Accord d'entreprise "Complément accord NAO 2017" chez FRANCE QUICK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09318000366
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE QUICK SAS
Etablissement : 95002691404042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-07) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-29) ACCORD NAO 2022 (2022-04-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

FRANCE QUICK SAS

PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES MESURES DE PUBLICATION DU COMPLEMENT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre d'une part :

La société France Quick S.A.S, représentée par en sa qualité de

Et d'autre part :

Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE-CGC

Pour F.O. :

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires », en tant que partie notamment au complément à l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2017

Préambule

A l'issue des négociations qui ont été engagées entre France Quick S.A .S et les représentants des organisations syndicales lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 13 février 2017 , 13 Mars 2017, 28 Mars 2017 et 24 Avril 2017, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire, ce qui a été fait par accord en date du 24 Avril 2017.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a pu notamment rappeler au travers d'un plan de conversion d'ampleur des restaurants Quick en burger king, des premiers résultats encourageants qui méritent toutefois d'être durablement confirmés dans un contexte de croissance économique encore très limité et de nouvelles réformes sociales à venir en raison des dernières élections présidentielles.

1/9

Ce contexte invite à la prudence dans la mise en place de dispositions complémentaires dont les parties peuvent convenir ensemble.

Elles ont notamment convenu de continuer à discuter des modalités de rémunération variable des Managers.

Les modalités de rémunération variable des managers doivent en effet être revues dans le contexte de la conversion des restaurants de l'enseigne Quick à l'enseigne Burger King.

Après trois réunions respectivement le 23 Mai, 8 Juin et 2 Novembre 2017, les parties ont ainsi convenu de modifier le système de variable des Managers et ont par conséquent signé le complément à l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Ces modalités de rémunération variable des managers, dans un contexte concurrentiel fort, constitue, au même titre que le contexte de conversion actuel de l’entreprise, sont autant de raisons justifiant de ne pas rendre publique l'ensemble des dispositions du complément à l'accord d'entreprise précité.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, conformément à la règlementation et notamment la loi dite travail du 8 Août 2016, de définir les mesures de publication du complément à l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2017, concernant la rémunération des Managers.

Il fait notamment suite à l'obligation légale impliquant la publication des accords collectifs sur une base de données nationale.

Ce présent accord sera par conséquent adressé à l'administration du travail aux fins d'obtenir le caractère anonyme des représentants des parties signataires ainsi que d'une partie des mesures contenues dans l'accord précité.

Article 2 : Motifs justifiant le caractère non publiable de l'intégralité de l 'accord

Les parties au présent accord reconnaissent que les mesures et les modalités de rémunération variable des Managers constituent un caractère sensible qui s'opposent de fait à toute publicité qui ne serait pas rendue obligatoire par la loi ou la règlementation en vigueur.

Notamment, les critères de rémunération variable des Managers utilisés permettent sans nul doute d'apprécier la stratégie de l'entreprise et la politique de rémunération de cette catégorie de salarié, ce que les parties au présent accord n'entendent pas rendre public.

En outre, la publication de certaines dispositions de l'accord précité serait susceptible de donner , par leur diffusion et leur publication ou par l'aspect facilité de cette publication, un avantage concurrentiel à d'autres enseignes du secteur, sans qu'aucune réciprocité dans la diffusion des modalités de rémunération variable des Managers des autres enseignes du secteur d'activité ne puissent être réalisés, le thème de la rémunération variable des salariés n'étant pas traité de la même manière par les entreprises.

Les parties au présent accord rappellent à ce sujet les difficultés liées au recrutement des Managers en raison de besoins important dans le secteur de la restauration rapide et de ce fait, l'avantage concurrentiel que constitue la politique de rémunération de l'entreprise dans ce domaine.

En raison de l'ensemble de ces raisons, les parties s'accordent à ce qu’ils puissent être demandés à l'administration, par l'intermédiaire de la Direction de l'entreprise, à ce que les dispositions du complément à l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire ne puissent faire l'objet d'une publication intégrale.

