Accord d'entreprise "Accord d'accompagnement de l'activité industrielle du dernier quadrimestre 2021" chez RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et Autre le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et Autre

Numero : T06921018136
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT TRUCKS
Etablissement : 95450607700120 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 1 à l'accord d'accompagnement de l'activité partielle (2020-09-16) Accord d'accompagnement de l'activité partielle dans le cadre de la crise COVID19 (2020-04-14) ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2020-07-04) Accord d’établissement relatif aux Equipes de suppléance de fin de semaine. (2022-03-10) AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2021-06-30) Accord d’entreprise politique salariale 2022 - Cadres et ATAM V3 Renault Trucks SAS (2022-01-26) AVENANT n° 4 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE DU DERNIER QUADRIMESTRE 2021 (2022-12-05) AVENANT N° 5 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2022-12-05) Avenant n°1 à l'accord d'accompagnement de l'activité industrielle du dernier quadrimestre 2021 (2021-12-20) AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2020-12-11) Avenant n°4 à l'accord d'accompagnement de l'activité partielle (2021-12-21) Accord d'activité partielle longue durée (2021-12-21) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ACCOMAPGNEMENT DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DU DERNIER QUADRIMESTRE 2021 (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

RENAULT TRUCKS SAS

ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE

L’ACTIVITE INDUSTRIELLE DU DERNIER QUADRIMESTRE 2021

ENTRE :

La société RENAULT TRUCKS SAS dont le siège social est situé à Saint-Priest (69800), 99 route de Lyon, représentée par Messieurs XXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et XXXX en qualité de Directeur des Relations Sociales,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par __________________, en qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ____________________, en qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par _____________________, en qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par ______________________, en qualité de Délégué Syndical Central,

L’Organisation Syndicale SUD, représentée par _____________________, en qualité de Délégué Syndical Central,

d’autre part.


Préambule

L’année 2021 est marquée par une situation sanitaire préoccupante, un bon niveau de commandes et une tension extrême de la chaine d’approvisionnement (crise des semi-conducteurs et matières premières) perturbant la vie série des usines de montage, tension qui impacte la plupart des industriels à travers le monde.

Face à cette situation, l’entreprise a renouvelé jusqu’à la fin de l’année 2021 l’accord d’accompagnement de l’activité partielle initié en 2020, grâce auquel les salariés de Renault Trucks SAS bénéficient en cas d’activité partielle d’un taux d’indemnisation très élevé que la plupart des entreprises n’ont pas.

L’entreprise s’est en effet engagée dans le cadre très particulier de cette année 2021 à un nouvel effort pour indemniser à hauteur de 92 % du salaire net les éventuelles journées d’activité partielle du personnel qui n’est pas en forfait annuel en jours.

Ceci permet de sécuriser les salariés dans les perspectives toujours possibles d’activité partielle en usine en cette période.

De la même manière en juillet 2021, l’entreprise avait souhaité ouvrir une négociation en prévision d’un programme de production élevé sur le dernier quadrimestre, afin d’accompagner l’accomplissement de ce programme supplémentaire par le personnel.

A ce jour, la situation n’est plus la même en raison de l’accroissement des problèmes d’approvisionnement des usines malgré une mobilisation de tous les acteurs concernés, certaines des séances supplémentaires de travail prévues ayant dû être annulées.

Néanmoins, l’entreprise a souhaité maintenir cette négociation afin de permettre, si des séances supplémentaires avaient lieu d’ici la fin de l’année, d’accompagner ces efforts notamment en majorant ces heures supplémentaires exceptionnelles à un taux supérieur au taux légal.

L’entreprise ne dispose pas d’accord sur l’organisation du temps de travail. Elle a souhaité, au travers de cet accord, permettre une organisation du temps de travail sur la fin de l’année 2021 qui permette aux salariés de ne pas travailler le 24 décembre 2021 en travaillant le 10 décembre de cette même année.

Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, cet accord est à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 2021 en cours, à l’exception des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur la fin de l’année 2021, qui s’appliquent jusqu’au 7 janvier 2022, date de fin de la période.

