Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823060086
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : UNIVERS SUBLI
Etablissement : 95372358200011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

- La Société UNIVERS SUBLI,

Dont le siège social est sis 500 Route de Gérardmer – 88230 PLAINFAING,

En cours d’immatriculation à l’URSSAF de LORRAINE,

Représentée par _____ , agissant en qualité de Président,

N° SIREN : 953723582.

D'une part,
Et,

  • Les membres du Personnel,

Consultés à l’issue de la communication individuelle du présent accord dans les conditions définies par le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, selon la liste donnée en annexe et portant ratification à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule :

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la Société UNIVERS SUBLI a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise à l’ensemble du personnel.

La Société UNIVERS SUBLI a pour activité principale le commerce de gros et de détail, la sublimation, ou tout autre moyen d’impression, la fabrication, la transformation de tout matériel et article de sport, vêtements, et de tout article de même nature d’occasion ou neuf.

La Direction de la société a souhaité ouvrir la possibilité de conclure avec certains salariés une convention de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, dans un souci de cohérence au regard de leur niveau de responsabilité et d’autonomie.

De plus, la durée du travail des salariés itinérants ne peut être prédéterminée, en raison de la nature même de leurs fonctions et surtout des fréquentes modifications de leurs agendas.

En outre, il est fréquemment constaté une importante amplitude horaire dans leurs journées de travail, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas relever d’un horaire collectif.

Ainsi, la référence à une mesure de temps exprimée en nombre de demi-journées ou journées de travail s’avère plus adaptée pour ces salariés, qu’une mesure de temps exprimée en heures.

Conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, et conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés par la mise en place d’une mesure de temps exprimée en nombre de demi-journées ou journées de travail pour les salariés autonomes, au lieu d’une mesure de temps exprimée en heures, la Société UNIVERS SUBLI a soumis le projet d’accord à l’ensemble du personnel.

A défaut de dispositions prévues dans la Convention Collective du Sport : commerce des articles de sport, la Société UNIVERS SUBLI a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du travail par accord d’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail pour les salariés autonomes afin :

- d’actualiser et d’adapter aux particularités de l'entreprise la gestion de la durée du travail des salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

- d’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

1.1/ Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, au sein de la Société UNIVERS SUBLI, du décompte du temps de travail en jours sur l’année pour l’ensemble de ses salariés.

1.2/ Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu sur la base des articles L 3121-63 et L 3121-64 du Code du travail, dispositions permettant la mise en place par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de conventions individuelles de forfait.

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues :

  • pour les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut professionnel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l’entreprise,

  • pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.3/ Champ d’application

Le présent accord concerne :

  • Le siège social de la société UNIVERS SUBLI, sis 500 Route de Gérardmer – 88230 PLAINFAING,

  • Effectif de 4 salariés au 30/08/2023;

  • Convention collective nationale du Sport : commerce des articles de sport (Brochure J.O 3049, IDCC 1557) ;

  • SIREN : 953 723 582 

1.4/ Durée d'application

Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2023 sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du Personnel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD), compris dans son champ d’application conformément aux points 1.2 et 2.1 du présent accord. Il sera si nécessaire formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Après son entrée en vigueur, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires, en respectant un préavis de trois mois.

1.5/ Révision

A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l'objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

1.6/ Litiges

Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.

A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.

1.7/ Dépôt

Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmet ensuite à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS).

Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.

PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1/ Catégorie de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés cadres et non cadres, qui compte tenu de leur niveau de qualification, des responsabilités exercées, de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les salariés concernés doivent disposer d’un degré suffisant d’autonomie dans l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ainsi, le présent accord s’applique aux salariés de la Société UNIVERS SUBLI tels que définis ci-après:

  • cadres et non cadres,

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée,

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

  • ou exercent des fonctions principalement itinérantes.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les salariés exerçant notamment les fonctions de Responsable export, Responsable commercial, Responsable technique, Responsable d’agence, Technico-commercial.

Les parties précisent que la liste des fonctions ci-dessus n'est pas exhaustive et que le présent accord pourra faire l'objet d'une mise à jour en fonction de l'évolution de l'organisation de l'entreprise, susceptible de conduire à la création de nouvelles fonctions entrant dans la définition de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

2.2/ Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1 s’effectuera en jours.

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité sera de 217 jours, auquel s'ajoutera la journée de solidarité, soit un total de 218 jours.

Le nombre de jours travaillés sera décompté de la manière suivante:

  • En cas de présence du salarié physique au bureau, en télétravail ou auprès de la clientèle pendant une durée inférieure ou égale à 6 heures au cours d'une journée peu importe leur répartition au cours de la journée : décompte d'une demi-journée de travail.

