Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez FRANCE QUICK SAS

Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222033575
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BKR
Etablissement : 95002691404620

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

France BKR

Entre d’une part :

La société France BKR, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services : XXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC : XXXX, Délégué syndical

Pour la C.F.T.C. : XXXX, Délégué syndical

Pour la C.G.T. : XXXX, Délégué syndical

Pour F.O. : XXXX, Délégué syndical

Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »

Préambule

A l’issue des négociations qui ont été engagées entre la direction de la société France BKR et les représentants des organisations syndicales représentatives lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 16 février, 16 mars, 7 avril et 12 avril 2022, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires se sont rapprochées afin d‘aboutir à la conclusion du présent accord collectif d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire.

Lors de ces différentes réunions, la direction a rappelé :

1/ Le fort impact de la crise sanitaire de la covid-19, pour la deuxième année consécutive, sur l’activité de la société, notamment au premier semestre, en imposant des fermetures de restaurants, la mise en place d’un nouveau confinement partiel et des couvre-feux. Le second semestre a, quant à lui, été marqué par la mise en place du pass sanitaire.

Cette situation « historique » subie a donc eu pour conséquence une baisse d’activité impactant fortement le chiffre d’affaires de la société France BKR.

2/ Comme l’année passée, l’économie nationale a été très impactée avec des indicateurs, notamment le PIB et le taux de chômage qui, même en évolution, n’ont finalement pas retrouvé leur niveau d’avant la crise de la covid-19.

3/ Dernièrement, la guerre en Ukraine continue de générer de l’inquiétude tant par l’incertitude de sa durée que par ses impacts forts sur l’économie, avec notamment des conséquences sur le prix de l’énergie, des ruptures d’approvisionnement et également de l’hyper-inflation, sur les matières premières alimentaires, le packaging, les équipements, l’énergie, les matériaux de construction, etc.

4/ Concernant les rémunérations, le SMIC a connu plusieurs revalorisations : 0,99% au 1er janvier 2021, 2,2% au 1er octobre 2021, 0,9% au 1er janvier 2022 et enfin 2,65% au 1er mai 2022. Cela représente une augmentation de 91€ brut depuis le 1er janvier 2021.

Au niveau de la branche, des négociations relatives aux minima conventionnels ont eu lieu et abouti à la signature de 2 accords :

  • Un concernant les minima conventionnels, avec une application au 1er février 2022 ;

  • Un concernant la revalorisation de la PAC, applicable le premier jour du mois qui suivra l’extension au Journal Officiel.

5/ Malgré ce contexte difficile, la marque Burger King poursuit son développement et la société ambitionne de continuer la mise en place de mesures permettant de poursuivre la fidélisation des salariés et d’être attractif sur le marché de l’emploi.

Partant de ces constats, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité avancer sur des mesures prenant en compte ce contexte, ces éléments, la situation des salariés et la poursuite de la valorisation de la performance opérationnelle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société France BKR et l’ensemble de ses établissements.

Article 2 : Salaires minima par niveau

Les Parties signataires conviennent d’appliquer, à compter du 1er mai 2022, la grille des salaires minima définie ci-dessous, représentant une augmentation moyenne de XX% sur les niveaux I à IV :

Niveau Echelon Taux horaire minima brut
Niveau I Echelon A XX €
Echelon B XX €
Niveau II Echelon A XX €
Echelon B XX €
Niveau III Echelon A XX €
Echelon B XX €
Echelon C XX €
Niveau IV Echelon A XX €
Echelon B XX €
Echelon C XX €
Echelon D XX €
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
Niveau V Echelon A XX €
Echelon B XX €
Echelon C XX €

Article 3 : Hausse du taux horaire pour les salariés de statut Employé des restaurants au-dessus des minima

Les parties signataires conviennent que les salariés de statut Employé des restaurants, à temps complet ou à temps partiel, dont le taux horaire de base est supérieur aux minima France BKR définis à l’article 2 du présent accord, verront, à compter du 1er mai 2022, leur taux horaire brut de base majoré de XX€, soit une majoration de XX€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

Article 4 : Prime annuelle conventionnelle

Par avenant n° 61 du 06 janvier 2022, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle prévue à l’article 44-1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Dans ce cadre, les parties signataires conviennent de revaloriser également le nouveau montant de la prime annuelle conventionnelle, afin de maintenir un écart entre le montant défini par la convention collective et celui de la société France BKR.

