Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD DU 20 FEVRIER 2003 DANS SA PARTIE RELATIVE AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CHANTECLER - SA HOTEL NEGRESCO et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00621005678
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : SA HOTEL NEGRESCO
Etablissement : 95781014600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISE (2020-06-11) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-09) ACCORD RELATIF AU PLACEMENT EN ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISE (2021-05-04) Protocole d'accord NAO 2021 (2021-07-21) ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-08-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD DU 20 FEVRIER 2003 DANS SA PARTIE RELATIVE

AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SA HOTEL NEGRESCO, représentée par XXX

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXX

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par M. XXX

D’autre part,

Préambule

Afin de compenser le temps d’habillage et de déshabillage, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont conclu le 20 février 2003 un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé en compensation du temps d’habillage et de déshabillage.

Le 11 août 2021, les organisations syndicales représentatives ont régulièrement dénoncé cet accord dans son intégralité.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont engagé la négociation du présent accord en application de l’article L2261- 10 du code du travail afin qu’il se substitue à la partie de l’accord du 20 février 2003 relative au temps d’habillage et de déshabillage, afin que soit mise en place une nouvelle contrepartie, se substituant de plein droit à l’ancienne contrepartie.

L’ancienne contrepartie, le régime de complémentaire frais de santé, donne lieu à une négociation distincte et donc à un accord de substitution partiel distinct du présent accord.

L’accord du 20 février 2003 sera donc remplacé et substitué par deux accords distincts :

- Un accord de substitution mettant en place de nouvelles contreparties au temps d’habillage et de déshabillage, puisque ces contreparties ont été dénoncées, qui donne lieu au présent accord ;

- Un accord de substitution concernant le régime de complémentaire frais de santé dénoncé, lequel n’est désormais plus appréhendé comme une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage mais comme une thématique distincte et autonome (accord distinct du présent accord).

L’accord de substitution a ainsi pour objet de fixer les modalités et les conditions de port de tenues de travail, ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés par le temps d’habillage/déshabillage tel que défini dans l’article 7 de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels cafés restaurants du 05 février 2007.

Le présent accord de substitution se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise du 20 février 2003, dénoncé en totalité le 11 août 2021 par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pour sa partie relative aux contreparties au temps d’habillage et de déshabillage.

Article 1 - Justification du temps d’habillage et de déshabillage

Certaines situations justifient que les salariés concernés soient contraints de porter un vêtement de travail et de quitter l’établissement sans cette tenue :

  • C’est le cas des salariés étant appelés à participer à des opérations de manutention de produits pouvant présenter un risque de salissure, notamment par projection de produits ; 

  • Mais également les salariés en contact direct avec la clientèle

Dans les deux cas, l’entreprise fournit un uniforme spécifique au service.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à toutes les catégories de personnel des services suivants pour lesquels une tenue de travail est fournie et entretenue par l’employeur :

  • les employés du hall (réception, conciergerie, standard, tournants de hall, agents de sécurité)

  • les employés de salle des points de vente restauration (bar, restaurant le chantecler, restaurant la rotonde, banquets, room service)

  • les employés des étages (femmes de chambre, équipiers, gouvernantes et assistantes gouvernantes générales), à l’exclusion de la gouvernante générale

  • les employés des cuisines, pâtisserie et plonge

  • les employés des lieux publics (équipiers)

  • les employés de la lingerie

  • les employés des services techniques, à l’exclusion du Directeur

  • les employés de l’économat

Les salariés de ces services pour lesquels une tenue de travail est donc fournie et entretenue par l’employeur bénéficient ainsi d’un temps d’habillage et de déshabillage.

Article 3 - Définition des temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage représentent le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail, et remet ses vêtements personnels.

Les parties conviennent que le personnel concerné n’aura pas d’obligation de se mettre en tenue de ville pendant la pause déjeuner.

Destinés exclusivement à l’habillage et au déshabillage, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

Article 4 - Contreparties pour les temps d’habillage et de déshabillage

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage ouvre droit à une contrepartie en temps appelée « temps d’habillage/déshabillage ».

Les temps d’habillage/déshabillage de la durée du travail telle que définie à l’article 3 de l’avenant n°2 à la convention collective des hôtels cafés restaurants du 05 février 2007 sont accordés de façon forfaitaire et ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage, de déshabillage, ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage, de déshabillage, ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu à la contrepartie correspondante.

Le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un jour de repos par an. Cette contrepartie sera due au prorata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à un an.

Article 5 - Modalités de calcul et d’utilisation de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage 

Le temps d’habillage/déshabillage sera crédité sur le compteur une fois par an au moment de l’arrêté des compteurs annuels soit aux alentours du 31 décembre.

La durée des repos acquis en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage sera inscrite dans un compte « repos habillage/déshabillage » que les bénéficiaires pourront utiliser, avec validation préalable du responsable hiérarchique, dans les conditions suivantes :

  • Compte alimenté au moins à hauteur du repos demandé (impossibilité de générer un débit sur le compte) ;

  • Repos demandé sur une demi-journée de travail minimum (sauf en fin d’année pour solder les heures au-delà des 4 heures maxi autorisées au compteur) ;

  • L’utilisation du temps d’habillage/déshabillage crédité d’au moins une demi-journée pourra être complété par des heures acquises au compteur « RJH » pour faire une journée complète d’absence.

La journée ou les heures de repos prises en contrepartie des temps d’habillage/déshabillage seront rémunérées sur la base du salaire de l’intéressé à la date de prise du repos.

Les salariés seront autorisés à ne pas avoir soldé sur la période concernée un maximum d’une demi-journée de travail de leurs droits acquis au titre de la contrepartie en temps d’habillage/déshabillage au plus tard le 31 décembre.

Seules les absences régulièrement justifiées, ou la rupture du contrat de travail en cours d’année, qui rendent impossible la liquidation des droits acquis, ouvriront droit au report du repos sur l’année suivante, ou au versement d’une indemnité compensatrice avec le solde de tout compte.

Article 6 - Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est conclu à durée indéterminée.

6.1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique à l’occasion de la dernière réunion annuelle portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

6.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

6.4 Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Téléprocédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice,

Le 08 Octobre 2021

Pour la Direction :

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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