Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE - TEMPS DE TRAVAIL" chez ROUDOLFF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROUDOLFF et les représentants des salariés le 2020-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003108
Date de signature : 2020-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : ROUDOLFF
Etablissement : 95002742500038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-15

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE

Classification par matière: Social

Entre :

La société S.A.S.

Dont le siège est situé

Immatriculée au , sous le numéro Siren

Représentée par en sa qualité de président,

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel, ayant ratifié l'accord à l’unanimité des salariés inscrits à l'effectif,

d'autre part,

En complément de l’accord d’entreprise relatif a l’aménagement du temps de travail qui a été signé le 18 mars 2019.

Il est décidé de signer le présent avenant qui permet de ne pas moduler le temps de travail à la demande de la direction en cas de baisse d’activité de la société.

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ARTICLE PREMIER

Cet avenant insère un article 5 bis afin d’amender l’article 5 du dit accord.

Rappel de l’article 5

Article 5 — Acquisition et décomptes des congés payés

Cet accord sera appliqué en fonction des dispositions ci dessous :

Durée appliquée
Semaines de congés en plus des 5 semaines légales :

Eté : 3 semaines en plus (car 7 semaines au lieu de 4)
Noël : 1 semaine en plus (car 2 semaines au lieu de 1)

Février : 2 semaines en plus
Pâques : 1 semaine en plus
TOTAL = 7 semaines en plus de congés


Semaines normales (y compris semaine précédent la rentrée).

Semaine de 39,75 heures à raison de 7 heures 45 minutes par jours.
Du lundi au Vendredi de 8h-12h et 13h-16h45
Ces semaines à 39h45mn concernent donc les semaines travaillées déduction faites des semaines de congés.
Elles concernent un peu moins de 20 semaines et donnent un total des heures à récupérer de 74,678 heures soit 2,13 semaines.


Semaines exceptionnelles de la rentrée scolaire jusqu’à la semaine avant Noël (sauf vacances Toussaint Paris)

Semaine de 47,33 heures à raison de 8 heures par jours et samedi matin inclus soit 12,33 heures de plus par semaine.
Du lundi au vendredi de 8h-12h et de 13h-18h
le samedi 8h-11h20
Ces semaines à 47,33 heures concernent 14 semaines par an.
Elles donnent un total des heures à récupérer de 172,67 heures soit 4,93 Semaines


Semaines creuses du mois de Janvier (5 semaines par an).
Semaine de 35 heures à raison de 7 heures par jours sur 5 jours.
Du lundi au vendredi 8h30-12h et de 13h-16h30
Ces semaines à 35h concernent 5 semaines par an.
Elles donnent lieu à aucune heure à récupérer.

NB : Dans la mesure où, en fonction de cet accord, les salariés se retrouvent lésés de 0,3 jours à récupérer par an, il leur sera accordé 1 jours libres dans l'année à prendre en fonction des fluctuations des dates de vacances scolaires.

Article 5 Bis – Baisse d’activité.

En cas de baisse d’activité la direction se réserve le droit de ne pas demander aux salariés de faire des heures au-delà de 35 heures.
En ce cas les heures non effectuées ne donneront pas lieu aux congés prévus à l’article 5 et ce à concurrence des heures concernées.

Exemple :
En cas de baisse d’activité en Mars (semaine de 39h45), chaque semaine concernée donnera lieu à 4h45 de moins en congés.

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ARTICLE SECOND

Cet avenant modifie l’article 3 du dit accord.

Rappel de l’article 3

Article 3 — Journée de solidarité

Il est expressément convenu que la journée de solidarité est fixée au Jeudi de l’ascension,

Nouvel article 3

Article 3 — Journée de solidarité

La direction fixe chaque année la journée de solidarité, et à défaut de fixation de celle-ci avant le 2 Janvier de l’année considérée ; il est expressément convenu que cette journée de solidarité sera alors fixée au Jeudi de l’ascension,

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ARTICLE TROISIÈME — Dénonciation de l’avenant à l'accord

Le présent avenant à l’accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’avenant à l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

La dénonciation de l’accord initial objet de cet avenant vaudra dénonciation de cet avenant à la même date.

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ARTICLE QUATRIÈME — Conditions de validité

Le présent avenant à l’accord n'acquerra la valeur d'avenant à l’accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

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ARTICLE CINQUIÈME — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à , le

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise S.A.S. (Le Président)

Signature pour accord de tous les salariés (total de l’effectif de l’entreprise )

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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