Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ACQUIS OU LA MODIFICATION DE LEURS DATES" chez MESTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESTRE et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011121
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MESTRE
Etablissement : 95751570300214 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MESTRE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 692 000 €, dont le siège social est situé au 697 Avenue Charlie Chaplin- 69800 SAINT PRIEST, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 957 515 703, représentée par XXXX:XXXXXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

  • XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique ;

  • XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique ;

  • XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique ;

  • XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique ;

  • XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité social et économique ;

D'AVTRE PART,

PREAMBULE :

  1. Motivation et objectifs du présent accord

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée depuis la Chine et le virus circule maintenant activement dans plusieurs zones du monde et dans notre pays pmticulièrement.

Notre société se trouve confrontée aux conséquences sur son activité de l' épidémie de Coronavirus COVID-19 et doit avoir recours à possibilité d'imposer la prise de congés payés ou la modification des dates de ceux-ci.

Aussi, conformément aux dispositions de l' mt icle 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l' mticle e1r de !'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les Pmties sont convenues de définir les modalités selon lesquelles il peut être dérogé, pour

une période déterminée, aux règles légales et conventionnelles en vigueur concernant les modalités de prise des congés payés et les conditions de modification des dates de congés payés déjà fixées.

Résumé du contenu du présent accord

Le présent accord collectif d'entreprise vise donc à permettre la prise imposée de congés de payés acquis et la modification des dates de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Déroulement de la négociation

Compte tenu notamment de l'objet de la négociation et de l'urgence de la situation, la remise préalable d'informations n'est pas apparue utile aux parties. Avec l'accord des parties, une seule réunion de négociation s'est tenue le 2 juin 2020 à l'issue de laquelle les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT_J)ONC CONVENU ET ARRETE CE .QUI SUIT

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

En ve1tu de l'mticle L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective de branche des Commerces de gros.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations p01tant sur le même objet résultant d'un autre accord collectif d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement unilatéral et déroge aux dispositions légales des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième pmtie du code du travail concernant la durée du congé et la prise des congés.

ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire de la République française, qu'ils soient titulaires d'nn contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 - MOBILISATION DES CONGES PAYES AC.QUIS

  1. Période de prise des congés payés

La période d'acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 01/06/19 au 31/05/2020.

La période de prise des congés payés est actuellement définie par la Société, après avis du CSE, du 01/06/2020 au 31/05/2021.

A titre dérogatoire, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, avant l'ouveiiure de cette période et ce à compter de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2020.

Prise de congés payés acquis

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que la Société peut imposer la prise de congés payés acquis à l'ensemble des salariés, dans les conditions du présent accord.

Modification des dates de prise des congés payés acquis

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance 11° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties décident que l'employeur peut modifier unilatéralement les dates des congés payés posées par le salarié, dans les conditions du présent accord.

Nomb1·e maximal de jours de congés payés pouvant faire l'objet d'une modification ou d'une prise imposée

La possibilité de modifier les dates de congés payés ou d'en imposer la prise conformément aux mticles

3.2 et 3.3 du présent accord est possible dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés.

Période de prise des congés payés

Pm· dérogation aux dispositions de l'article D. 3141-6 du Code du travail, et conformément aux dispositions de 1'article 1er de 1'ordonnance précitée, la Société informera les salariés de la date de prise des congés payés (le cas échéant impliquant une modification des dates de congés payés déjà posés) dans le respect du délai de prévenance prévu à l'article 3.8 du présent accord.

La période de prise des congés payés ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020.

Les parties, conscientes que le recours à la prise des congés payés dans les conditions du présent accord est justifié par le contexte de baisse d'activité de la Société résultant de l'épidémie COVID-19, reconnaissent que la Direction pourra décider d'utiliser cette faculté de façon différenciée, en fonction de la chm·ge d'activité effective de chaque service.

Congés payés simultanés

Dans la fixation des dates de congés payés, par dérogation à l'article L. 3141-1 du Code du travail, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des pmienaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l'entreprise.

Fractionnement des congés payés acquis

Il est expressément convenu que dans le cadre préalablement rappelé, la Société pourra ainsi fractionner les jours de congés payés sans solliciter préalablement l'accord des salariés concernés.

Dans ce cadre, les parties reconnaissent qu'il ne sera pas accordé de congés supplémentaires pour fractionnement par dérogation à l'article L.3141-23 du Code du travail.

Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates des congés payés

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3141-6 du Code du travail, et confonnément aux dispositions de l'mticle 1er de l'ordonnance précitée, les salariés seront informés 5 jour(s) avant la date prévue, des dates de congés payés arrêtées par l'employeur.

Information des salariés

Ces dates seront portées à la connaissance des salariés pm tous moyens conférant date certaine.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DEL'ACCORD

  1. Durée de l'accord et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 04 juin 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

A l'échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d'effets.

Conditions de validité

Conformément à l'mticle L. 2232-25 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l'accord sera réputé non écrit.

En eas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de congés payés qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des pmties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS

Compte tenn de la brève durée déterminée de l'accord et de son objet très limité, il n'apparaî! pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l'application de l'accord. En cas de nécessité, les pmiies se réuniront à la demande de l'une des parties signataires.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DEL'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pomrn être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - FORMALITES

  1. Dépôt légal

Le présent accord est déposé pm· le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétm·iat du Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l'accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comp01iant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.

Transmission de l'accord à la commission paritaire de branche

Conformément à l' Art. D. 2232-1-2 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'inte1prétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.

Fait à Saint-Priest, Le 2 juin 2020

En 5 exemplaires originaux,

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Pour la Société : Pour le Comité Social et Economique :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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