Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés t au temps de repos dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.A.C.V.L. - SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06920010740
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
Etablissement : 95450214200050 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU TEMPS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19

Entre,

La Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon

Dont le siège social est situé 36 quai Fulchiron à Lyon 5ème

Représentée par son Directeur Général, xxxxxxx

Ci-après dénommée « La SACVL »

d’une part,

Et les délégations syndicales suivantes :

Le syndicat CFTC représenté par ……. en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFDT représenté par …. en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFE/CGC représenté par …… en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommés « La délégation syndicale »

d’autre part,

Ci après désignées ensemble "Les parties".

Préambule

Depuis le 16 mars 2020, dans le cadre des décisions gouvernementales prises pour faire face à la propagation du virus dit COVID 19, la SACVL a pris une série de mesures destinées à répondre à l’effort national sollicité, à protéger les salariés, tout en assurant une continuité du service à l’égard des locataires.

Concernant le personnel du siège, la société SACVL a décidé d’un confinement à domicile avec mise en place du télétravail (total ou partiel) et déplacements exceptionnels de certains salariés au siège ou sur résidence pour les tâches ne pouvant être différées (notamment : relevé et distribution numérique du courrier, reprise lors des fins de contrat des outils de travail, signature et cachet des autorisations dérogatoires de sortie, vérifications liées à la sécurité des locaux).

Concernant le personnel de terrain, un allégement des tâches journalières avec mise en place de mesures d’hygiène accrues sur les parties communes, fermeture des loges, horaires aménagés, et respect des distanciations sociales avec les locataires.

Après deux semaines d’activité dans ce cadre, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») et la Direction ont convenu, lors de leur réunion du 1er avril 2020, que l’activité du plus grand nombre était fortement réduite.

Pour autant, la Direction a décidé d’une part, de ne pas solliciter le dispositif d’activité partielle proposé à titre dérogatoire par le Gouvernement afin de ne pas peser sur la solidarité nationale, d’autre part, de maintenir intégralement les salaires et divers périphériques de rémunération.

La Direction et le CSE sont convenus, par ailleurs, que la reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement national allait nécessiter une activité soutenue et une présence forte des salariés de l’ensemble des services de la société.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, dans sa version consolidée au 2 avril 2020, demeurant annexée au présent accord, dispose, en son article 1 :

"Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020."

L’article 3 précise :

"Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020."

L’article 5 précise :

"Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix."

Par modification du 3 avril 2020, l’article 5 alinéa 2 précise également :

« L'employeur qui use de la faculté offerte aux articles 2, 3 ou 4 de la présente ordonnance en informe le comité social et économique sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté ».

Dans ce contexte, les parties ont décidé ce qui suit :

Article 1. Dispositions spécifiques relatives au mois d’avril 2020

Afin de participer à l’effort national et de soutenir l’Etat dans une période de crise majeure nécessitant l’aide aux personnes morales et physiques les plus fragiles, la ...... ne sollicitera pas, pour la deuxième quinzaine de mars et le mois d’avril 2020, la mise en place de l’activité partielle, dit chômage partiel, auprès de la DIRECCTE, une telle démarche ayant en cas de succès un impact sur les finances publiques et sur les rémunérations des collaborateurs.

De leur côté, et dans la même finalité, en accord avec les partenaires sociaux et la Direction, dans un esprit de solidarité d’entreprise, l’ensemble des salariés verront leur solde de congés payés décomptés de six jours sur le mois d’avril 2020, cette mesure étant comprise comme le soutien à la politique sociale de l’entreprise sur la période de confinement débutée le 18 mars 2020.

Les Parties conviennent que cette décision dépasse le cadre de l’Ordonnance du 25 mars 2020 citée en préambule, mais décident, d’un commun accord, de manifester de cette manière leur attachement à la solidarité nationale (intrinsèquement lié à l’activité de la SACVL.), et de préparer ainsi une reprise d’activité nécessitant un effort soutenu.

Cette décision sera effective sur la paie d’avril 2020. Chaque bulletin de paie comportera le décompte de six jours de congés payés.

Les salariés ayant posé des congés pendant le mois d’avril 2020 se verront appliquer la même mesure, sans cumul ; en d’autres termes, six jours seront décomptés de leur bulletin de paie d’avril 2020, sans prise en considération de la demande de prise de congés qui est annulée en application des dispositions de l’article 2.

Article 2. Mesures applicables jusqu’au 31 décembre 2020

2.1 Concernant les salariés soumis au décompte du temps de travail selon l’horaire légal, en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 citée en préambule, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’article 1er du présent accord, les responsables hiérarchiques (et si nécessaire la Direction) organiseront la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne s’étendra pas au-delà du 31 décembre 2020

2.2 Concernant les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, en application des articles 3 et 5 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 cités en préambule, la Direction est autorisée si nécessaire à imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par la convention de forfait.

Cette autorisation est limitée à dix jours de repos, et imposée moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

Dans la même limite et dans le respect du même délai, l’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

2.3 Par ailleurs l’employeur aura la faculté d’ouvrir unilatéralement un Compte Epargne Temps au profit de tout salarié qui, sans cette ouverture, perdrait le bénéfice de jours de congés ou de repos.

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance citée en préambule, dans sa version en vigueur au 3 avril 2020, l’employeur informera sans délai le CSE de cette modification. L’avis du comité est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée.

Il s’applique à compter du 23 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4. Publicité

4.1 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Chaque dépôt sera accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre remis et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

4.2 Ce présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Lyon, en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité,

Le 23-4-2020

Pour la CFTC Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC Pour la SACVL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com