Accord d'entreprise "Accord d’établissement relatif aux Equipes de suppléance de fin de semaine." chez RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS (RENAULT TRUCKS)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS et le syndicat CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06822006143
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT TRUCKS
Etablissement : 95450607700146 RENAULT TRUCKS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant 1 à l'accord d'accompagnement de l'activité partielle (2020-09-16) Accord d'accompagnement de l'activité partielle dans le cadre de la crise COVID19 (2020-04-14) ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2020-07-04) AVENANT N° 3 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2021-06-30) Accord d'accompagnement de l'activité industrielle du dernier quadrimestre 2021 (2021-10-13) Accord d’entreprise politique salariale 2022 - Cadres et ATAM V3 Renault Trucks SAS (2022-01-26) AVENANT n° 4 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE DU DERNIER QUADRIMESTRE 2021 (2022-12-05) AVENANT N° 5 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2022-12-05) Avenant n°1 à l'accord d'accompagnement de l'activité industrielle du dernier quadrimestre 2021 (2021-12-20) AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE (2020-12-11) Avenant n°4 à l'accord d'accompagnement de l'activité partielle (2021-12-21) Accord d'activité partielle longue durée (2021-12-21) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ACCOMAPGNEMENT DE L'ACTIVITE INDUSTRIELLE DU DERNIER QUADRIMESTRE 2021 (2023-07-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

Accord d’établissement relatif aux Equipes de suppléance de fin de semaine

ENTRE :

L’Etablissement de Lyon de la société RENAULT TRUCKS SAS représenté par Monsieur _________, en qualité de Directeur de l’Etablissement de Lyon,

d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par ______________, en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par _________________, en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par __________________, en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale FO, représentée par ___________________, en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Préambule

En l’absence de dispositif conventionnel permettant la mise en œuvre des E.S.F.S. (« Equipes de Suppléance de Fin de Semaine »), celle-ci est soumise à autorisation administrative. Dans l’attente d’une nouvelle négociation d’entreprise sur le sujet plus général de l’organisation du temps de travail, les parties sont convenues de négocier spécifiquement, pour l’établissement de Lyon qui en exprime le besoin, un accord d’établissement pour leur mise en œuvre pour une durée déterminée.

Aux termes d’une réunion de négociation et d’une réunion de relecture qui se sont tenues respectivement les 10 et 24 février 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Article 1 – Champ d’application et salariés concernés

Lorsque des raisons économiques ou techniques le rendent nécessaire, des équipes de suppléance de fin de semaine (E.S.F.S.) peuvent être mises en place au sein de l’établissement de Lyon de la société RENAULT TRUCKS SAS, dans les conditions définies ci-après.

Il est fait appel prioritairement au personnel volontaire faisant déjà partie de l'entreprise, ou à défaut, à du personnel embauché à cet effet en CDD ou en interim.

Article 2 – Conditions d'emploi

La mise en place d'E.S.F.S. fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui précisera :

  • les conditions d'emploi,

  • les conditions de rémunération,

  • ainsi que la durée qui est fixée après accord entre le salarié concerné et l'employeur.

A l’occasion de la signature de cet avenant, une copie du présent accord d’établissement sera remise à la personne.

Les salariés concernés s'engagent à ne cumuler en aucun cas un emploi à temps plein et un emploi en équipe de suppléance de fin de semaine.

Une période probatoire de deux semaines peut être mise en place, afin de permettre au salarié et à l'employeur de confirmer l'avenant au contrat de travail.

Article 3 – Organisations du temps de travail possibles

Le temps de travail des équipes de suppléance de fin de semaine peut être réparti selon 3 types d’organisation du temps de travail différentes, la durée de la séance de travail s’entendant pauses incluses :

  • Organisation de type 1 :

  • Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 12 heures chacune,

Ou :

  • Trois séances de travail par semaine lorsque le vendredi n’est pas travaillé, d'une durée maximale de 10h30 ou 10h50.

Le principe est de travailler deux séances sur deux semaines et trois séances une semaine (lorsque cette semaine-là une journée non travaillée est positionnée un vendredi). Si la journée normalement non travaillée un vendredi est décalée, l’équipe reste sur un rythme de deux séances par semaine pendant trois semaines rémunérée selon les règles habituelles de l’E.S.F.S.

