Accord d'entreprise "UN AVENANT N5 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ,:" chez CARS PHILIBERT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARS PHILIBERT et le syndicat Autre et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : A06918014968
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CARS PHILIBERT
Etablissement : 96150559100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-02-05) AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA DETERMINATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-11-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-16

AVENANT N° 5 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

CET AVENANT REPOSE SUR DEUX AXES :

  1. CONDITIONS D’EXERCICE DES CONDUCTEURS AFFECTES AUX SERVICES LIBREMENT ORGANISES

  2. CONDITIONS D’EXERCICE DES CONDUCTEURS DE TOURISME ET GRAND TOURISME

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. La Société CARS PHILIBERT, société anonyme simplifiée au capital de 1 000 000 € dont le siège social est situé 24-26 avenue Thimonnier - 69300 CALUIRE, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

  1. L’organisation syndicale F.N.C.R., représentée par XX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, et par Madame XX agissant en qualité de Déléguée Syndicale d’Etablissement,

  2. L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement unique - représentation proposée par la Direction, afin d’assurer la représentativité de tous les syndicats présents au sein de l’entreprise.

D’autre part,

PREAMBULE

Considérant les accords de branche suivants :

  • ACCORD DU 23 FEVRIER 2017 RELATIF AU CONTENU ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CONDUCTEURS AFFECTES AUX SERVICES LIBREMENT ORGANISES

  • ACCORD DU 24 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU CONTENU ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DES CONDUCTEURS DE TOURISME ET GRAND TOURISME ET PORTANT CREATION D’UN EMPLOI GRAND TOURISME CONFIRME DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS

Il est prévu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 11 avril 2003 sur l’Aménagement et la Détermination du temps de travail, et ce afin de définir les modalités d’application des différentes dispositions au sein de l’entreprise CARS PHILIBERT.

DISPOSITIONS AMENAGEES

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS AFFECTES AUX SERVICES LIBREMENT ORGANISES (S.L.O)

TITRE I. ARTICLE 1 : DEFINITION DES S.L.O

Conformément aux articles R3111-38 et 39 du code des transports, les services routiers librement organises assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.

Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs.

Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l’article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l’application de l’article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu’à celles fixées en application de l’article L. 224-6 du code de l’environnement et de l’article L. 317-9 du code de la route.

Les services routiers librement organisés n’entrent pas dans le champ des activités de tourisme.

TITRE I. ARTICLE 2 : DEFINITION DES CONDUCTEURS CONCERNES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Au sein de l’entreprise, seuls les services effectués dans le cadre des lignes « OUI BUS » sont assimilés à des S.L.O

Les conducteurs dont l’emploi est défini ci-après, remplissent naturellement les conditions pour exercer les emplois de conducteurs des coefficients inférieurs de la nomenclature des emplois dans le Transport Routier de Voyageurs.

Par conséquent, seuls les conducteurs répondant aux critères définis ci-dessous sont concernés par l’application du présent accord :

Sur une année civile, le conducteur doit exécuter au moins 50% de son temps de travail effectif sur une ligne « OUI BUS »

De plus, le conducteur remplit les conditions suivantes :

  • A, en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée,

  • Fait preuve à l’égard de la clientèle d’une attention courtoise, participe au chargement et déchargement des bagages,

  • Maîtrise, après formation appropriée, toutes les formalités d’encaissement et de validation des titres de transport,

  • Connaît le véhicule et le fonctionnement de l’ensemble de ses équipements (climatisation, vidéo/audio, géolocalisation, informatique embarquée, équipements de sécurité, équipements pour personne à mobilité réduite…)

  • Possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise,

  • Participe à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise notamment par une présentation de la ligne et de ses services,

  • Respecte en toute circonstance les recommandations de son entreprise en termes d’attitude commerciale,

  • Maintient tout au long de la prestation la propreté intérieure et extérieure du véhicule et dispose de l’équipement approprié pour cela,

  • Assure, s’il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule ou fournit toute précision sur la survenance de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la continuité du voyage, en lien avec sa hiérarchie,

  • Assure le transport de personnes dans les conditions de sécurité, de confort, et d’information correspondant aux engagements contractuels de son entreprise et à la règlementation routière en vigueur

TITRE I. ARTICLE 3 : COEFFICIENT ET REMUNERATION

Les conducteurs de cars de l’entreprise CARS PHILIBERT, tels que définis au TITRE 1 . ARTICLE 2, seront affectés au coefficient 142V (Groupe 9) prévu à l’article 3 Alinéa 1 de l’accord de branche du 23 février 2017.