  • En cas de présence du salarié physique au bureau, en télétravail ou auprès de la clientèle pendant une durée supérieure à 6 heures au cours d'une journée : décompte d'une journée de travail.

Le plafond de 218 jours travaillés s’entend pour un salarié cadre ou non cadre qui, du fait de sa date d’embauche, dispose de l’ensemble de ses droits à congés payés, soit 25 jours ouvrés.

Ce plafond sera donc majoré du nombre de jours de congés payés non acquis pour le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés pour la période de référence de douze mois.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile.

Afin de simplifier la gestion et de faciliter le respect des 218 jours travaillés, le nombre de jours REPOS à prendre durant la période de référence de douze mois à venir, compte tenu du calendrier, sera communiqué à chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au début de ladite période.

Il sera calculé en fonction du nombre de jours ouvrés de la période référence :

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés

= jours de repos

2.3/ Acquisition des jours de repos et temps de travail effectif

En application des dispositions des articles L.3122-27, L.3141-5 et L3141-6 du Code du travail, et sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le nombre de jours de repos s’acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

La prise des jours de repos est effectuée à l’initiative du salarié, avec l’accord exprès de la Direction.

Les salariés sont informés qu’en cas de circonstances exceptionnelles nécessitées par le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de reporter la prise de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance de sept jours.

Par ailleurs, en cas de circonstance exceptionnelle, notamment en cas de baisse d’activité, l’employeur pourra demander aux salariés de poser leurs jours de repos, après avoir recueilli leur accord exprès.

Les salariés sont informés que les jours de repos doivent être soldés avant la fin de la période de référence.

Le calcul du droit à l’acquisition des jours de repos est proportionnellement affecté par les absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence non considérée comme du travail effectif sera décomptée des journées de repos proportionnellement à la durée de l’absence du salarié.

2.4/ Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, avec l'accord la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de 218 jours, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 %.

Conformément à l’article L 3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés dans l’année, suite au rachat de jours de repos, ne pourra pas dépasser 235 jours travaillés.

2.5 / Forfait annuel en jours réduits

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Il est précisé qu’un forfait annuel en jours réduits n’est pas assimilable à un travail à temps partiels.

2.6/ Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et périodes de repos

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par la convention individuelle de forfait.

Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier d’une durée de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.

L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 13 heures par jour, pauses comprises.

Dans l’hypothèse où un dépassement régulier de l’amplitude journalière serait constaté, l’ensemble du personnel sera consulté.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose les salariés dans la gestion de leur emploi du temps, ces derniers feront le nécessaire pour organiser leur temps de travail, dans le respect des dispositions précitées.

2.7/ Suivi de la charge de travail

  • Le document de contrôle

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.

Ce document est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

Il sera tenu par le salarié, sous la responsabilité de l'employeur, qui le complètera au fur et à mesure de l’année.

Chaque mois, le salarié signera le document de contrôle après l’avoir rempli, puis le transmettra signé à son supérieur hiérarchique au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail afin de vérifier que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A ce titre, le responsable hiérarchique devra vérifier, lors de la remise du document de contrôle mensuel, le nombre de jours de repos par semaine dont a bénéficié le salarié et le nombre de jours travaillés par mois. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 23 jours dans le mois.

Les documents de contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours travaillés seront conservés pendant une durée minimale de trois ans par l’employeur.

  • L’entretien individuel annuel obligatoire

Conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail, les salariés définis à l’article 2.1 du présent accord bénéficient, chaque année, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation et la charge de travail des intéressés ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l'amplitude de leurs journées d'activité ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération des intéressés.

Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié s’assurera du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables ainsi que de la bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimum obligatoire visé à l’article 2.6 ci-dessus.

En l’absence de représentants du personnel, les salariés seront consultés annuellement sur le recours aux conventions de forfaits en jours et les modalités de suivi de la charge de travail. Dans l’hypothèse où des difficultés seront mises en évidence au cours des entretiens individuels annuels, les salariés en seront informés et des dispositions correctives destinées à alléger la charge de travail seront prises.

  • Dispositif de veille et d’alerte :

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'Employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du Salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

2.8/ Convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L3121-55 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit sera conclue avec chaque salarié défini à l’article 2.1 du présent accord. Elle mentionnera la rémunération forfaitaire annuelle et le nombre de jours travaillés par an.

La convention de forfait sera proposée sous forme d’avenant et fera à ce titre partie intégrante du contrat de travail du salarié.

2.9/ Droit à la déconnexion

2.9.1 Définition du droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

2.9.2 Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Fait à PLAINFAING, en 2 exemplaires,

Le 12 octobre 2023,

_______

Ayant pourvoi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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