Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CFDT et CGT le 2021-08-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00621005510
Date de signature : 2021-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISE (2020-06-11) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-09) ACCORD RELATIF AU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISE (2021-05-04) Protocole d'accord NAO 2021 (2021-07-21) ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD DU 20 FEVRIER 2003 DANS SA PARTIE RELATIVE AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (2021-10-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-04

ACCORD RELATIF

A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

AU SEIN DE LA SA HOTEL NEGRESCO

ENTRE

La société SA HOTEL NEGRESCO, Société anonyme,

Dont le siège social est situé 37, Promenade des Anglais - 06000 NICE,

Représentée par XXX,

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

. le syndicat CFDT- représenté par XXX

. le syndicat CGT - représenté par XXX

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE – DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

  • La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.

Les mesures de confinement successives ont, malgré les aides accordées, ébranlé et fragilisé le secteur des Hôtels-Café-Restaurant (HCR).

En effet, les établissements du secteur n’ont pu poursuivre leur activité et ont été contraints de fermer, plusieurs mois durant. Plus de 90 % des hôtels ont ainsi été fermés pendant le premier confinement avec une réouverture progressive entre les mois de mai et de septembre 2020.

Les fermetures se sont malheureusement renouvelées avec le deuxième confinement puis avec les nouvelles restrictions du printemps 2021.

  • 2020 est ainsi une année marquée par une chute du chiffre d’affaires du secteur et des pertes d’exploitation sans précédent pour les hôteliers et restaurateurs.

  • Les derniers chiffres de l’activité hôtelière pour le premier semestre 2021 sont tout aussi alarmants et sans précédent dans l’histoire de la profession.

En effet, si la phase finale de déconfinement amorcée en mai 2021 a permis un certain redémarrage de l’activité des Hôtels, celui-ci restera lent compte tenu de la faible présence des clients internationaux et d’une reprise timide du tourisme d’affaire. La situation est d’autant plus préoccupante que de nouvelles restrictions sont annoncées avec l’émergence et la propagation rapide de plusieurs variants du COVID-19.

C’est ainsi que la perspective d’un retour à la normale pour l’hôtellerie et plus particulièrement l’hôtellerie de luxe n’est envisagé qu’à l’horizon 2023-2024. Pour le secteur de la restauration, la lisibilité est encore plus compliquée, les restaurants n’ayant pleinement rouvert que depuis le 30 juin 2021.

Concrètement et pour être plus précis, le retour à l’équivalent de 2019, en termes de taux d’occupation, que ce soit pour notre établissement ou pour les autres hôtels de caractéristiques proches, devrait seulement intervenir en 2024.

Il convient d’y ajouter que l’hôtel NEGRESCO, contrairement à la plupart des hôtels niçois et de la Côte d’Azur de la même catégorie, ne peut s’appuyer sur le soutien d’un groupe international pour amortir la perte de trésorerie subie.

  • Compte tenu du contexte sanitaire, économique et social actuel qui demeure donc très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité a été réalisé.

Pour des raisons de confidentialité, il se trouve en annexe du présent accord.

  • C’est en considération de ce diagnostic et des perspectives d’évolution de la situation de la société que les parties au présent accord se sont réunies afin d’envisager ensemble la possibilité de recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

En effet, le recours à l’activité partielle de droit commun pendant les périodes de confinement a permis de réduire et même de suspendre totalement l’activité des salariés, dans la majorité des services, tout en garantissant aux salariés concernés un niveau de rémunération, grâce à un financement renforcé de l’Etat.

Cela a eu pour résultat la préservation d’une grande majorité de l’emploi des salariés malgré, notamment, l’absence totale d’activité durant de longs mois.

Cependant, selon les dernières annonces gouvernementales, ce dispositif de droit commun devrait être modifié et devenir moins protecteur des entreprises du secteur dit « protégé » dont relève la société.

L’objectif de ce désengagement progressif évoqué par l’Etat est d’orienter les entreprises vers la négociation d’accords portant sur l’activité partielle de longue durée (APLD) avec pour ambition de « préserver les emplois et sauvegarder les compétences des salariés ».

Ce dispositif a ainsi vocation à aider les entreprises qui connaissent une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Conscientes du soutien important qu’a représenté le recours à l’activité partielle de droit commun durant les périodes de confinement et afin de pouvoir bénéficier d’un dispositif financier d’accompagnement de la reprise progressive de l’activité, les parties ont donc souhaité négocier un accord portant sur l’APLD.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que sur le fondement des évolutions législatives et règlementaires qui ont suivi.