Le taux horaire à l’embauche des conducteurs 142V sera de 10,5109 € .

Il est entendu que les modifications contractuelles n’interviendront qu’après signature de l’avenant au contrat de travail afférent.

TITRE I. ARTICLE 4 : PRIME DE DECOUCHER

Au cours des services OUI BUS, pour chaque nuitée passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur, ce dernier percevra une prime dite de « découcher » d’un montant de 6€ bruts.

TITRE I. ARTICLE 5 : REPOS HEBDOMADAIRE

Les conducteurs rattachés au coefficient 142V bénéficieront de l’application de la règle relative aux dimanches non travaillés conformément à l’article 7 de l’accord d’entreprise du 11 avril 2003 sur l’Aménagement et la Détermination du temps de travail.

TITRE I. ARTICLE 6 : FORMATIONS DES CONDUCTEURS « OUI BUS »

Les conducteurs rattachés au coefficient 142V bénéficieront, au-delà de la possession du permis D et des formations initiales minimum obligatoires (FIMO et FCO), tous les trois ans et sur une durée consécutives ou non de trois jours, de formations complémentaires et spécifiques dans les domaines suivants :

  • Formation commerciale liée à l’accueil du public et à la connaissance du réseau

  • Formation à la sécurité (hypovigilance, utilisation des équipements de sécurité, procédures d’évacuation d’urgence …)

  • Formation sur la maîtrise des outils embarqués et équipements pour personne à mobilité réduite

Ces formations pourront être réalisées en interne.

TITRE I. ARTICLE 7 : GARANTIE D’EMPLOI

Dans le cas spécifique de la sous-traitance visé par l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi, les entreprises exécutant des S.L.O sont soumises à la garantie d’emploi prévue par cet accord.

TITRE I. ARTICLE 8 : SECURITE

A l’occasion de chaque voyage sur un service librement organisé, le conducteur devra s’assurer de l’information des passagers quant aux divers éléments de sécurité du véhicule (obligation du port de la ceinture, signalisation des issues de secours, présence de la boîte à pharmacie…).

Le conducteur devra être en mesure de vérifier et/ou de s’assurer de la présence et du fonctionnement des divers équipements de sécurité présents dans le véhicule.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS DE TOURISME ET GRAND TOURISME

TITRE II. ARTICLE 1 : CREATION D’UN NOUVEL EMPLOI

Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers dd voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageurs » est créé un emploi de CONDUCTEUR GRAND TOURISME CONFIRME – au coefficient 155 V (groupe 10)

Les conditions permettant de prétendre au coefficient 155V sont définies comme suit :

  • Avoir exercé pendant au moins 8 ans la conduite d’un car, dont au moins 4 ans au coefficient 150V dans l’entreprise

  • Contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour

  • Participer à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise

  • Maîtriser une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise

  • Etre capable d’assurer une transmission des savoir-faire

De plus, le nombre de repos journalier pris hors du domicile (découcher) au cours des activités de tourisme telles que définies à l’article 2 de l’accord de branche du 24 novembre 2017 (coefficients 145V, 150V et 155V), excède 60 par année civile.

TITRE II. ARTICLE 2 : REMUNERATION DU CONDUCTEUR GRAND TOURISME CONFIRME

Le taux horaire à l’embauche des conducteurs 155V sera de 11,4255 €.

La revalorisation de ce taux sera ensuite faite dans les mêmes conditions que pour les autres coefficients des ouvriers.

Il est entendu que les modifications contractuelles n’interviendront qu’après signature de l’avenant au contrat de travail afférent.

TITRE II. ARTICLE 3 : PRIME DE DECOUCHER

Pour les activités relevant des coefficients 150V et 155V, pour chaque nuitée passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur, le conducteur percevra une prime dite de « découcher » d’un montant de 6€ bruts.

TITRE III – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant à l'accord d’entreprise du 11 avril 2003 sur l’Aménagement et la Détermination du temps de travail entrera en vigueur le 1er mars 2018, sous réserve du respect des dispositions légales en matière de dépôt des accords d’entreprise.

TITRE IV - NOTIFICATION

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

TITRE V – PUBLICITE

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Caluire, le 16 mars 2018.

En cinq exemplaires originaux.

P/O XX XXXX

Président Déléguée Syndicale Centrale FNCR

XXXXXX XXXXXX

Déléguée Syndicale FNCR Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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