Le montant de cette prime est ainsi porté à XX€ brut pour les salariés, dont l’ancienneté continue au sein de l’entreprise est comprise entre 1 an et moins de 3 ans, ce qui représente une augmentation de XX%.

Les autres modalités de cette prime prévue à l’article 44-1 de la convention collective demeurent inchangées, et notamment sa condition de présence, ainsi que la règle de non-cumul avec la prime de fin d’année existante dans l’entreprise.

Article 5 : Epargne salariale

A la date du présent accord, les accords suivants, actualisés des mises à jour légales, ont été présentés au CSE et soumis à signature :

  • Accord de participation,

  • Plan d’épargne entreprise (PEE),

  • Plan d’épargne retraite collective (PERCOL)

Article 6 : Evolution et revalorisation des bonus

Face aux enjeux de recrutement et de fidélisation, prenant en compte les évolutions de l’entreprise notamment de la filière manager avec la création en 2021 de trois niveaux, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter l’ensemble du système de bonus au sein de la société France BKR.

En effet, conscients de l’importance pour la société France BKR et ses salariés de mettre en place les évolutions et nouveautés nécessaires, les parties signataires ont souhaité rappeler les enjeux poursuivis :

  • Augmenter le taux de fidélisation de nos collaborateurs ;

  • Être attractif vis-à-vis du marché ;

  • Augmenter le niveau de performance des restaurants et récompenser la surperformance ;

  • Avoir un système de répartition juste et cohérent en fonction des emplois, niveaux et échelons.

C’est dans ce cadre que les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place les rémunérations variables, bonus permettant de répondre aux objectifs suivants :

  • Adapter le système de rémunération variable en le rendant évolutif et progressif en fonction des postes ;

  • Identifier des critères correspondant aux champs de responsabilité des populations concernées ;

  • Récompenser la performance et la surperformance.

Les modalités actuelles de définition des bonus, y compris celles prévues par des accords collectifs antérieurs au présent accord, sont donc remplacées par les modalités suivantes (les tableaux récapitulatifs sont repris en annexe).

Cette mise en place aura lieu à compter du 1er juillet 2022.

Chaque année, les critères feront l’objet d’une information préalable en Comité social et économique.

Il est rappelé que :

  • en cas d’atteinte des objectifs, les bonus seront versés au prorata du temps de présence des salariés concernés ;

  • dans le but d’assurer un bonus au plus près des particularités des restaurants, les objectifs REV/QSP (*), PDI/Pertes totales (*), Google, Guest Track/Visite Mystère (*), Labor Cost, Food Cost sont fixés individuellement et périodiquement par restaurant

(*) restaurants sous enseigne Quick

Article 6.1 : Le bonus shift leader/équipier expert

En lieu et place du bonus mensuel de XX€, réparti à raison de XX€ liés au chiffre d’affaires et de XX€ liés à la REV, le bonus sera désormais calculé comme suit, à objectifs atteints :

Le bonus mensuel des shift leader/équipier expert est porté à XX% du salaire mensuel brut. Ce bonus est réparti de la manière suivante :

  • XX% liés au chiffre d’affaires

  • XX% liés à la qualité : les mois avec REV ou QSP, cette dernière sera prise en compte à raison de XX%, les mois sans REV ou QSP, la répartition sera effectuée pour moitié entre la note Google et le Guest Track ou la Visite Mystère selon les restaurants

  • XX% lié à la gestion des pertes (PDI) ou aux pertes totales

Il est précisé que :

  • le veto actuel sur la qualité est supprimé ;

  • pour le critère chiffre d’affaires, il sera mis en place des paliers d’atteinte comme pour les managers

Il est précisé que les salariés concernés se verront réintégrer XX% de la moyenne des bonus réellement perçus au cours d’une période de 12 mois.

La période prise en compte pour la réintégration de ce bonus sera du deuxième trimestre 2021 au premier trimestre 2022.

Article 6.2 : Le bonus des managers niveau III, échelon C

Le bonus mensuel des managers niveau III échelon C n’est pas modifié.

Pour rappel, ce bonus mensuel est de XX% du salaire mensuel brut réparti à raison de XX% de chiffre d’affaires, XX% de REV ou de QSP, XX% de Guest Track ou de Visite Mystère, XX% de note Google, XX% lié à la productivité et XX% lié à la gestion de la perte (PDI) ou aux pertes totales.

