2019.

III. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 12 février 2019 . Après ce délai, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

IV. PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE / Unité Territoriale de Saône et Loire (dont 1 sur support électronique) et en 1 exemplaire auprès du Conseil de Prud’Hommes de Chalon S/Saône.

Fait à Virey le Grand, le 7 février 2019

Pour la société, Pour la CGT, Pour FO, Pour la CFDT,

XXXXXXXXXX XXXXX – XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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