Il a pour objet la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

2.1 – Salariés et activités concernés

Tous les salariés de la société ont vocation à bénéficier du dispositif d’APLD mis en place par le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou leur durée de travail, à l’exclusion des salariés en CDD saisonnier.

En effet, selon le Ministère du Travail : « La nature temporaire des missions confiées aux salariés en CDDU et en contrats saisonniers ne répond pas aux impératifs fixés par la réglementation de l’activité partielle de longue durée, qui a pour objectif de compenser une réduction d’activité afin d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ».

Sous la réserve sus évoquée, le dispositif a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités de la société, au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de la société, ce qui inclut particulièrement :

  • les salariés des services supports, y compris les services techniques et la sécurité, et administratifs, les salariés des activités hébergement et restauration, ainsi que le personnel affecté à la boutique.

  • les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et en veillant à ce que leur charge de travail demeure adaptée en cas de mise en œuvre de l’APLD.

Il concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, ainsi que ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sans qu’aucune condition d’ancienneté ne soit requise.

Enfin, il s’impose également de droit aux salariés bénéficiaires d’une protection liée à leur statut de représentants des salariés, sans que la société n’ait à recueillir leur accord préalable.

2.2 – Limites de mise en œuvre

La diminution du temps de travail résultant de la mise en œuvre de l’APLD pourra s'effectuer collectivement ou bien individuellement et alternativement selon un système de «roulement», au sein d’une même unité de travail (unité de production, atelier, services, etc.).

Néanmoins, en vertu de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, le dispositif d’APLD ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

En revanche, les salariés qui ne sont pas concernés par l’APLD durant une période donnée peuvent, concomitamment à l’APLD mis en œuvre pour d’autres salariés, bénéficier du dispositif d’activité partielle de droit commun pour un autre motif que celui relatif à la situation économique de la société.

ARTICLE 3 – PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD rétroactivement au 1er août 2021.

Ainsi, le dispositif d’APLD est sollicité, pour la première fois, pour une période de 6 mois courant du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.

Le recours à l’APLD pourra être renouvelé par nouvelles périodes de six (6) mois, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre (24) mois, consécutif ou non, sur une période de trente-six (36) mois, soit jusqu’au 31 juillet 2024.

Les conditions de renouvellement sont définies à l’article 9.3 du présent accord.

ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif d’APLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2.1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée conventionnelle du travail de 39 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle du travail pour les salariés occupés en deçà de la durée conventionnelle.

Cette réduction s’apprécie, par salarié, sur la durée totale de mise en œuvre du dispositif, soit dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non allant jusqu’au 31 juillet 2024.

En pratique, cela signifie qu’il sera possible, pour la société, d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire, la suspension temporaire de l’activité, dans la limite d’une baisse moyenne maximale de 40 % de la durée conventionnelle ou contractuelle précitée du travail sur la durée du dispositif.

L’employeur peut ainsi moduler le temps de travail de chaque salarié concerné, en fonction des périodes de basse activité ou de haute activité.

Conformément aux dispositions en vigueur, la réduction maximale de la durée du travail précitée pourra être portée à 50 % sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la société.

Il pourra s’agir, notamment et sans prétendre à l’exhaustivité, de situations de fermeture de d’hôtel ou de l’un des restaurants ou encore d’occupation de l’hôtel en deçà d’un taux de 30%, pour quelle que cause que ce soit.

ARTICLE 5 – INDEMNITE DES SALARIES EN APLD

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par la société, à l’échéance habituelle de la paie.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de leur versement. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

ARTICLE 6 – MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DES JOURS DE RTT

Les salariés bénéficiaires de l’APLD seront incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT ») pour ceux qui en disposent, préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif à leur égard.

Néanmoins, en l’absence d’initiative de la part des salariés et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 , les parties au présent accord conviennent que la société pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés ou en modifier unilatéralement la date de prise, dans la limite de 6 jours ouvrables, qu’il s’agisse de congés payés déjà acquis au titre de la période précédente (reliquat) ou de congé acquis au titre de la période d’acquisition en cours (prise par anticipation).

Également, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, la société pourra imposer aux salariés la prise de jours de repos (« RTT ») ou en modifier unilatéralement la date de prise, dans la limite de 10 jours.

La société sera, dans tous les cas, tenue au respect d’un délai de prévenance d’un (1) jour franc.

Ces modalités seront applicables aussi longtemps que les dispositions légales et règlementaires le permettront, dans la limite de la période de mise en œuvre du présent accord.

