Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522042503
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 95750393100223 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

MAGASINS GALERIES LAFAYETTE

ACCORD

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

S.A.S.U. M.G.L

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS

Représentée par [...] Directrice Juridique Affaires sociales, dûment mandatée à cet effet ;

d’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • la Fédération des Services – CFDT – Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par [...] , dûment mandaté à cet effet ;

  • la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services – FNECS – CFE -CGC – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par [...] dûment mandatée à cet effet ;

  • la Fédération des Employés et Cadres. – CGT - FO – 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS, représentée par [...] , dûment mandaté à cet effet ;

  • la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services – CGT– 263, rue de Paris – case 425 – MONTREUIL Cedex représentée par [...] , dûment mandatée à cet effet.

d’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, des négociations ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la SASU Magasins Galeries Lafayette.

Lors des réunions des 29 mars, 14 et 21 avril 2022, la Direction a présenté les données communiquées sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Cf accord sur l’égalité professionnelle hommes/femmes).

De nombreux échanges s’en sont suivis sur la base des revendications exprimées par les organisations syndicales représentatives.

Suite à ces revendications, la Direction a proposé de nombreuses mesures, concrètes et exceptionnelles, venant répondre aux préoccupations actuelles des collaborateurs et atténuer les effets les plus visibles de la hausse actuelle des prix, et ce malgré un contexte marché difficile dans laquelle les négociations se sont déroulées.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la SASU Magasins Galeries Lafayette à l’exception des salariés sous contrat de formation en alternance et de professionnalisation pour les mesures visées au point 2.1.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS SALARIALES

2.1. Employés

Augmentation générale

Augmentation générale, au plus tard au 1er mai 2022, de 3,0 % du salaire de base des employés.

2.2. Agents de Maîtrise et Cadres

a/ Augmentation générale

Augmentation générale, au plus tard au 1er mai 2022, de 2,0 % du salaire de base des agents de maîtrise et des cadres.

b/ Augmentation individuelle

Il est prévu une augmentation individualisée, au 1er juin 2022, dans le cadre d’une enveloppe de 1,0 % de la masse salariale des cadres d’une part, et des agents de maîtrise, d’autre part, hors promotions.

2. 3. Grille des minimas salariaux

Au 1er mai 2022, les salaires fixes minimas mensuels bruts (base temps complet) seront réévalués comme suivant :

Niveaux Echelon 1 Echelon 2
I- Employé 1 646 1 650
II- Employé 1 660 1 670
III- Employé 1 680 1 685
IV- Employé 1 710 1 750
V- AGM 2 000
VI- Cadre 2 500
VII- Cadre 3 000
VIII- Cadre 3 600

ARTICLE 3 – AUTRES MESURES 

3.1 Titres Restaurants

A compter du 1er septembre 2022,

  • La valeur faciale du titre restaurant, actuellement à 7 €, passe à 7,50 € ;

  • La contribution employeur, actuellement à 55%, passe à 60%.

Cela signifie que :

  • La contribution de l’employeur passe de 3,85 € à 4,50 € par titre restaurant ;

  • La contribution du salarié passe de 3,15 € à 3 € par titre restaurant.

Les autres conditions d’attribution des titres restaurant restent inchangées.

3.2 Abondement de l’employeur des versements issus du CET transférés dans le PERCO

Au titre des versements de 2022, issus du Compte Épargne Temps et dans la limite de 10 jours, la Direction maintient l’abondement de 25% des sommes affectées au PERCO par les salariés (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord instituant le PERCO).

L’abondement serait alors versé dans les 15 jours suivants le transfert du CET au PERCO.

Par ailleurs, la Direction s’engage, dans le cadre de négociations qui se tiendront d’ici la fin d’année 2022, à pérenniser dans le temps cet abondement de 25%.

3.3 Négociation Qualité de Vie au Travail

Dans le cadre de la négociation Qualité de Vie au Travail qui se tiendra au 2nd semestre 2022, la Direction s’engage à étudier la situation spécifique des collaborateurs « Aidants ».

3.4 Carence

La Direction propose de ne pas tenir compte des arrêts “Accidents de travail” et “Accidents de trajet” dans le décompte des jours de carence.

En cas d'arrêt de travail pour maladie, les accidents du travail ou de trajet antérieurs ne sont pas pris en compte dans les arrêts de travail antérieurs pouvant entraîner, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l'application d'un délai de carence pour le bénéfice de l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise.

3.5 Majoration de salaire liée à l’expérience

Il est rappelé que des majorations de salaires prenant en considération de l’expérience et de la qualité du travail sont prévues à l’article 14-2 de la convention collective.

A titre informatif, les parties ont également souhaité rappeler que les dispositions de la CCN Grands Magasins précisent que : 

" Le bénéfice de ces majorations de salaire ne s'appliquera pas à ceux des employés qui bénéficient d'une prime d'ancienneté. Toutefois, les employés des Grands Magasins et des Magasins Populaires qui occupent les emplois mentionnés ci-dessus, et pour lesquels l'application des majorations de salaire instituées selon les dispositions du présent article deviendrait plus avantageuse que le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté, pourront demander à en bénéficier, en renonçant à la prime d'ancienneté".

Un rappel de cette faculté d’option prévue par la CCN Grands Magasins sera réalisé dans les magasins.

ARTICLE 4 – PUBLICITE

Le présent accord sera applicable à compter du 1er mai 2022 ; il sera déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

L’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal des entités constitutives de la société MGL sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Paris, le 29 avril 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la SASU MGL :

Pour la C.F.D.T. Pour la FNECS - C.F.E./C.G.C.

Pour la C.G.T.- FO Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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