Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le Comité Social et Economique et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement du Comité au sein de FIDUCIAL BUREAUTIQUE" chez BRUN - PASSOT, SACI, EDIMCO, SACI FOURNITURES DE BUREAU - FIDUCIAL BUREAUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUN - PASSOT, SACI, EDIMCO, SACI FOURNITURES DE BUREAU - FIDUCIAL BUREAUTIQUE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09219012532
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Etablissement : 95551002900718 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

Accord collectif instituant le Comité social et économique
et portant sur la composition et les modalités de fonctionnement
du Comité au sein de FIDUCIAL BUREAUTIQUE

ENTRE :

La société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros dont le siège social est à COURBEVOIE (92400), au n°41 rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029, représentée par son Président la Société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, elle-même représentée par XXX, représentant légal ;

Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

ET :

. le syndicat CFDT, représenté par XXX, délégué syndical,

. le syndicat CFTC, représenté par XXX, délégué syndical,

. le syndicat CGT, représenté par XXX, délégué syndical ;

D’autre part,

PRÉAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique se substitue aux anciennes instances élues.

A la date de conclusion du présent accord, il est rappelé que les mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des CHSCT de la société viendront à expiration à la date de proclamation des résultats du premier tour des prochaines élections professionnelles.

Un Comité social et économique (CSE) viendra se substituer à ces différentes instances représentatives du personnel, au terme des prochaines élections.

Conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

À cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif, dont l’objet est de définir le cadre de mise en place du Comité social et économique, sa composition et ses modalités de fonctionnement.


  1. Composition du CSE

    1. Cadre de mise en place du CSE

La direction et les syndicats représentatifs reconnaissent que la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE et l’ensemble de ses implantations géographiques actuelles ou à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.

En conséquence de quoi, un CSE unique sera mise en place pour l’ensemble de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE.

Délégation au CSE

2.1 Règles générales

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.

Les membres du CSE sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

En application de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, il est désigné parmi les membres du CSE un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

2.2 Règles spécifiques applicables aux membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas de droit de crédit d’heures de délégation. Toutefois, les membres titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, par voie de courrier électronique, en même temps que les membres élus titulaires.

Le remplacement d’un membre titulaire par un membre suppléant doit être porté à la connaissance de l’employeur par tout moyen avant la réunion.

Par exception à ce qui précède, les membres suppléants seront conviés en même temps que les membres titulaires, à une réunion annuelle du Comité social et économique pendant laquelle il sera présenté les orientations stratégiques de l’entreprise.

Article 3. Moyens de fonctionnement des représentants du personnel

3.1 Crédit d’heures

3.1.1 Nombre d’heures et bénéficiaires

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE est fixé à 24 heures par mois, à défaut de dispositions contraires au sein du protocole préélectoral.

3.1.2 Utilisation du crédit d’heures et délai de prévenance

Les membres du CSE s’engagent à respecter le volume de crédit d’heures dont ils bénéficient et à l’utiliser conformément à son objet, c’est-à-dire exclusivement pour l’exercice du mandat pour lequel il est alloué.

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise et en particulier d’organiser le cas échéant leur remplacement à leur poste, les membres de la délégation du personnel du CSE préviendront leur responsable de leur absence et de la durée de celle-ci, au moins 5 jours ouvrés à l’avance.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les élus veilleront à ce que leur absence ne porte pas préjudice à l’organisation du service.

La formalisation de l’information relative à la pose des heures de délégation se fera par tout moyen écrit, notamment par courriel.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • le crédit d’heures attaché au mandat ne constitue pas un nombre forfaitaire d’heures non travaillées, mais un nombre maximal d’heures susceptible d’être affecté à l’exercice du mandat ;

  • le crédit d’heures est utilisé pendant le temps de travail de l’intéressé, tout en ne faisant pas obstacle à la prise d’heures de délégation de manière ponctuelle, en dehors des heures de travail, en fonction des nécessités du mandat ;

  • le temps passé à l’exercice du mandat pendant l’utilisation d’heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif.

Les dispositions qui précèdent relatives au délai de prévenance ne trouvent toutefois pas à s’appliquer en cas de cumul d’heures de délégation ou de répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel, dont les règles spécifiques sont aménagées à l’article 3.3 ci-dessous.

3.2 Prise en charge des frais de déplacements des réunions initiées par l’employeur

Les frais de transport, d’hébergement et de repas (pris le jour de la réunion) engagés par les élus pour se rendre à ces réunions seront pris en charge selon les règles applicables à l’entreprise.

3.3 Local des délégués syndicaux

L'employeur veille à ce que chaque délégué syndical puisse bénéficier d’un local fermant à clef et compatible avec son activité professionnelle.

Article 4. Commission santé, sécurité et conditions de travail

A la date de conclusion du présent accord, l’effectif de FIDUCIAL BUREAUTIQUE lui fait obligation de procéder à la mise en place au sein du CSE, d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT), en application des dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail.

Aussi, une telle commission est instituée au sein du CSE de la société.

4.1 Composition de la Commission SSCT

4.1.1. Membres de la Commission SSCT

La commission SSCT sera composée de trois membres (3) désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Au moins l’un des membres désignés devra faire partie du second collège.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs, de l’entreprise ou du groupe.

4.1.2. Mode de désignation des membres de la Commission SSCT

Les membres de la Commission SSCT sont désignés par le CSE, à la majorité des suffrages exprimés par les membres titulaires présents en séance.