De manière générale, l’ensemble des règles relatives aux congés payés demeurent en vigueur. Ainsi, dans tous les cas, les salariés devront prendre l’intégralité de leurs congés payés avant la fin de la période de prise fixée au sein de la société.

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

7.1 – Les engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de la société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité.

Ainsi, au regard du diagnostic réalisé par la société et présenté en annexe du présent accord, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique :

  • durant les périodes d’application du dispositif d’APLD telles que définies à l’article 3

  • et à l’égard des seuls salariés qui auront effectivement bénéficié du dispositif d’APLD durant l’une de ces périodes.

L’engagement ne concerne pas les plans de départs volontaires ou les ruptures conventionnelles collectives.

De même, cet engagement ne fait pas obstacle au recours à du personnel (embauche directe, intérimaire, sous-traitants) en vue de faire face, notamment, à un besoin spécifique de main d’œuvre, résultant principalement de la saisonnalité de l’activité ou de la réalisation de travaux.

En revanche, si les recrutements durant la période d’activité partielle restent autorisés, la société s’engage à ne pas recourir au remplacement des salariés placés en APLD pour exécuter leurs missions, et ce, de quelque manière que ce soit (embauche directe, intérim, sous-traitance).

Enfin, si la situation économique de la société et/ou ses perspectives d’activité venaient à se dégrader malgré les efforts entrepris, cet engagement ne fait pas obstacle à ce que des mesures de restructuration allant jusqu’au licenciement pour motif économique soient envisagées.

Notamment, les parties reconnaissent, qu’au vu de l’instabilité sanitaire et économique actuelle et de la situation économique de la société, une baisse de 5% du chiffre d’affaires constaté, par rapport au chiffre d’affaires budgété sur l’année considérée (cf. diagnostic en annexe), serait un indice de la dégradation des perspectives d’activités de la société.

7.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de la société de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

A titre liminaire, il est rappelé par les parties que la société est une structure de taille moyenne qui subit pleinement la crise économique actuelle. La formation professionnelle, si elle est un investissement nécessaire, n’en demeure pas moins difficile à mobiliser dans les moments de contraction de l’activité. Néanmoins les parties s’accordent pour reconnaître que l’offre de formation proposée par la société est demeurée importante malgré le contexte.

Dans la même logique et pour accompagner au mieux la reprise de l’activité, la société entend s’engager dans des mesures d’accompagnement des salariés placés en APLD qui souhaiteraient réaliser, durant les heures chômées, une ou plusieurs formations en présentiel ou à distance.

Il est rappelé que durant la période d’activité partielle, tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent continuer à être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation ou d’accompagnement, que celui-ci soit élaboré ou non conjointement par l’employeur et le salarié.

Il pourra s’agir, notamment, de l’inscription d’une formation au plan de formation, de la mise en œuvre d’un bilan de compétence, d’un congé individuel de formation, d’un congé pour VAE ou encore du recours à un Conseiller en évolution professionnelle.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les demandes de formations émises par les salariés placés en APLD durant la période de mise en œuvre du dispositif seront examinées prioritairement par rapport aux demandes des autres salariés.

Dans ce cadre, la société s’engage à solliciter des financements auprès de son opérateur de compétences (AKTO) afin que celui-ci mette en œuvre les recherches et démarches en vue de financer au moins en partie la formation, via différents fonds (fonds propres, FNE-formation, FSE, etc.).

Toutefois, les parties souhaitent rappeler qu’au jour de la négociation du présent accord, les différentes aides financières attribuées par des organismes nationaux et européens dans le cadre de la crise sanitaire ont d’ores et déjà atteints le plafond d’engagement maximal cumulé de 1,8 M€ (par entreprise).

En conséquence, les mesures financières d’accompagnement par l’opérateur de compétences (AKTO) visées dans le présent article, ne devraient pouvoir être mises en œuvre que sous réserve d’une révision des dispositifs actuellement en vigueur.

Ces précisions apportées, la société s’engage plus particulièrement aux côtés des salariés qui souhaiteraient utiliser les sommes inscrites à leurs comptes personnels de formation (CPF) pour suivre la formation de leur choix.

Les salariés concernés sont ceux qui, au moment de leur demande, disposeront d’une ancienneté minimale de 9 mois au sein de la société et auront d’ores et déjà bénéficié du dispositif d’APLD, quelle que soit leur catégorie professionnelle, y compris les salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Ainsi :

  • Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, la société s’engage à solliciter des financements complémentaires auprès de son opérateur de compétences (AKTO) afin que celui-ci engage les recherches et démarches en vue de financer au moins en partie la formation, via différents fonds (fonds propres, FNE-formation, FSE, etc.).

