Accord d'entreprise "AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA DETERMINATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARS PHILIBERT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARS PHILIBERT et le syndicat Autre et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06922023766
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CARS PHILIBERT
Etablissement : 96150559100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

AVENANT N°6 A L’ACCORD COLLECTIF

SUR LA DETERMINATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 AVRIL 2003

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CARS PHILIBERT, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé 24-26 avenue Thimonnier – 69 300 CALUIRE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 96 15 05 591, représentée par Monsieur X.X.X, agissant en qualité Directeur Général, dument habilité.

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative FNCR, représentée par Monsieur X.X.X, agissant en qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société CARS PHILIBERT.

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur X.X.X, agissant en qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société CARS PHILIBERT.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

  • Les parties rappellent qu’en date du 11 avril 2003, un accord d’entreprise portant sur les modalités de détermination et d’aménagement du temps de travail a été signé et a été modifié ultérieurement par avenants rectificatifs en date du 29 juillet 2004, 10 octobre 2005, 15 mai 2012, 23 septembre 2015 et 16 mars 2018.

De l’ensemble de ces avenants découlent la structure des rémunérations, et les règles de paie actuellement appliquées au personnel roulant.

Depuis plusieurs années, la France fait face à une pénurie de conducteurs de cars, qui s’est nettement aggravée depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Le métier de conducteur est aujourd’hui un métier manquant d’attractivité. Les confinements successifs ont fortement dégradé l’activité, entraînant un nombre considérable de postes vacants au sein des entreprises de transport de personnes.

En conséquence, la société CARS PHILIBERT doit aujourd’hui faire face à des difficultés de recrutement sans précédent dans l’histoire de l’entreprise familiale.

Face à ce constat, il est devenu indispensable de repenser le système de rémunération du personnel roulant, et de prendre un certain nombre de mesures immédiates visant à assurer l’attractivité du métier de conducteur de cars, et à la continuité de son activité.

Par conséquent, la Direction de la société CARS PHILIBERT a souhaité engager une nouvelle réflexion commune avec ses représentants du personnel, afin d’échanger sur la refonte des accords d’entreprise portant sur les modalités de détermination et d’aménagement du temps de travail.

Pour ce faire, un Groupe Spécial de Négociation (ci-après nommé GSN) composé de cinq membres de la Direction, de deux délégués syndicaux centraux, et de leurs invités, a été créé.

L’objectif principal poursuivi par la Direction, et partagé par les signataires était d’augmenter le taux horaire brut des conducteurs de cars.

A la suite de huit réunions de négociations s’étant tenues aux dates suivantes : 19 mai 2022, 1er juin 2022, 08 juin 2022, 29 juin 2022, 13 juillet 2022, 20 juillet 2022, 19 octobre 2022, 23 novembre 2022, les parties sont convenues de la signature du présent avenant n°06 à l’accord du 11 avril 2003, relatif à la détermination et à l’aménagement du temps de travail.

Tous les accords collectifs existants à date, et qui concernent les thématiques visées ci-dessous n’auront à la date d’entrée en vigueur de ce présent avenant, plus vocation à s’appliquer.

CHAPITRE 1 : MESURES SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE ET OUVRIERS TRANSPORT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, exerçant les fonctions de conducteurs de cars - classification ouvrier - coefficient 115V, 137V, 140V, 145V, 150V, 155V.

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DE LA PRIME PERFORMANCE QUALITE :

A la suite des diverses réunions de négociations ayant eu lieu avec le GSN, il est convenu de modifier certaines dispositions prévues aux accords N.A.O du 16 mars 2018, et du 03 décembre 2019 et aux accords d’entreprise du 05 février 2019, du 12 avril 2019 ; tous relatifs au versement de la prime performance qualité.

Pour rappel :

  • Coefficients 150V, 155V : la prime de performance qualité GIR est de 600€ bruts, et fait l’objet d’un versement unique en fin de saison.

  • Coefficients 115V, 137V, 140V, 145V : la prime de performance qualité est de 75€ bruts mensuels pour un conducteur à temps complet, 55€ bruts mensuels pour un conducteur en temps partiel scolaire, 50€ bruts mensuels pour un conducteur à temps partiel.

Depuis la crise sanitaire, et compte tenu de l’absence d’activité Grand Tourisme, les conducteurs GIR (coefficient 150V et 155V) ont temporairement été affectés à des services de ligne scolaire et/ou régulière. En conséquence, le personnel GIR bénéficie de la prime performance qualité, dans les mêmes conditions que le personnel de conduite 115V, 137V, 140V, 145V.

A compter du 01er janvier 2023, cette prime mensuelle de performance qualité sera supprimée. En compensation, le taux horaire brut à l’embauche sera augmenté de vingt-cinq centimes d’euros (0.25 €).

A ce titre, à compter du 01er janvier 2023, aucun conducteur initialement bénéficiaire de cette prime mensuelle de performance qualité ne pourra en réclamer le versement. Toutefois, la prime de performance qualité au titre du mois de décembre 2022 sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

ARTICLE 3 – REDUCTION DES TEMPS PASSES AUX TRAVAUX ANNEXES

Pour rappel, les temps de travaux annexes comprennent notamment, les temps consacrés à la mise en place et retrait du disque, à la préparation du véhicule (vérification des pneus, gasoil, tous les niveaux, éléments de sécurité…), ainsi que les temps consacrés à la remise des recettes, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule par le chauffeur (intérieur et extérieur).

Conformément à l’accord du 11 avril 2003, un forfait d’une heure par jour est consacré au salarié et décompté, pour la réalisation de ces travaux.