Article 3 : Dispositions présentant une publication partielle

Les parties s'accordent à considérer que les articles suivants font l'objet d'une publication partielle :

  • Les articles 1 à 6 du complément à l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire

  • L’annexe dans son intégralité.

  • Les parties s'accordent à ce que les autres articles puissent faire l'objet d'une publication.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements exploités sous la marque commerciale Burger King au sein de la société France Quick SAS.

Article 4 : Application de ces mesures

Les présentes dispositions ne pourront s'appliquer qu'avec l'accord de l'administration du travail.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Janvier 2018.

Article 5.2 - Durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 Décembre 2018.

Article 5.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires au sein de la société France QUICK SAS.

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une seconde version sous format électronique).

Fait à La Plaine Saint Denis, le 22 Décembre 2017

Pour FRANCE QUICK SAS

Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE-CGC

Pour F.O.:

Entre d'une part :

La société France Quick S.A.S, représentée par en sa qualité de

Et d'autre part :

Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE-CGC

419

Pour la C.F.T.C. : Mme. Déléguée syndicale

Pour la C.G.T. : M. Délégué syndical

Pour F.O. : Mme Déléguée syndicale

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »

Préambule

A l'issue des négociations qui ont été engagées entre France Quick S.A.S et les représentants des organisations syndicales lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 13 février 2017, 13 Mars 2017, 28 Mars 2017 et 24 Avril 2017, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties signataires se sont rapprochées afin d'aboutir à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire, ce qui a été fait par accord en date du 24 Avril 2017.

Lors de ces différentes réunions, la Direction a pu notamment rappeler au travers d'un plan de conversion d'ampleur des restaurants Quick en burger king, des premiers résultats encourageants qui méritent toutefois d'être durablement confirmés dans un contexte de croissance économique encore très limité et de nouvelles réformes sociales à venir en raison des dernières élections présidentielles.

Ce contexte invite à la prudence dans la mise en place de dispositions complémentaires dont les pa,rties peuvent convenir ensemble.

Elles ont notamment convenu de continuer à discuter des modalités de rémunération variable des Managers.

Les modalités de rémunération variable des managers doivent en effet être revues dans le contexte de la conversion des restaurants de l'enseigne Quick à l'enseigne Burger King.

C'est dans ce cadre et après partage de la nécessité de modifier les règles de bonus existantes que les parties, conformément à l'article 11 de l'accord sur les négociations annuelles obligatoires, signé le 24 Avril 2017, se sont à nouveau rencontrées afin de convenir ensemble de la mise en place de nouvelles règles concernant le bonus des managers de restaurant.

Après trois réunions respectivement le 23 Mai, 8 Juin et 2 Novembre 2017, les parties ont ainsi convenu de modifier le système de variable des Managers.

Les mesures envisagées traduisent une volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d'aboutir, à terme, à une vision adaptée des bonus attribués aux managers des restaurants de l'entreprise.

En effet il a été convenu de reporter jusqu 'au maximum Décembre 20 18 et à revoir dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2018 l'application de ces nouvelles règles aux restaurants sous enseigne quick.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements exploités sous la marque commerciale Burger King au sein de la société France Quick SAS.

Lorsqu'un restaurant bascule de l'enseigne quick à l'enseigne Burger King, le bonus des managers est modifié à compter de la réouverture du restaurant.

Les mesures indiquées s'appliquent aux salariés occupant les fonctions de manager, manager opérationnel, manager domaine, manager senior, premier manager ou directeur adjoint présents dans ces restaurants.

Article 2 : Caractère objectif des critères utilisés

Les parties rappellent leurs intérêts à ce que les critères utilisés au titre du bonus des managers puissent être objectivement mesurables à l'échéance de chaque versement.