  • Organisation de type 2 :

  • Cinq séances de travail sur une période de deux semaines, à raison de deux séances une semaine, et de trois séances l'autre semaine, d'une durée maximale de 10 heures chacune.

  • Organisation de type 3 :

  • Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 11 heures chacune,

Ou :

  • Deux séances de travail par semaine d'une durée maximale de 12 heures chacune.

Article 4 – Rémunération

Les horaires de travail des E.S.F.S. étant des horaires à temps partiel, les éléments de rémunération sont calculés au prorata de l'horaire réellement effectué.

A titre exceptionnel, la base de rémunération est réputée être constituée de la rémunération proratisée, augmentée d’une majoration de 53 %.

Article 5 – Modalités de décompte des congés payés

Chaque fin de semaine complète prise en congé (soit 2 ou 3 séances, selon l'horaire de travail) correspond à 5 jours ouvrés de congé (1 semaine).

Le fractionnement d'une fin de semaine est autant que possible évité. Toutefois, lorsque exceptionnellement il y a prise d'une journée isolée, les congés du salarié concerné sont décomptés en jours ouvrés, après application de la règle du prorata correspondant au nombre de séances effectivement travaillées dans le type d’organisation par rapport au nombre de jours ouvrés (5 par semaine) selon les règles suivantes :

  • Organisation de type 1 :

  • 2 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/2, soit 2,5 jours ouvrés de congé.

  • 3 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/3 arrondi à 1,5 jour ouvré de congé.

  • Organisation de type 2 :

  • 5 séances pour 2 semaines : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 10/5, soit 2 jours ouvrés de congé.

  • Organisation de type 3 :

  • 2 séances par semaine : chaque séance non travaillée pour congés sera décomptée pour 5/2 soit 2,5 jours ouvrés de congé.

La proratisation des congés pris se fait sur :

- CP

- CA

- RI

- Congés pour évènements familiaux à l’exception du congé déménagement (1 jour = 1 jour décompté) sans pouvoir être proratisé en deçà de une journée. Lorsque le congé pour événement familial est de deux jours, il est décompté deux jours.

Cette proratisation ne s’appliquera pas sur :

- EM (jours « enfant malade »)

- HA (jours « handicap »)

- Les jours pris depuis en compteur en heures (CHR) = H-

Article 6 – Conditions d'arrêt ou de prolongation de l’organisation du temps de travail en E.S.F.S.

La durée initiale de la pratique de l’organisation du temps de travail en E.S.F.S. est fixée dans l'avenant au contrat de travail conclu à cette occasion.

Un mois avant la fin prévue dans l'avenant, les parties s'informeront mutuellement de leur intention de renouveler ou non l'avenant au contrat de travail.

En cas d'arrêt anticipé de la pratique de l’organisation du temps de travail en E.S.F.S., à l'initiative de l'employeur, et postérieurement à la période probatoire, le niveau de rémunération, s'il est supérieur au niveau correspondant à la nouvelle situation, est maintenu jusqu'au terme initialement prévu.

Lorsqu’il cesse de travailler en E.S.F.S., le salarié retrouve, sur le même site et dans le même secteur, un emploi à minima équivalent à celui précédemment occupé (emploi qu’il occupait avant la mise en place de l’E.S.F.S.).

Article 7 – Sécurité

En l'absence d'encadrement, afin d'assurer un bon fonctionnement des E.S.F.S., et de permettre au personnel de ces équipes de trouver une assistance à tout moment, il sera mis en place une astreinte à domicile pour le personnel d'encadrement.

Des consignes particulières de sécurité seront mises en place, concernant en particulier la gestion des déplacements et l'assistance en cas d'accident ou incident ainsi que sur la présence de sauveteurs secouristes du travail parmi les personnes en E.S.F.S.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau de l’établissement de Lyon ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs.

Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

Article 9 – Dépôt du présent accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord non-signataire,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du Pôle RH et Relations sociales de l’établissement de Lyon et mis sur l’Intranet.

Fait à Vénissieux en 10 exemplaires originaux, le 10 mars 2022.

Pour l'établissement de Lyon P/l'Organisation Syndicale CFE-CGC

_______________________ _____________________________

Directeur de l’établissement

P/l'Organisation Syndicale CFDT

_____________________________

P/l'Organisation Syndicale CGT

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P/l'Organisation Syndicale FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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