Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T00621005879
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700090 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord collectif d'entreprise NAO 2022 (2022-10-19) Accord collectif d'entreprise portant sur la journée de solidarité pour les collaborateurs soumis à la durée légale du travail (2022-10-19) Accord collectif d'entreprise NAO 2023 (2023-09-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFE-CGC, Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE I. Les situations visées par le don 3

Article 1. Les proches 3

TITRE II. Les parties au don 4

Article 2. Le salarié bénéficiaire 4

Article 3 – Le salarié donateur 4

TITRE III. Les modalités d’organisation du don 5

Article 4. Principes généraux 5

Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire 5

TITRE IV. L’utilisation des dons de jours 6

Article 6. L’absence liée aux dons de jours 6

TITRE VII. Dispositions finales 7

Article 9 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord 7

Article 10 : révision de l’accord 7

Article 11 : Interprétation de l’accord 7

Article 12 : Anonymisation de l’accord 8

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité 8

Annexe 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE 9


PREAMBULE

La loi n° 2014-459, dite « loi Mathys », du 9 mai 2014 "permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade" a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.

Cette loi prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité sans qu’il ne subisse de perte de rémunération. Il s’agit d’une manifestation d’entraide désintéressée plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif similaire au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, les Parties ont souhaité ainsi encourager la mise en place de dispositifs solidaires, comme le don de jours de repos entre collaborateurs dans des situations particulières nécessitant une grande solidarité

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

TITRE I. Les situations visées par le don

Article 1. Les proches

L’article L 1225-65-1 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2014, est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’article L 3142-16 du Code du travail, issu de la loi du 13 février 2018, est venu étendre le dispositif du don de jours à d’autres salariés bénéficiaires.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés bénéficiaires, au sens du présent accord, sont selon les définitions établis dans les articles ci-dessus :

  • Le salarié parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Le salarié aidant une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

    • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Un ascendant ;

    • Un descendant ;

    • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant « les proches ».

TITRE II. Les parties au don

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.

Conformément à l’article L 1225-65-1 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que l’anonymat du donateur et du bénéficiaire du don constitue un élément essentiel du dispositif. Ainsi, aucun lien ne pourra être établi entre les parties au don.

Article 2. Le salarié bénéficiaire

Le don s’effectue au bénéfice d’un collaborateur, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté de six mois continue au sein du G.I.E.P.S, au moment de la demande.

Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées suivantes :

- Les jours d’absences autorisées prévus par l’accord collectif d’entreprise relatif aux congés pour évènements familiaux et son avenant du 1er janvier 2019 ;

- Les jours de congés payés acquis lors de l’année précédant la demande, étant entendu que les jours en cours d’acquisition lors de l’année de la demande ne sont pas compris ;

- Les jours provenant des congés supplémentaires dits de fractionnement ou jours de « ponts »,

- Les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les heures de récupération acquises provenant d’heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel ;

- Les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme (CET-CT) et du compte épargne temps dit de long terme (CET-LT)

Article 3 – Le salarié donateur

Le don est effectué par le salarié, employé par un contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté d’un an au sein du GIEPS, au moment du don. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don. Le don s’effectue par journée entière.

Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :

- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés

- Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

- Les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme (CET-CT) ou de long terme (CET-LT).

Les salariés donateurs pourront effectuer leurs dons de jours via le formulaire de don de jours de repos (cf Annexe 1). Le don de jours est irrévocable, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur.

Le don (lorsqu’il n’est pas pris dans les compteurs du CET-CT ou du CET-LT) entraîne une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur. Ce dépassement n’entraîne aucun droit à compensation pour heure complémentaire ou supplémentaire.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, là encore quel que soit son salaire.

TITRE III. Les modalités d’organisation du don

Article 4. Principes généraux

a. Création d’un fond de solidarité

A l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord, est créé un fond de solidarité permettant de recueillir les jours donnés par les salariés donateurs. Ce fond est géré par le service des Ressources Humaines.

Lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une campagne d’appel aux dons sera effectuée, chaque année, au mois d’avril, auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, afin d’alimenter le fond de solidarité.

En dehors de cette campagne, les collaborateurs pourront tout au long de l’année, si ils le souhaitent, faire un don, en complétant le formulaire « don de jours de repos » (Annexe1) et en le remettant au service des Ressources Humaines.

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.

b. Dispositions

Chaque campagne d’appel aux dons devra mentionner :

- Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur.

- Une description des modalités d’organisation du don

- Il sera rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.

Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui satisfait aux conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue par écrit, sa demande de bénéficier du dispositif, auprès du service des Ressources Humaines.

Cette demande est accompagnée de documents justificatifs :

- Un certificat médical du proche, tel que défini à l’article 1 du présent accord, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

- Une déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

Lors de la réception de la demande écrite et des documents justificatifs, une étude du respect des conditions d’éligibilité est réalisée par le service des Ressources Humaines. Les demandes sont étudiées dans l’ordre de leur arrivée.

Dans un délai de quinze jours maximum après la date de la demande, le service des Ressources Humaines communique par écrit au salarié demandeur s’il respecte les conditions d’éligibilité. Ce délai est ramené à 72 heures en cas d’extrême gravité.