Dans ce cadre, les parties précisent que les critères tels que le chiffre d'affaires, la mesure de la qualité en restaurant ou tout autre critère fondé sur l'atteinte d'une performance personnelle doivent rester objectifs.

Les parties conviennent par ailleurs que tout objectif attribué à un manager à titre personnel doit être apprécié dans le cadre du respect des valeurs de l'entreprise.

Les parties rappellent enfin que les objectifs fixés tout comme les critères doivent être objectivement fixés et soient atteignables.

Article 3 : bonus managers

Afin de poursuivre l'harmonisation des conditions concernant les Managers présents dans les restaurants de l'entreprise, mais aussi poursuivre l'atteinte d'un niveau élevé de qualité au sein des restaurants, les parties signataires conviennent de revoir le bonus des managers tel qu'il existe au sein de l'entreprise.

Ainsi, les parties signataires conviennent de la répartition suivante :

Article 4 : Précisions concernant les critères liés à la qualité

Il est précisé que les objectifs basés sur un critère lié à la qualité permettront le déclenchement du paiement d'une partie du bonus dès lors qu'une progression du résultat ou à minima un résultat équivalent aura pu être constatée.

A titre dérogatoire, et dans l'objectif d'encourager un niveau de résultat élevé, un seuil de performance à bon niveau est établi, de telle sorte que le maintien de ce niveau permettra de déclencher le montant maximal du critère sur cet item.

Cet objectif devra être régulièrement et chaque année adaptée pour tenir compte de la jeunesse de l'enseigne et de son développement.

Il est précisé que l'atteinte des objectifs liés aux critères de qualité déclenche le versement de la part de bonus lié à cette atteinte et la part du bonus lié à la qualité peut être versée indépendamment de l'atteinte des objectifs liés au critère de chiffres d'affaires.

Article 5 : Objectifs individuels et valeurs

Il est rappelé l'existence d'objectifs individuels.

La fixation de cet objectif doit permettre de s'assurer que le salarié peut agir de manière effective sur cet objectif et qu'il pourra en être pleinement responsable.

Cet objectif lié à la réalisation d'un projet pourra être choisi parmi les domaines suivants : Actions de management, formation, commerce/vente, la satisfacti on client, la rentabilité et la gestion du périmètre propre au salarié.

Ces objectifs ont pour finalité de mesurer l'implication individuelle de chaque salarié concerné.

Article 7 : Proratisation du versement - situation du bonus semestriel en cas de départ

En cas de départ du salarié moins de 30 jours avant la fin du semestre faisant l'objet d'objectifs à atteindre, ce dernier pourra bénéficier du versement de la part personnelle de son bonus semestriel au prorata du temps travaillé au sein de l'entreprise.

Le montant sera versé le mois suivant le départ du salarié.

Article 8 : Application de ces mesures

Les nouvelles mesures concernant les bonus ont vocation à s'appliquer, jusqu'en Décembre 2018 pour l'ensemble des fonctions précitées au sein de l'article 1 au sein des restaurants sous enseigne burger king.

A l'issue de cette période il sera fait un point de la situation soit pour les poursuivre en les étendant aux restaurants sous enseigne quick soit pour en élaborer de nouvelles.

Article 9 : clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir afin de renégocier sur les thèmes abordés au sein du présent avenant dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires abordées au titre de l'année 2018.

7/9

Article 10 : Dispositions finales

Article 10.1 - Entrée en v i gueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er Janvier 2018, à l'exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Article 10.2 - Durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera pour une durée d'un an, soit jusqu’ 'au 31 Décembre 2018.

Article 10.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France QUICK SAS.

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une seconde version sous format électronique) ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours après la notification prévue aux organisations syndicales non signataires, en cas de possibilité d'exercice du droit d'opposition en l'état actuel du droit.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 22 Décembre 2017 Pour FRANCE QUICK SAS

Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE-CGC

Pour la C.F.T.C. :

Pour la CGT :

Pour FO

8/9

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com