Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19" chez EVPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVPI et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010722
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : EVPI
Etablissement : 95752184200048 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entr Entre les soussignés :

La société: 

Raison sociale : EVPI

Siren : 957521842

Siège Social : 6 rue du Luxembourg

Code postal : 69330 MEYZIEU

Représentée par M. xxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Gérant

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

Représentée par x xxxx et xxxxxxxxxx,

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 05/06/2019.

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux membres titulaires du CSE de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux membres titulaires du CSE de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les membres titulaires du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er mai 2019 au 31 Mai 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er mai 2019 au 31 Mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés

L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 27/03/2020 au 31/08/2020.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 1 jours francs, calendaires).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 27/03/2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/08/2020.

Article 7. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par l’emsemble des membres du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par mois, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 9. Renouvellement (accord à durée déterminée uniquement)

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, au terme de laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Article 10. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meyzieu par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage en entreprise et copie envoyée à leur adresse mail communiquées.

Fait à Meyzieu, le 27 mars 2020

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

xxxxxx, Gérant

signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 05/06/2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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