Si le salarié est éligible au don de jours, il lui sera communiqué le nombre de jours dont il peut disposer par écrit.


TITRE IV. L’utilisation des dons de jours

Article 6. L’absence liée aux dons de jours

Lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, conformément aux articles 1 et 2 du présent accord, le salarié aidant devient bénéficiaire du dispositif. Ainsi, il peut disposer de jours de congés. Il convient de définir dans cet accord les modalités encadrant l’absence du salarié bénéficiaire.

Les parties conviennent que chaque situation est différente, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant convenir à chaque situation.

L’octroi d’un cadre souple autour de l’absence du salarié bénéficiaire implique la définition de modalités organisationnelles. Ces modalités s’organisent de manière mensuelle.

Ainsi, à chaque début de mois et dans la mesure du possible :

- Le salarié en concertation avec son responsable hiérarchique, planifiera ses jours de dons, et les communiquera au service des Ressources Humaines ;

- Le salarié communiquera au service des Ressources Humaines le nombre de jours de congés nécessaires et un certificat médical du proche, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Une analyse de ces deux données sera effectuée.

La prise de jours peut s’effectuer de manière consécutive ou fractionnée, en jour entier ou en demi-journée, selon ce qui est le plus approprié au vu de la pathologie. Dans la mesure du possible, la recommandation du médecin suivant la pathologie figurera dans le certificat médical fourni lors de la demande.

Le salarié peut bénéficier d’un don de 30 jours ouvrés maximum comprenant l’abondement de l’entreprise (cf article 8). Ces jours sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie du proche où le salarié peut faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale. Le nombre de jours attribué ne peut en aucun cas dépasser la durée prévisible de présence mentionnée au certificat médical.

La faculté d’utiliser les dons de jours est limitée à 6 mois à partir de la demande, éventuellement renouvelable une fois sur présentation d’un nouveau certificat médical. Les jours éventuellement non pris ne peuvent donner lieu à un paiement.

Par ailleurs, le salarié bénéficiaire s'engage à informer sans délai la RRH et son Responsable Hiérarchique en cas d'amélioration de la santé de son enfant ou du proche, qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants pour l’enfant ou le proche.

Article 7 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Abondement

Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité et d’entraide visée par cet accord, la Direction propose d’octroyer un abondement à chaque salarié bénéficiaire.

Ainsi, l’entreprise abondera d’un jour de congé supplémentaire pour chaque jour de don provenant d’un collaborateur, étant précisé que l’abondement de l’entreprise au fond de solidarité est plafonné à 100 jours par année d’anniversaire dudit accord. Cet abondement sera limité à 15 jours par collaborateur et par année civile.

Article 9 – Situation des deux parents travaillant au sein du GIEPS

Dans le cadre où le bénéfice au don de jours est accordé au titre de l’enfant et lorsque les 2 parents travaillent au sein du GIEPS, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 30 jours ouvrés. Les jours peuvent être pris simultanément par les deux parents en cas d’extrême gravité.

Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

TITRE VII. Dispositions finales

Article 9 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 1 an, et prend effet le 01er janvier 2022.

3 mois avant la fin de la période d’application de cet accord, un bilan sera fait dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

Cette commission de suivi sera notamment informée sur :

  • Le nombre de jour de don

  • Le nombre de collaborateur ayant bénéficié de ce dispositif

  • L’abondement de l’employeur

  • Le nombre de jour restant dans le fond de solidarité

Dans le cas où cet accord n’est pas reconduit, le stock de jours constitué restera, jusqu’à épuisement, à la disposition des collaborateurs qui pourront en être ultérieurement bénéficiaires.

Article 10 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par le GIEPS et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la publication de ces textes afin d’en adapter lesdites dispositions.

Article 11 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DIRECCTE en vue de son versement dans la base de données nationales.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait en 7 exemplaires originaux,

à Sophia Antipolis, le 18 novembre 2021

Pour le GIEPS Pour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXX

Directeur Général Délégation CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXX

Délégation UNSA

Annexe 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS À UN COLLÈGUE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Dans le cadre des dispositions de l’accord collectif d’entreprise visant à permettre aux collaborateurs de faire un don de jours de repos à un collègue ayant un enfant ou un conjoint gravement malade, je soussigné(e)

………………………………………………...

(NOM, Prénom)

souhaite réaliser un don de jours afin d’alimenter le fond de solidarité suite à la campagne de dons anonymes réalisé par le service des Ressources Humaines.

A ce titre, je souhaite renoncer à :

  • ………….. jour(s) issu(s) de la 5ème semaine de congés payés

  • ………….. jour(s) de RTT

  • …………..jours issu(s) de mon CET Court Terme

  • …………..jours issu(s) de mon CET long Terme

Soit au total de .…… jour(s).

Ce don est réalisé sans contrepartie et de manière volontaire.

J’ai par ailleurs bien noté que, conformément à la loi, mon identité ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don et ce afin d’éviter à ce dernier de se sentir redevable envers un collègue alors même que l’objet du don est de l’accompagner dans une situation difficile et douloureuse.

Mon identité ne sera connue que du service des ressources humaines.

Fait à………………………………….

Le……………………………………….

Signature

Document à retourner au service RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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