Il est précisé que les managers bénéficiant actuellement d’un bonus à hauteur de XX% de leur salaire brut mensuel se verront réintégrer la moitié de la moyenne des bonus réellement perçus au cours d’une période de 12 mois dans leur salaire de base, afin que ces derniers soient objectivés sur un bonus en adéquation avec les trois nouveaux postes de manager, sans que cela puisse être inférieur à XX%.

La période prise en compte pour la réintégration de ce bonus sera du deuxième trimestre 2021 au premier trimestre 2022.

Article 6.3 : Le bonus des experts managers niveau IV, échelon A

Il est rappelé que le bonus mensuel de XX% du salaire mensuel brut des experts managers niveau IV échelon A est réparti comme suit :

  • XX% liés au chiffre d’affaires

  • XX% lié à la REV ou QSP

  • XX% lié au Guest Track ou Visite Mystère

  • XX% lié à la note Google

  • XX% liés à la gestion, répartis pour moitié entre la productivité et la gestion de la PDI ou des pertes totales.

Ce critère de gestion est modifié comme suit :

  • Les XX% liés à la gestion sont, selon la spécialité de l’expert manager, entièrement liés soit au Labor Cost soit au Food Cost

Il est précisé que les experts managers bénéficiant actuellement d’un bonus à hauteur de XX% de leur salaire brut mensuel se verront réintégrer la moitié de la moyenne des bonus réellement perçus pendant une période de 12 mois dans leur salaire de base, afin que ces derniers soient objectivés sur un bonus en adéquation avec les trois nouveaux postes de manager, sans que cela puisse être inférieur à XX%.

La période prise en compte pour la réintégration de ce bonus sera du deuxième trimestre 2021 au premier trimestre 2022.

Article 6.4 : Le bonus des seniors managers niveau IV, échelon B

En lieu et place du bonus de mensuel de XX% du salaire mensuel brut, réparti à raison de XX% de chiffres d’affaires, XX% de REV ou de QSP, XX% de Guest Track ou de Visite Mystère, XX% de note Google, XX% de productivité et XX% de gestion des pertes, le bonus sera désormais calculé comme suit, à objectifs atteints :

Le bonus mensuel des seniors managers niveau IV échelon B est porté à XX% du salaire brut. Ce bonus est réparti de la manière suivante :

  • XX% liés au chiffre d’affaires

  • XX% liés à la REV ou QSP

  • XX% lié au Guest Track ou Visite Mystère

  • XX% lié à la note Google

  • XX% liés au Labor Cost

  • XX% liés au Food Cost

Il est précisé que les seniors managers bénéficiant actuellement d’un bonus à XX% de leur salaire brut mensuel se verront réintégrer 1/4 de la moyenne des bonus réellement perçus au cours d’une période de 12 mois dans leur salaire de base, afin que ces derniers soient objectivés sur un bonus en adéquation avec les trois nouveaux postes de manager, sans que cela puisse être inférieur à XX%.

La période prise en compte pour la réintégration de ce bonus sera du deuxième trimestre 2021 au premier trimestre 2022.

Article 6.5 : Le bonus des directeurs adjoints

En lieu et place du bonus mensuel de XX% du salaire brut réparti, dans les restaurants sous enseigne Burger King, à raison de XX% de chiffres d’affaires, XX% de REV, XX% de Guest Track, XX% de note Google, XX% de productivité et XX% de gestion des pertes, ou, dans les restaurants sous enseigne Quick, à raison de XX% de chiffre d’affaire et XX% de QSP, le bonus sera désormais calculé comme suit, à objectifs atteints :

  • XX% liés au chiffre d’affaires

  • XX% liés à la REV ou QSP

  • XX% lié au Guest Track ou à la Visite Mystère

  • XX% lié à la note Google

  • XX% liés au Labor Cost

  • XX% liés au Food Cost

  • XX% liés aux OPEX

  • XX% d’objectifs individuels

Il est précisé que ce bonus de XX% aura désormais une périodicité trimestrielle, ce qui permet un rattrapage en cas de mois non-atteint.

Article 6.6 : Le bonus des ARH

En lieu et place du bonus trimestriel de XX€, réparti à raison de XX€ liés au chiffre d’affaires, XX€ liés à la gestion de la paie, XX€ d’audit RH et XX€ de respect des procédures disciplinaires, le bonus sera désormais calculé comme suit, à objectifs atteints :

Le bonus trimestriel des ARH est porté à XX% du salaire trimestriel brut, réparti comme suit :

  • XX% liés au chiffre d’affaires,

  • XX% liés au Labor Cost,

  • XX% liés à l’audit procédures RH

Il est précisé que, concernant le critère de chiffre d’affaires, les mêmes paliers d’atteinte que pour les managers seront mis en place.