Aux termes de deux réunions de négociation qui se sont tenues le 26 août et 16 septembre 2021, et d’une séance de relecture qui s’est tenue le 27 septembre 2021, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Un groupe paritaire de réflexion sur l’organisation du temps de travail sera constitué avec les organisations syndicales représentatives et se réunira pour la première fois en mars 2022.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à permettre d’accompagner les efforts d’adaptation qui seraient demandés aux salariés des usines de production directement impactées par les variations d’activité industrielle mentionnées en préambule, dans l’hypothèse où des séances supplémentaires seraient programmées d’ici la fin de l’année 2021.

En conséquence, les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des établissements de Bourg en Bresse, Blainville sur Orne, et Ponts et Essieux à Saint Priest, ainsi qu’au Centre emboutissage et à l’Usine moteurs au sein de l’établissement de Lyon.

Article 2. Majoration des heures supplémentaires pour les opérateurs et ATAM

Les salariés opérateurs et ATAM (hors forfait mensuel en heures) concernés par le présent accord se verront appliquer une majoration exceptionnelle d’heures supplémentaires au taux de 45 % au lieu du taux légal de 25%, pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées pendant la durée d’application de l’accord.

Pour les ATAM en forfait mensuel en heures, la majoration exceptionnelle de 45% sera applicable pour chaque heure supplémentaire réalisée par les salariés en forfait mensuel en heures présents lors de séances collectives supplémentaires non prévues initialement dans le calendrier industriel. Ceci sera également applicable pour les salariés concernés de l’établissement de Blainville sur Orne, où le choix d’organisation porte sur une répartition chaque jour de la semaine des heures correspondant à des séances collectives, par une augmentation journalière de l’horaire de travail. Enfin, la majoration exceptionnelle de 45% sera également applicable pour toutes les heures de travail réalisées au-delà du forfait mensuel en heures et qui ne sont pas majorées légalement à 50%.

Un code de pointage spécifique sera créé, afin que les heures ainsi effectuées pour les ATAM en forfait mensuel en heures soient saisies par les managers. Les heures majorées ainsi saisies par le manager pourront soit être payées, soit donner lieu à récupération dans les conditions habituelles. Les codes internes de saisie seront les suivants : ZH2P pour le paiement, et ZH2R pour la récupération.

Ceci concerne également le personnel intérimaire et les personnes en horaires de nuit.

Article 3. Salariés en forfait annuels en jours

Au cas où un salarié en forfait annuel en jours devrait travailler un jour supplémentaire (par exemple un samedi), ledit jour sera pointé par utilisation du code interne de pointage J+. Il devra ensuite être récupéré dans l’année par utilisation du code interne de pointage J- (journée non travaillée payée).

Les managers et/ou la direction veilleront à ce que les salariés en forfait annuel en jours puissent récupérer d’ici la fin de l’année 2021 l’intégralité des jours travaillés supplémentaires éventuellement réalisés. Toutefois, si fin 2021 certains jours supplémentaires n’avaient pas pu être récupérés, le ou les jours éventuellement travaillés en plus seront payés à la demande des salariés concernés avec une majoration de 10 %, selon les modalités prévues à l’article L.3121-59 du code du travail.

Article 4. Neutralisation de l’activité partielle pour le décompte des heures supplémentaires

Si de l’activité partielle était mise en œuvre durant une des périodes sur laquelle serait programmée une ou plusieurs séances collectives de travail supplémentaires, ou des heures de travail supplémentaires réparties sur la semaine correspondant à une séance supplémentaire, l’entreprise neutralisera l’impact de l’activité partielle sur le décompte des heures supplémentaires pour les salariés opérateurs et ATAM.

Article 5. Organisation du temps de travail sur une période de 6 semaines du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022 au lieu de la période habituelle de 3 semaines du DAE.

Afin de permettre aux salariés concernés par le présent accord de ne pas travailler le 24 décembre 2021, il a été convenu entre les parties, à titre tout-à-fait exceptionnel, d’organiser le temps de travail de la fin de l’année 2021 sur une période de 6 semaines, pour permettre de positionner deux journées non travaillées (JNT) sur la fin de l’année, les 24 et 27 décembre 2021. Le 10 décembre 2021 devient ainsi une journée travaillée.


Article 5.1. Principe

Il est mis en place une organisation du temps de travail sur une période de 6 semaines du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022, en application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, dans les conditions définies ci-après.

Cette organisation du temps de travail a vocation à s’appliquer dans les services ayant une activité de production, y compris les services support directement liés à la production.

Article 5.2. Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé et décompté sur la période de référence en fonction des services concernés.

