Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SPECIFIQUE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE DU 20 MAI 2020" chez COMELOR - LUFKIN FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de COMELOR - LUFKIN FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07022001259
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LUFKIN GEARS FRANCE
Etablissement : 95050805100030

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant N°1 à l'accord spécifique sur le versement d'une prime de fin d'année 2018-2020 (2019-04-25) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-07) ACCORD SPECIFIQUE SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE 2021-2023 (2020-05-20) NEGOCIATION ANNUELLE (2021-02-01) NEGOCIATION ANNUELLE (2022-02-07) Accord portant sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur au titre de l’année 2022 (2022-12-12) NEGOCIATION ANNUELLE (2023-02-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

AVENANT

A L’ACCORD SPECIFIQUE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE DU 20 MAI 2020

Entre les soussignés :

La Direction Générale de la Société LUFKIN GEARS FRANCE, Société par actions simplifiées au capital de 6.000.000,00€, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 950 508 051, dont le siège social se situe Rue de Luxeuil, 70220 FOUGEROLLES SAINT VALBERT

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

D'une part,

Et

L’organisation syndicale ci-après désignée :

CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

FORCE OUVRIERE, représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La Société LUFKIN FRANCE est une société par actions simplifiées, faisant partie de Baker Hughes, dans la division Turbomachines Process Solutions.

Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication d’organes de transmission par engrenage

PREAMBULE

La révision de l’Accord du 20 MAI 2020 fait suite à plusieurs réunions de négociations

Les réunions se sont déroulées les 8 Septembre,20 septembre, 22 septembre et 28 septembre 2021.

Lors de ces réunions de négociations (mais aussi les précédentes) la question de la pérennité de la prime de fin d’année est toujours très largement discutée, les organisations syndicales craignant en effet qu’à chaque date d’échéance de l’accord, soit tous les 3 ans, la Direction ne remette en cause cette prime. Cette crainte de remise en cause systématique génère des tensions et de l’inquiétude qui ne sont pas justifiées pour la Direction.

En effet, il est rappelé ici que c’est la Direction qui a été à l’initiative de l’introduction de cette nouvelle prime en 2018.

La Direction a toujours expliqué que sa volonté d’introduire cette nouvelle mesure salariale était guidée par l’idée d’améliorer l’attractivité et qu’elle n’a donc aucun intérêt à la stopper.

C’est pourquoi en gage de bonne foi et afin de lever toutes ambiguïtés sur les intentions de la Direction quant à cette prime et qu’elle ne soit pas vécue comme un levier de pression tous les 3 ans, la Direction a proposé de transformer, sans demandes de contrepartie, le caractère déterminé de la prime en accord à durée indéterminée afin que tout climat de suspicion soit dorénavant levé.

Les organisations syndicales ont approuvé cette initiative.

Il est donc convenu ce qui suit :

  • Rappel, sur les articles 1, 2 et 3 qui sont inchangés.

Article 1 - Cadre juridique et Objet

Cet accord fixant une prime de fin d’année vient en complément des NAO qui se sont tenues en 2021 s’ajoutant ainsi aux dernières évolutions salariales.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la prime dite « de fin d’année » :

  • Le champ d’application

  • La durée d’application

  • Les conditions de renouvellement, de révision et de négociation

Article 2 - Le Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés en contrat à durée indéterminée, y compris les contrats à durée déterminée et les temps partiels de la société LUFKIN France SAS, comptant au moins 3 mois d’ancienneté.

Cette ancienneté s’apprécie à la date de versement de la prime de fin d’année soit au 30 novembre de l’année en cours. Elle sera alors proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Article 3 – Les modalités de calculs et de versement de la prime

Montant et calcul

La prime dite de fin d’année est versée au 30 novembre de chaque année.

Pour la durée de l’accord, sauf révision par avenant, le montant de la prime totale annuelle est fixé à 90% du salaire de brut de base mensuel de base du salarié. Ce dernier intègre la majoration de 25% des heures supplémentaires entre 38,5h et 35h.

Conditions de présence

En continue :

Hormis la condition d’ancienneté, la prime de fin d’année est assujettie à une condition de présence tout au long de la période qui s’étale de Novembre N à l’année N+1. La durée de présence s’analyse comme étant les périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées au temps de travail effectif et rémunérées comme tel (AT/MP, maternité, congés payés, exercice de mandats représentatifs, congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux, journées de formation inscrites au plan de formation de l’entreprise)1. La prime est donc calculée au prorata temporis.

A la date de versement de la prime :

Elle n’est également versée que si le salarié est présent au moment du paiement de la prime. Toute forme de départ, suspension ou rupture de contrat au cours de la période ne donne pas lieu au versement de la prime, ni même au prorata temporis. Sauf cas particuliers tels que l’absence pour accident du travail. 

  • Est donc modifié comme suit l’article 4 de l’accord de « prime de fin d’année 2021 2023 » :

Article 4 - La durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

  • Est donc modifié comme suit l’article 5 de l’accord de « prime de fin d’année 2021 2023 » :

Article 5 - Les conditions de renouvellement, de révision et de négociation

Clause de rendez-vous

Considérant que les Négociations annuelles obligatoires sont le siège de discussions des primes, la Direction considère que l’article 3 de l’accord de prime de fin d’année doit être négocié, discuté et signé en même temps que l’accord sur les NAO.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, par avenant, uniquement dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires qui ont lieu chaque année. Il devra être conclu dans les mêmes délais.

Les avenants au présent accord devront être déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, du lieu où ils ont été conclus, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Suivi

La mise en œuvre de cet accord sera vue une fois par an au sein du comité social et économique.

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé de façon unilatérale par l’ensemble des signataires dans le respect de l’article L2261-9 du code du travail.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du Travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt. Sur le fondement de cette demande, l'accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dans les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 7 – Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord est :

  • adressé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise en main propre

  • communiqué au CSE,

  • tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Sur les formalités de dépôt, le dépôt à la Direccte est dématérialisé : Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure.

Le présent accord s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Fait à Fougerolles, le 21 décembre 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour Force Ouvrière

Monsieur XXXXXX

Délégué Syndical Force Ouvrière

Pour la Société LUFKIN FRANCE

Monsieur XXXXXX

Directeur Ressources Humaines

Pour CFDT

Monsieur XXXXXX

Délégué Syndical CFDT


  1. L’activité partielle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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