Article 7 : Mise en place d’un « super-bonus »

Afin de récompenser la surperformance des restaurants et ainsi de répondre au besoin de fidélisation du corps managérial (managers/experts managers/seniors managers/directeurs adjoints), les parties signataires s’engagent à la mise en place d’un « super-bonus », trimestriel et basé sur l’EBITDAR.

La mise en place de ce « super-bonus » projeté à compter de janvier 2023 donnera lieu à une information en Comité social et économique.

Article 8 : Bonus restaurant exceptionnel

Afin de poursuivre la recherche d’un niveau d’exigence collectif élevé de qualité des différents restaurants, les parties s’accordent à maintenir le bonus exceptionnel d’un montant de XX euros bruts, à l’attention de l’ensemble du personnel de chaque restaurant dès lors que la note QSP ou REV est atteinte.

Le versement de ce montant reste soumis à une condition, à savoir :

  • Pour les restaurants sous enseigne Quick : l’atteinte d’une note QSP correspondant au minimum à XX% lors du contrôle QSP réalisé au sein de chaque restaurant ;

  • Pour les restaurants sous enseigne Burger King : l’atteinte d’une note REV correspondant au minimum à XX % lors du contrôle REV réalisé au sein de chaque restaurant. Il est rappelé que ce minimum est évolutif et devra en conséquence être adapté chaque année afin d’atteindre le niveau de qualité optimal attendu par nos clients.

En cas d’atteinte de cet objectif, ce bonus sera versé au prorata du temps de présence de chaque salarié au sein du restaurant.

Le bonus exceptionnel est versé le mois suivant la visite QSP ou REV.  

Son versement est soumis à la condition de la présence du salarié dans l’entreprise lors du versement.

Article 9 : Incentive individuelle équipier et leader - BK STAR

Il est rappelé que le bonus BK Star permet de valoriser un équipier par mois par restaurant, en lui accordant une prime.

Les parties signataires ont convenu de permettre aux leaders de bénéficier de cette prime et ont choisi de passer à deux le nombre d’équipiers ou de leaders valorisés par mois par restaurant, sans modification des conditions d’éligibilité.

Le montant de la prime est modifié et sera de XX€ bruts par BK Star, ce qui représente une augmentation de la dotation BK Star de XX%.

Article 10 : Création du poste de Leader

Afin d’améliorer la reconnaissance des équipiers et de faciliter les promotions, les parties signataires conviennent de créer un statut intermédiaire de « Leader » entre les postes d’« Equipier» et de « Shift Leader »

Ce poste sera positionné au niveau II échelon B.

Article 11 : Report de la prise de jours de repos RTT

Les jours de RTT dont bénéficient certains salariés cadres, ainsi que les jours correspondant aux récupérations de jours fériés, dont bénéficient certains salariés doivent être pris durant l’année civile de leur attribution, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ces dispositions propres au report de jours de repos RTT sont applicables aux salariés de statut cadre de la société France BKR.

A titre exceptionnel et au titre des jours acquis pour l’année 2022, le solde de jours de RTT ainsi que le solde des jours correspondants aux récupérations de jours fériés pourront être utilisés au cours des deux premiers mois de l’année suivante, avec l’autorisation du supérieur hiérarchique concernant la prise de ces jours, et sans incidence sur le nombre de jours de repos de l’année au cours de laquelle ce solde est apuré.

Le 1er Mars 2023, les jours de repos RTT ainsi que les jours correspondant aux récupérations de jours fériés non-pris seront perdus.

Article 12 : Repas des salariés

Les parties signataires ont choisi de revaloriser la valeur du bon repas des salariés et de la porter à XX€, ce qui correspond à une augmentation de XX%.

Au plus tard le 15 juin 2022, la direction s’engage également sur la mise en place des moyens techniques permettant aux salariés de compléter la valeur du bon repas.

