Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02622004549
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES
Etablissement : 95950283200089 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est *****************************, représentée par M. **********, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CFDT, représenté par M. **********, délégué syndical

- le syndicat CGT, représenté par M. ***********, délégué syndical

D'autre part,

Préambule

La Direction souhaitant verser une prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, elle a rencontré à cet effet les représentants syndicaux et il a été défini d’un commun accord le principe, les conditions et les modalités de versement de cette prime dans le respect des conditions définies par cette loi du 16 août 2022.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – Objet

Le présent accord a pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dans le cadre des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail, c'est-à-dire selon l’une des modalités prévues par l’article L 3312-5 du Code du Travail.

Article 2 – Bénéficiaires


Bénéficient de cette prime de partage de la valeur tous les salariés de la société ********* PRODUITS CERAMIQUES liés par un contrat de travail au 11 décembre 2022.

Article 3 – Modalités d’obtention

La direction s'engage à verser à tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord, une prime de partage de la valeur d’un montant de deux cent cinquante euros (250,00 euros) par bénéficiaire. Cette prime de partage de la valeur, bénéficie d’une exonération :

  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC ;
  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables) lorsqu’elle est versée à compter du 1er juillet 2022 aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du SMIC et à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Il est précisé que le montant de cette prime de partage de la valeur, versée à tous les salariés de la société ********* PRODUITS CERAMIQUES liés par un contrat de travail à la date de versement, soit le 11 décembre 2022, sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise pendant les 12 mois précédent et sera donc égal à 250 euros x nombre d’heures de présence durant les 12 mois précédent / 1 820.04 heures, étant précisé que sont considérés comme des jours de présence au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés,
  • aux jours fériés
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
  • aux congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du Travail (notamment autorisations d’absence et congé de maternité, congés d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale),
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Ce versement interviendra en une seule échéance le 11 décembre 2022, et figurera sur les bulletins de paie du mois de novembre 2022.

Les parties reconnaissent et constatent que cette prime de partage de la valeur ne se substitue ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage, ni à des augmentations de rémunération et ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise..

Article 4 – Durée


Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée déterminée se terminant le 11 décembre 2022. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Compte-tenu de son objet (versement d’une prime de partage de la valeur), il ne sera pas renouvelable même tacitement et cessera donc de produire ses effets le 11 décembre 2022 sans possibilité de survie au-delà même si aucun nouvel accord n'est signé, ce dont les parties conviennent d'ores et déjà expressément.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Article 9 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat CFDT a recueilli 56 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 44 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Article 10 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à ****************, le 16 novembre 2022

Pour la société *********

M. **********

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT,

M. ******** M. ********

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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