Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL HEYMEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL HEYMEL et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007569
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL HEYMEL
Etablissement : 95450654900045 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La société HEYMEL (S.A.R.L),

Dont le siège social est situé 10, rue Jacquard,

69680 CHASSIEU

N° SIRET : 954 506 549 00045, code NAF : 2562A,

Représentée par ____________________________,

Agissant en qualité de _______________________,

Ci-après désignée par « la société »,

D’une part,

ET

Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du jeudi 18 juillet 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société HEYMEL relève de la convention collective nationale de branche étendue de la Métallurgie.

La société HEYMEL a pour activité principale la mécanique de précision.

Compte tenu de la spécificité de l’activité et de la nécessité de répondre aux besoins et demandes de la clientèle, il est apparu nécessaire de favoriser la souplesse et la flexibilité dans l’organisation du temps de travail, tout en tenant compte des droits et intérêts des salariés.

Par ailleurs, et afin de répondre aux exigences posées par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la société a souhaité permettre à ses salariés de bénéficier d’une réduction des cotisations salariales et d’une exonération d’impôt sur le revenus, sur les heures supplémentaires effectivement accomplies.

Le présent accord a pour objet, notamment, de :

  • fixer le taux de majoration des heures supplémentaires ;

  • définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable ;

Il est conclu sous l’égide des dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 du Code du travail.

La Société a présenté aux salariés le présent projet d’accord collectif, qui a été soumis à leur approbation lors de la consultation du jeudi 18 juillet 2019,

Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société HEYMEL, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.

Ne relèvent toutefois pas du présent accord, les cadres dirigeants. Pour rappel, est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :

  • auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

  • et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national.

TITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La définition légale du temps de travail effectif susvisée constitue la référence des Parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

TITRE III - DuréeS maximaleS de travail et repos

En l’état des dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la conclusion du présent accord, les durées maximales de travail, sauf dérogations, sont les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

1/ Durée maximale quotidienne de travail

La durée du travail quotidienne de 10 heures s’entend non de l’amplitude de la journée de travail mais de la durée de travail effectif.

Cette durée du travail maximale peut être portée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

2/ Amplitude journalière

La durée quotidienne de travail effectif doit être distinguée de l’amplitude de la journée de travail, qui se définit comme le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause.

L’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures au plus.

3/ Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessus.

TITRE IV - RÉPARTITION HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Au sein de la société HEYMEL, le temps de travail des salariés est décompté à la semaine.

La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

TITRE V – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  1. Seuil de déclenchement

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

  1. Taux de majoration

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, s'ajoutant au salaire brut de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paye.

À compter du 1er janvier 2019, les parties ont convenues de majorer les quatre premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème) à un taux de 10 % et de majorer les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent également qu’à compter du 1er août 2019, les heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 42ème heure seront majorées à un taux de 10 % et que toutes les heures accomplies au-delà de la 42ème heure seront majorées conformément aux dispositions légales.

  1. Contingent

Les Parties signataires ont également souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et ce en application de l’article L.3121.33 du Code du travail.

Ainsi, le contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du code du travail est porté à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La société pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l’intérieur de ce contingent. Il est rappelé que seuls les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions des articles L.3121.30 et L.3121.33 du Code du travail.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

1/ Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le projet d’accord est considéré comme un accord valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

2/ Portée de l’accord

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

3/ Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié et/ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

4/ Révision de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision, soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

5/ Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

6/ Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève la Société, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service RH.

7/ Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement créée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et d’un salarié désigné par le personnel.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les Parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Fait à Chassieu, le 28 juin 2019,

En quatre exemplaires originaux de 7 pages chacun,

Pour la Société

____________________________________

Pour les salariés

Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le jeudi 18 juillet 2019 dont une copie est annexée au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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