Article 13 : Engagements envers les collaborateurs confrontés à des situations de handicap

Dans le but d’accentuer la politique d’entreprise visant à la fois à accueillir et à maintenir dans l’emploi des personnes confrontées à des situations de handicap, les parties signataires ont choisi de mettre en place plusieurs actions fortes en faveur des personnes porteuses d’un handicap :

  • Signature d’une convention de partenariat avec l’AGEFIPH, et mise en place un comité de suivi paritaire ;

  • Création d’un poste à temps plein de chargé de mission handicap ;

  • Mise en place d’un entretien annuel spécifique à la demande du salarié ;

  • Création de formations dédiées pour les équipes RH, les directeurs et les représentants du personnel ;

  • Communication de supports et organisation d’une journée annuelle de sensibilisation.

La société France BKR a souhaité également mettre en place des autorisations d’absence spécifiques, sous réserve de la transmission d’un justificatif :

  • Absence pour l’aide à la reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap (et à la création du dossier) : 1 jour rémunéré ;

  • Absence pour renouvellement du statut de travailleur en situation de handicap : 1 jour rémunéré ;

  • Absence pour soins médicaux : Période autorisée non rémunérée. L’employeur s’engage à faciliter l’aménagement des horaires des salariés en situation de handicap et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures ;

  • Absences pour la naissance d’un enfant handicapé : 7 jours calendaires rémunérés ;

  • Absences des proches aidants : période autorisée non rémunérée. L’employeur s’engage à faciliter l’aménagement des horaires des salariés proches aidants et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures.

Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre préliminaire, il est rappelé que la société France BKR a obtenu au titre de l’année 2021 la note de 84/100 à l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société s’engage à mettre en place un contrôle mensuel permettant de garantir une majoration de la rémunération des salariés en congés maternité/adoption, des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles (hors promotions) survenues pendant la période de maternité ou de congé d’adoption, dans leur catégorie, à la suite de ce congé.

Par catégorie, les parties au présent accord définissent le statut :

  • Employé

  • Agent de maîtrise

  • Cadre

La direction s’engage également à atteindre la note minimale de 15/15 sur cet indicateur dans l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’année 2022.

Article 15 : Dispositif d’écoute et de soutien psychologique

Les parties signataires s’engagent à la mise en place d’un dispositif d’écoute et de soutien psychologique à compter du mois de juin 2022.

Ce dispositif externalisé, complémentaire à ceux déjà existants, prendra la forme d’un numéro de téléphone dédié, accessible 7j/7 et 24h/24, afin d’accompagner les collaborateurs en situation de fragilité qui rencontreraient des difficultés professionnelles ou personnelles (stress, anxiété, angoisse, passage dépressif, conduite addictive, problèmes familiaux etc).

Il permettra la prise en charge immédiate et anonyme de chaque appel par un psychologue clinicien professionnel, qui apportera un soutien et un accompagnement personnalisé des appelants en situation de fragilité, en vue d’un rapide rétablissement de leurs ressources psychologiques.

Les objectifs sont de trois ordres :

  • Soutenir les interlocuteurs internes, en particulier sur la prise en charge de personnes et d’équipes en difficulté ;

  • Accompagner les appelants acteurs de prévention (managers, RH, représentants du personnel) dans la gestion de situations sensibles, complexes et/ou à risque ;

  • Conforter la compétence de l’appelant dans le traitement d’une situation.

Une restitution trimestrielle et chiffrée aux membres de la CSSCT France BKR sera mise en place.

Une communication dédiée sera mise en place afin d’informer tous les salariés de ce nouveau dispositif accessible gratuitement.

Article 16 : Engagement sur la pause senior

La direction prend l’engagement de garantir le bénéfice pour les employés de 55 ans et plus, disposant d’une ancienneté supérieure à 2 ans, et qui en font la demande, d’une pause supplémentaire rémunérée de 15 minutes après chaque rush.

Article 17 : Dispositions finales

Article 17.1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er mai 2022, à l’exception des articles prévoyant une entrée en vigueur à une date différente.

Article 17.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à la suite des négociations annuelles obligatoires de 2022 et est valable jusqu’en 2023 à la date de l’ouverture de nouvelles négociations.

Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations contraires des accords d’entreprise FBKR antérieurs, aux engagements unilatéraux, ainsi qu’aux éventuels usages d’entreprise divergents.

Article 17.3 - Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 17.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France BKR.

Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.

Fait à Clichy, le 27 avril 2022

Pour FRANCE BKR

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

Fédération des services

XXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

XXXX, Déléguée syndicale

Pour la C.F.T.C.

XXXX, Déléguée syndicale

Pour la C.G.T.

XXXX, Délégué syndical

Pour F.O.

XXXX, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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