Lors de la tenue de la première réunion faisant suite à l’élection du CSE, il sera effectué un appel à candidature parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

4.2 Fonctionnement de la Commission SSCT

4.2.1 Réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que le nombre de réunions de la commission SSCT est fixé à quatre (4) par an minimum sous la présidence du représentant de l’employeur. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Ces réunions s’organisent dans le cadre des réunions mensuelles du CSE, en première partie de l’ordre du jour de ce dernier. La convocation des membres de la commission SSCT, avant le début de la réunion plénière du CSE, sera le cas échéant précisée sur la convocation du CSE.

Le président de la commission SSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions, les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues par le présent accord.

Les points spécifiques à la commission SSCT seront intégrés dans le procès-verbal de la réunion mensuelle du CSE.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du code du travail, sont invités à participer aux réunions de la commission SSCT :

  • le médecin du travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.2.2 Formation

Les membres de la commission SSCT bénéficient de la formation en santé, sécurité et conditions de travail visée aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

4.3 Attributions de la commission SSCT

4.3.1 Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, le Comité Social et Économique délègue à la commission SSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, d’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels, telles que prévues par le code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les parties ne déléguant pas les attributions consultatives, la commission SSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

Les membres de la commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail.

4.3.2 Les enquêtes et visites

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçue du CSE, la commission SSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Par ailleurs, la commission SSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

4.3.3 Les analyses d’accident du travail

Dans le cadre des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, l’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

Aussi, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire, la direction associera un ou plusieurs membres de la commission SSCT, avec le cas échéant un représentant de proximité, à l’analyse des causes des accidents et maladies à caractère professionnel.

Article 5 . Commission de la Formation professionnelle

Les signataires du présent accord décident de mettre en place, outre la Commission SSCT, une Commission de la formation professionnelle.

Cette commission comprend 3 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, pour la durée de leur mandat. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission formation est présidée par un de ses membres, nommé « rapporteur », désigné en son sein.

Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation :

  • elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de formation ;

  • elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine ;

  • elle étudie les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.

Le CSE peut mandater cette commission pour étudier tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences et effectuer le cas échéant des propositions au CSE.

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L. 2315-3 du Code du travail.

Article 6 . Représentants de proximité

Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de proximité au niveau du Centre logistique de préparation (CLP) de l’entreprise, tout en évitant un engorgement du CSE qui serait amené à gérer des questions locales concernant une situation isolée au détriment des questions stratégiques impliquant l’ensemble de l’entreprise, des Représentants de proximité sont mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

6.1 Nombre de Représentants de proximité

Il est institué deux (2) Représentants de proximité, dont les missions s’exerceront dans le cadre du Centre Logistique de Préparation (CLP) situé à Heyrieux, à la date du présent accord.

6.2 Modalités de désignation

Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour la durée de leur mandat.

La désignation des Représentants de proximité est faite à la majorité des membres titulaires présents en séance, dans les trois mois qui suivent l’installation du CSE.

Pour être désigné Représentant de proximité au Centre logistique de préparation, l’élu devra exercer ses fonctions au sein de ce site.

6.3 Crédit d’heures des Représentants de proximité

Le membre suppléant du CSE désigné Représentant de proximité bénéficiera de sept (7) heures mensuelles de délégation afin d’exercer ses fonctions.

6.4 Attributions des Représentants de proximité

Le Représentant de proximité constitue un relais privilégié des collaborateurs du CLP, pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Il a pour principal interlocuteur la Direction du CLP et la direction des ressources humaines de l’entreprise.

Sa mission porte sur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés du CLP, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le Représentant de proximité a en outre, pour mission :

  • l’analyse des accidents du travail dans l’hypothèse où un membre de la commission SSCT ne peut être présent. Il rendra dans cette hypothèse un rapport circonstancié de cette analyse au Président ainsi qu’au rapporteur de la commission SSCT, dans un délai raisonnable qui suit la fin de son enquête ;

  • l’analyse des plans de prévention lors de leur mise en place ou de leur renouvellement.

6.5 Fonctionnement des Représentants de proximité

Aux fins de collecter et de formaliser par écrit ces demandes, les Représentants de proximité seront réunis avec la Direction du CLP au cours du mois précédant la réunion plénière du CSE.

Un compte-rendu de cette réunion sera établi par la Direction du CLP et adressé au Président et au secrétaire du CSE, au moins 4 jours avant la réunion plénière.

Le Représentant de proximité peut demander à tout moment d’être reçu par la Direction du CLP, pour tout problème d’une certaine importance et relevant de ses attributions, dès lors que ce problème nécessite un échange avec un responsable local compétent.

Article 7 . Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 8 . Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Dans le cadre de sa mission de représentant syndical au CSE, ce dernier pourra bénéficier de 20 heures mensuelles de délégation.

Titre 2. Fonctionnement du CSE

Indépendamment des modalités de fonctionnement établies par le CSE au sein de son Règlement intérieur, les parties au présent accord décident de fixer le nombre et la fréquence des réunions comme suit.

Article 9. Nombre de réunions plénières

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à dix (10) par an minimum.

Dans la mesure du possible, une réunion sera fixée chaque mois, à l’exception des mois d’août et décembre.

Titre 3. Dispositions finales

Article 10. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de conclusion et produira effet à l’occasion de l’organisation des premières élections des membres du Comité social et économique.

Article 11. Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 12. Révision

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article
L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.

Article 13. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Ile de France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14. Publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie,

le 18 juillet 2019,

en cinq exemplaires originaux.

Les organisations syndicales signataires : La société signataire :

Pour la CFDT,

XXX

Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE,

XXX

Pour la CFTC,

XXX

Pour la CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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