A compter du 01er janvier 2023, le présent accord vient modifier la durée de ces temps annexes. En ce sens, chaque conducteur disposera désormais de trente minutes par jour consacrées aux temps de travaux annexes. En compensation de la réduction de la durée des temps de travaux annexes, le taux horaire brut à l’embauche sera augmenté de vingt-cinq centimes d’euros (0.25€).

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU TAUX HORAIRE A L’EMBAUCHE

Par conséquent, les parties conviennent ensemble que, par le présent accord, et en application des modifications visées aux articles précédents, le taux horaire brut à l’embauche sera augmenté de cinquante centimes d’euros (0.50 €) dès le 01er janvier 2023 :

  • Vingt-cinq centimes d’euros (0.25€) en compensation de la suppression de la prime qualité ;

  • Vingt-cinq centimes d’euros (0.25€) en compensation de la réduction des temps annexes.

Cette revalorisation du taux horaire brut à l’embauche vient rehausser l’ensemble de la grille de rémunération interne, applicable au personnel roulant. Elle viendra également impacter l’ensemble des éléments variables du collaborateur, calculé sur la base du taux horaire (heures de coupure, amplitude, heures de nuit, 13ème mois, heures supplémentaires …).

Par ailleurs, il est entendu entre les parties qu’en cas d’augmentation conventionnelle de la branche professionnelle applicable à la société CARS PHILIBERT, cette dernière s’engage à maintenir le taux horaire conventionnel à un niveau supérieur de cinquante centimes d’euros (0.50€). Cette revalorisation de salaire sera garantie, sous réserve que l’augmentation nationale du taux horaire conventionnel ne dépasse pas 5%. Cette mesure sera applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME SPECIALE

Les parties décident ensemble de mettre en place une prime Spéciale pour le personnel roulant présent au 30 novembre 2023, et versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.

Cette prime sera calculée sur le nombre total d’heures supplémentaires effectuées (HS) sur la période comprise entre le 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.

Elle sera soumise à la formule ci-dessous :

  • Prime Spéciale conducteur temps plein = 6€ bruts x nombre total d’HS si nombre total d’HS supérieur ou égal à 100 ;

  • Prime Spéciale conducteur temps partiel = 6€ bruts x nombre total d’HS si nombre total d’HS supérieur ou égal à 50.

A titre d’exemple :

  • Le conducteur A (temps complet) a effectué 80 HS entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 :

  • Le conducteur A ne bénéficie pas de la prime Spéciale, ne comptabilisant pas un total supérieur ou égal à 100 HS.

  • Le conducteur B (temps complet) a effectué 120 HS entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 :

  • Le conducteur B bénéficie d’une prime Spéciale, comptabilisant un total supérieur ou égal à 100 HS : PS = nb total HS x 6€ bruts = 120 x 6 = 720 € bruts

  • Le conducteur A’ (temps partiel) a effectué 40 HS entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 :

  • Le conducteur A’ ne bénéficie pas de la prime Spéciale, ne comptabilisant pas un total supérieur ou égal à 50 HS.

  • Le conducteur B’ (temps partiel) a effectué 60 HS entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 :

  • Le conducteur B’ bénéficie d’une prime Spéciale, comptabilisant un total supérieur ou égal à 50 HS : PS = nb total HS x 6€ bruts = 60 x 6 = 360 € bruts

Cette prime dispose d’un caractère temporaire. Elle est applicable uniquement sur l’année 2023.

ARTICLE 6 – PAIEMENT D’UN ACOMPTE MENSUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CADRE DE LA MODULATION

Les parties conviennent que le conducteur sera rémunéré chaque mois 20% des heures supplémentaires réalisées au cours du mois précédent.

Les heures supplémentaires qui n’auront pas été payées au cours de l’année feront l’objet d’un paiement en fin d’année en application des dispositions relatives à l’accord du 11 avril 2003 et ses avenants, actuellement en vigueur.

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME CONSOMMATION

A compter du 1er janvier 2023, une prime consommation est mise en place. L’objectif de cette prime est de sensibiliser l’ensemble du personnel roulant à l’écoconduite, par des actions collectives telles que le respect des limitations de vitesse, l’utilisation raisonnable de la climatisation et du chauffage, éteindre le moteur lorsque le véhicule est à l’arrêt ...

La baisse de consommation de gasoil sera appréciée par établissement, et par trimestre, en référence à la consommation de gasoil comptabilisée au même trimestre de l’année précédente. Le calcul relatif au versement de cette prime, prendra en compte deux indicateurs, à savoir :

  • La consommation moyenne par litre/100km réalisée au trimestre, via easyconnect ;

  • Le nombre de kilomètres parcourus par trimestre, via les relevés des chronotachygraphes.

Une valeur cible de consommation par centre sera calculée et transmise au conducteur au début de chaque trimestre par l’Exploitation.

En fonction de l’économie réalisée sur la valeur cible, la prime versée au collaborateur sera de :

  • Pour 5% d’économie : 150€ bruts par trimestre

  • Pour 6% d’économie : 180€ bruts par trimestre

  • Pour 7% d’économie : 210€ bruts par trimestre

  • Pour 8% d’économie et plus : 240€ bruts par trimestre

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SUPPLETIVES

Les autres dispositions de l’accord du 11 avril 2003 et de ses avenants ultérieurs restent inchangées et demeurent applicables en l’état.

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 - REVISION

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

L’ensemble des salariés visés par le présent accord seront informés de la signature de la présente par courrier postal. Cette information sera également transmise par voie digitale.

ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords ».

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire papier sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société. Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera affiché sur chaque site.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Caluire, le 30 novembre en 6 exemplaires,

Pour CARS PHILIBERT :

Monsieur X.X.X

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative FNCR,

Monsieur X.X.X

Délégué Syndical Central

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Monsieur X.X.X

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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