Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise NAO 2022" chez G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G I E P S - GIE DE PREVOYANCE SOCIALE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T00622007496
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Etablissement : 95001299700090 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

Accord collectif D’entreprise NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFE-CGC, Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire dans l’entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par le GIEPS à engager une négociation sur les salaires effectifs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :

Le 25 avril 2022

Le 09 juin 2022

Le 29 juin 2022

Le 14 septembre 2022

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

TITRE I

Mesures salariales générales

ARTICLE 1 : Indexation collective des salaires au 01/01/2023

Il a été convenu qu’une indexation collective des salaires sera appliquée, quel que soit le statut du salarié, à compter du 1er janvier 2023, sur les tranches de salaires suivantes :

Sur la tranche de salaire inférieure à 23 000€ bruts -> indexation de 2,50%

Sur la tranche de salaire comprise entre 23 001 et 25 000€ bruts -> indexation de 2.10%

Sur la tranche de salaire comprise entre 25 001 et 30 000€ bruts -> indexation de 1.90%

Sur la tranche de salaire comprise entre 30 001 et 35 000€ bruts -> indexation de 1.70%

Sur la tranche de salaire comprise entre 35 001 et 40 000€ bruts -> indexation de 1.50%

Sur la tranche de salaire supérieur à 40 001€ bruts -> pas d’indexation

Il est à noter que les tranches de salaires susvisées s’analysent en salaire brut annuel excluant les primes dites exceptionnelles.

Les éléments entrant dans la détermination du salaire brut annuel sont les suivants:

  • Salaire de base annuelle

  • Prime d’ancienneté

L’indexation collective sera appliquée après les éventuelles augmentations individuelles.

ARTICLE 2 : Enveloppe des augmentations individuelles

L’enveloppe des augmentations individuelles utilisable à compter de janvier 2023 lors des comités de salaire de 2022 est fixée à 1,5% de la masse salariale 2022 calculée au 30 avril 2022.

ARTICLE 3 : Valeur faciale chèque déjeuner

Au sein du GIEPS, le chèque déjeuner a été mis en place au 1er janvier 2012, avec une valeur faciale de 6,00 € pour une répartition de 60% pour la part employeur et de 40% pour la part salarié.

Les parties conviennent que la valeur faciale du chèque déjeuner fixée à 7,70 € depuis le 1er janvier 2021 est portée à 8,00€ sans changement de la répartition 60% employeur – 40% salarié, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 : Prime de mobilité

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de mobilité a été créée à effet du 1er janvier 2016. Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels et d’une prime de mobilité tous les 3 ans maximum.

Par avenant à l’accord d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2016, il est expressément convenu qu’en cas d’affectation d’un salarié du GIEPS, candidat volontaire, à l’activité de gestion déléguée de contrats d’assurance prévoyance, pour le compte de tiers, cette prime de mobilité est fixée à 2% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 600€ brut annuels et d’une prime de mobilité tous les 3 ans maximum.

Définition de la mobilité :

La mobilité se définit par le besoin de l’entreprise à renforcer en effectif et à long terme un ou plusieurs services opérationnels ou fonctionnels ; cela exclut de fait, les renforts provisoires et/ou les changements d’organisation ou de périmètre de services ou à la modification des textes réglementaires affectant notre activité.

La mobilité interne doit faire l’objet d’une communication interne de la Direction faisant appel à candidature et précisant les minimums requis.

Le candidat à la mobilité interne doit se manifester auprès des Ressources Humaines par l’envoi d’une lettre de motivation et de son CV en mettant copie à son N+1.

Paiement de la prime :

La prime de mobilité est distribuée à la titularisation du collaborateur dans son nouveau service – en cas de non titularisation du collaborateur dans son nouveau poste, la prime de mobilité ne sera pas servie.

Les parties conviennent de maintenir l’application de la prime de mobilité, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2023.

ARTICLE 5 : Prime de qualification

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux salaires effectifs conclu dans le cadre des NAO 2015, une prime dite de qualification a été créée, à effet du 1er janvier 2016, Le montant de cette prime a été fixé à 1% du salaire annuel de base du collaborateur concerné, avec une limite de 300 € bruts annuels.

Cette prime est versée au changement de qualification d’un collaborateur, dès lors qu’il évolue vers une qualification supérieure.

La prime de qualification est portée à 2% du salaire annuel de base du collaborateur, avec une limite de 600€ brut annuels pour les changements de qualification suivant :

  • coordinateur technique vers coordinateur d’équipe dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Employé vers Agent de Maîtrise

  • coordinateur d’équipe vers responsable de service, dès lors qu’il entraîne un changement de statut d’Agent de Maîtrise vers Cadre.

La prime de qualification sera attribuée dans la limite d’un versement annuel.

Les parties conviennent de maintenir l’application de la prime de qualification, dans les conditions susvisées, pour l’année civile 2023.

TITRE II

Organisation du temps de travail

ARTICLE 1 : Fixation de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité pour l’année 2023 est fixée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 29 mai 2023.

Les modalités d’exécution de cette journée de solidarité sont établies dans l’accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité.

TITRE III

Dispositions finales

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à effet au 1er janvier 2023, et prendra fin le 31 décembre 2023, sans formalité ni préavis, sans pouvoir continuer à produire effet comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 7 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

ARTICLE 8 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.

Fait à Sophia Antipolis, le 19 octobre 2022

Pour le GIEPS Pour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégation CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

Délégation UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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