Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociation annuelles obligatoires" chez PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES

Cet accord signé entre la direction de PHOCEENS CARS AGENCE VOYAGES et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007603
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : PHOCEENS CARS
Etablissement : 95781054200051

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PHOCÉENS CARS :

ANNÉES 2022 ET 2023

Entre les soussignés :

La Société PHOCÉENS CARS, ayant son siège Lieu-Dit Plan de Peille à DRAP (06340), représentée par X, agissant en sa qualité de Directrice, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et

La CFDT représentée par :

- Y, membre titulaire du Comité Social et Économique,

- Z, membre titulaire du Comité Social et Économique,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule :

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée le 6 octobre 2022 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

A l’issue des réunions de Négociation annuelle obligatoire tenues les 6 octobre, 10 novembre et 17 novembre 2022 avec le syndicat CFDT, une proposition définitive a été transmise par la direction.

La direction précise que lors des réunions, l’ensemble des thématiques précisées par le code du travail ayant trait aux Négociations annuelles obligatoires ont été abordées et que les données sociales ont été transmises et détaillées à l’organisation syndicale.

Il est aussi rappelé que les NAO se sont ouvertes sur l’égalité salariale Hommes/Femmes.

Le 18 novembre 2022, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

Article 1 – Dispositions relatives à la revalorisation du taux Horaire

Le taux horaire de l’ensemble des salariés de PHOCÉENS CARS sera revalorisé à hauteur de 3,5% avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2022 et de 1% à compter du 1er avril 2023.

Cette augmentation s’applique également à la prime de 13ème mois.

Les revalorisations de taux horaire seront effectives sur la paie de novembre 2022 et la rétroactivité de ces revalorisations au 1er septembre 2022 sera effective sur la paie de décembre 2022 dans la mesure où les délais permettront le paramétrage du logiciel de paie.

Article 2 – Dispositions relatives à la revalorisation de la prime de repos supprimé

A compter du 1er novembre 2022, il est convenu entre les parties de revaloriser la prime de repos supprimé pour le personnel de conduite et les hôtesses :

  • Pour le personnel de conduite, le montant brut de la prime sera porté de 85 € à 95 €,

  • Pour les hôtesses, le montant brut de la prime sera porté de 65 € à 75 €.

Article 3 – Dispositions relatives à la revalorisation de la prime de caisse

A compter du 1er novembre 2022, il est convenu entre les parties de revaloriser la prime de caisse pour le personnel du guichet et des hôtesses. Le montant brut de la prime sera porté de 50 € à 70 €.

Article 4 – Dispositions relatives à la revalorisation du taux de majoration des heures de nuit

A compter du 1er janvier 2023, les parties sont convenues que le taux de majoration des heures de nuit sera revalorisé de 10% à 20%.

Article 5 – Dispositions relatives à la prime mensuelle de non-accident

A compter du 1er décembre 2022, les parties sont convenues qu’en cas d’accident, la prime de non-accident remontera par palier de 20 € tous les mois au lieu de 10 €.

Article 6 – Dispositions relatives à la revalorisation de la prise en charge par l’employeur des transports publics

Pour l’année 2023 exclusivement, il est convenu entre les parties de revaloriser la prise en charge par l’employeur de l’abonnement aux transports publics. Au cours de cette période, le montant net de cette prise en charge sera porté de 50% à 75% en application de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022. Cette augmentation à une durée temporaire d’un an, étant convenu que la prise en charge sera de nouveau portée à 50% à compter du 1er janvier 2024.

Article 7 – Dispositions relatives au versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties ont convenu de mettre en œuvre les dispositions offertes par la loi L. n° 2022-1158 du 16 août 2022 (article 1er), permettant aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valeur.

Les règles d’exonération sociale et fiscale, selon la rémunération perçue par le salarié et le montant de la prime, sont celles définies par la loi instituant la prime de partage de la valeur à la date de signature du présent accord.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 7.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :

  • être lié à l'entreprise par un contrat de travail ou être intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime.

Article 7.2 Montant de la prime

La prime de partage de la valeur est de 250 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents durant les 12 mois complets précédant la date de versement de la prime.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • le congé de maternité,

  • le congé d’adoption,

  • le congé de paternité,

  • le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus, et/ou disposant d’une date d’ancienneté inférieure à 1 an à la date de versement de la dite prime : celle-ci est alors calculée prorata temporis.

Article 7.3 Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime fera l’objet d’une mention sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

La prime sera versée intégralement avec la paie du mois de décembre 2022.

Article 8 – Dispositions relatives à la mise en place d’une indemnité téléphonique pour le personnel de conduite

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et le personnel de conduite, une indemnité téléphonique sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique selon les modalités suivantes :

Le montant de l’indemnité téléphonique sera fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique et dans la limite de 7 euros nets par mois en moyenne. Elle ne pourra se cumuler avec le bénéfice d’un téléphone professionnel.

Modalités de versement :

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de référence des éléments variables de paie.

Justificatifs à produire :

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié avant le 15 janvier de chaque année :

  • La photocopie de la facture téléphonique du salarié (à transmettre sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement)

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

    • Être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité),

    • Informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable,

    • Utiliser les applications KEOLIS en lien avec l’activité

La date de mise en place est fixée au 1er janvier 2023.

Article 9 - Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf stipulations contraires exposées ci-dessus.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des transports routiers et plus particulièrement l’annexe relative aux rémunérations.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des précédents accords, usages et pratiques relatifs à la structure des salaires, aux salaires et aux différentes primes modifiées par le présent accord ou des stipulations relatives à la rémunération qui lui seraient contraires.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

En contrepartie des revalorisations de salaire accordées sur l’année 2023 dans le cadre de l’article 1 du présent accord, les parties décide d’un commun accord que les prochaines négociations salariales ne s’ouvriront qu’à partir du mois de janvier 2024.

Article 10 – Notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DDETS. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque dépôt de l’entreprise.

Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DREETS de Nice et un exemplaire papier sera transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Nice, en 4 exemplaires originaux, le 18 novembre 2022.

Pour la CFDT,

Y

Z

Pour la direction, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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