  • Si un financement complémentaire est obtenu mais qu’un reste à charge demeure pour le salarié, la société participera à ce reste à charge à hauteur de 20 %, en cofinancement du salarié lui-même (à hauteur de 80 %).

  • A défaut de financement complémentaire par son opérateur de compétence, la société participera à hauteur de 30 % du reste à charge, en cofinancement du salarié lui-même (à hauteur 70 %), sous réserve que la société considère que la formation souhaitée par le salarié pourrait, au moins en partie, présenter un intérêt pour elle. Si tel n’était pas le cas, elle justifierait de son refus auprès du salarié, par écrit.

Dans tous les cas, la participation financière de la société sera limitée à 200 € maximum par an et par salarié, toute formation confondue via le CPF.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique (CSE) sera informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

Une procédure de demande d’abondement sera mise en place après validation du CSE.

ARTICLE 8 – DEMANDE DE VALIDATION VALANT DEMANDE D’AUTORISATION D’APLD

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative – DREETS - par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée à l’activité partielle (application APART), en vue de sa demande de validation dans les conditions prévues par la règlementation.

La DREETS dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour le valider, son silence valant acceptation tacite.

La décision expresse de validation de l’accord ou le refus de validation de la DREETS est notifié par celle-ci, par tout moyen, au CSE et aux organisations syndicales signataires.

Dans l’hypothèse d’une homologation tacite par l’administration, la société transmettra au CSE et aux organisations syndicales signataires une copie de la demande d’homologation, accompagnée de son accusé de réception.

Les salariés seront informés par voie d’affichage de la réponse de l’Administration ou, à défaut de réponse expresse, de la demande de validation de l’accord complétée par l’accusé de réception. Ils seront également informés des voies et délais de recours en cas d’autorisation.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois, dans les mêmes conditions, au vu du bilan mentionné à l’article 9.3.

La procédure de validation de l’accord est également renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision de l’accord.

ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’APLD

9.1 - Information individuelle des salariés concernés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, etc.) des mesures d’activité partielle les concernant, à savoir notamment, l’organisation du temps de travail et le niveau d’indemnisation par la société.

Concernant la programmation de la réduction du temps de travail dans le cadre de l’APLD, un planning de travail des heures/jours travaillé(e)s et chômé(e)s sera communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce planning pourra évoluer en fonction des nécessités de service, dans le respect d’un délai minimal de prévenance de 48 heures.

Les parties reconnaissent que ces délais sont raisonnables.

Il est rappelé que la réduction de la durée du travail s’apprécie pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif à son encontre (24 mois au maximum).

Un suivi périodique mensuel du temps de travail des salariés concernés sera mis en œuvre.

9.2 - Information collective des organisations syndicales signataires et du CSE

Les délégués syndicaux et le comité social et économique (CSE) reçoivent environ tous les deux (2) mois, à l’occasion des réunions ordinaires ou extraordinaires et après inscription d’office à l’ordre du jour du CSE, les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’APLD ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail des salariés concernés par l’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle

et ce :

  • depuis la précédente réunion du CSE

  • et en cumul, depuis l’entrée en vigueur de l’accord.

Les organisations syndicales signataires et le CSE sont également destinataires, avant sa transmission à l’Administration, du bilan visé à l’article 9.3 ci-après.

9.3 - Information de l’administration en vue du renouvellement de l’autorisation

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD (soit au moins tous les six (6) mois) visée à l’article 8, la société transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD (articles 7 et 9.2 du présent accord).

Ce bilan est accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1 - Information collective sur l’accord collectif

Le CSE sera formellement informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

10.2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet rétroactivement, à compter du 1er août 2021 dans l’hypothèse de sa validation expresse ou tacite par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »).

Il prendra fin le 31 juillet 2024.

10.3 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

10.4 – Révision et clause de rendez-vous

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique durant sa période d’application, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique, durant la période d’application de l’accord,

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de validation, de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord, sous réserve des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum au cours de la période d’application du présent accord, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

10.5 – Dépôt

Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire papier est également adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice en vue de son enregistrement.

Les parties conviennent que le diagnostic situé en annexe du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, en raison des informations stratégiques, commerciales et financières qu’il contient.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

ANNEXES :

  1. Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’évolution

  2. Acte de publication partielle de l’accord

Fait à NICE, le 04 Août 2021

En 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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