La durée de travail de référence est fixée comme suit, en fonction de l’horaire appliqué (horaire journée ou horaire équipe) :

Durée moyenne du temps de travail effectif sur la période Durée journalière de base du travail effectif Rythme de travail sur la période
Horaire journée 36,80 heures 7,89 h

La répartition du travail sur la période

de 6 semaines comprend 2 jours non travaillés

Horaire équipe 35,45 heures 7,59 h

Les durées du travail sont exprimées en heures et centièmes d’heures.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

En tout état de cause, les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée et au repos hebdomadaire devront être respectées.

En sus de la durée du travail mentionnée ci-dessus, il est convenu avec certains salariés un forfait complémentaire d’heures supplémentaires en raison de la charge de travail liée à leur mission. Ce forfait d’heures supplémentaires correspond à 11,26 heures par mois. Ces salariés suivent le régime d’aménagement et d’organisation du travail et les contraintes liées à l’horaire collectif applicables aux services dont ils relèvent.

Article 5.3. La programmation indicative de la période de 6 semaines

La direction établit une programmation indicative de la répartition de la durée du travail, sur la période de 6 semaines du 29 novembre 2021 au 7 janvier 2022, qui donnera lieu à consultation préalable des Comités d’établissement concernés. Cette consultation sur la programmation indicative prévoira des semaines à cinq jours de travail les semaines 48, 49, 50 et 01, une semaine à quatre jours de travail la semaine 51 avec une journée non travaillée le 24 décembre, la semaine 52 comportant quant à elle une journée non travaillée le 27 décembre, 3 jours de CP5 les 29, 30 et 31 décembre (sur lesquels le CSEC a d’ores et déjà été consulté le 24 juin 2021) et une journée de repos précédant les congés annuels le 28 décembre (sur laquelle le CSEC a également d’ores et déjà été consulté le 24 juin 2021).

Le 10 décembre 2021 devient ainsi une journée travaillée et le 24 décembre, une journée non travaillée.

Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés.

La programmation indicative initiale pourra être modifiée notamment selon les modalités suivantes :

- modification de la répartition des horaires de travail sur tout ou partie de la période (dont déplacement du jour non travaillé dans la période),

- modification de la durée du travail sur tout ou partie de la période.

Ces modifications font l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique d’établissement. Les salariés seront prévenus moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle se réalisera la modification.

Par ailleurs, à titre tout-à-fait exceptionnel, il est convenu d’accorder un départ anticipé du travail d’une heure sur la journée du 23 décembre 2021.

Article 5.4. Rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée et calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 5.5. Réalisation d’heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l'entreprise lorsqu'il est question de s'adapter et de faire face à une augmentation ponctuelle des charges de travail.

Pour rappel, constituent habituellement des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de 39 heures par semaine : sur la période de 6 semaines prévue au présent accord, toute heure au-delà de 39h sur une semaine donnera lieu à la majoration suivante : de la 40ème à la 47ème heure, majoration des heures à 25% ; la 48ème heure (durée maximale du travail) majoration de l'heure à 50%.

  • au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 6 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

Pour l'ensemble de la période, toute heure au-delà de 35 heures en moyenne sur la période donnera lieu à la majoration suivante : de la 36ème à la 43ème, majoration des heures à 25% ; de la 44ème à la 48ème, majoration des heures à 50%.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la majoration exceptionnelle de 45% dans les cas où elle trouverait à s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord.

Article 5.6. Arrivée ou départ en cours de période, et gestion des absences en cours de période

Selon les dispositions de l’article D.3121-25 du Code du travail, en cas d'arrivée ou départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Par ailleurs, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 6. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, à l’exception des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur la fin de l’année 2021, qui s’appliquent jusqu’au 7 janvier 2022, date de fin de la période de 6 semaines prévue au présent accord.

Article 7. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,

  • aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS),

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés auprès des services du personnel et mis sous l’Intranet.

Fait à Saint-Priest en 8 exemplaires originaux, le 13 octobre 2021.

P/RENAULT TRUCKS SAS

XXXX XXXX

Directeur des Ressources Humaines Directeur des Relations Sociales

P/l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C P/l'Organisation Syndicale F.O

M________________________ M________________________

P/l'Organisation Syndicale C.F.D.T P/l'Organisation Syndicale SUD

M________________________ M________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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