Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FMC-SMAD - FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06919005597
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD
Etablissement : 96750168500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Directeur du Site Président,

D’une part,

et :

  • La délégation syndicale CFE CGC

  • La délégation syndicale CGT

  • La délégation syndicale FO

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’accord de méthodes du 26 février 2019, ayant notamment pour objet de négocier les thèmes de négociation pour l’année 2019, ainsi que les modalités applicables, conformément aux articles L 2242-10 et 11 du code du travail, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Au terme des réunions qui se sont tenues en date des 14/02/2019, 22/02/2019, 01/03/2019, 07/03/2019, et 14/03/2019, les parties ont abouti à la conclusion et à la signature du présent accord.

Préambule

Dans un contexte de forte évolution, avec un niveau important d’investissements depuis 10 ans, dans une situation de fort développement de l’emploi (croissance des effectifs) avec des enjeux d’attractivité, dans le cadre d’une compétition internationale accrue, d’une transformation de nos marchés à l’export et l’apparition de nouveaux concurrents à l’international, les partenaires sociaux ont souhaité, par cet accord faire progresser la rémunération des salariés SMAD pour l’année 2019 en mettant l’accent sur les rémunérations les moins élevées.

C’est pourquoi les dispositions suivantes ont été retenues :

  1. Rémunération et salaires effectifs

Les dispositions du point 1 s’appliquent à l’ensemble du personnel employé en CDI ou CDD dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres du comité de Direction, et sous réserve :

  • D’être présent au 1er Janvier de l’année en cours,

  • Et d’être présent au moment de la signature de cet accord.

    1. Augmentation générale et individuelle du salaire de base

  • Augmentation générale :

Il est convenu entre les parties que les collaborateurs bénéficiant d’un coefficient entre 700 et 820 inclus bénéficieront d’une augmentation de 1,8 % de leur salaire de base brut mensuel à partir du 1er janvier 2019.

Toutefois, cette augmentation est assortie d’une garantie d’augmentation du salaire de base brut mensuel (« talon »), calculée au prorata du temps de travail pour les temps partiels (ex : 40 € pour un temps plein ; 20 € pour un mi-temps) dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur ou égale 1 750 € bruts par mois : une augmentation sous forme de talon égale à 70 € bruts pour un temps plein ;

  • Pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 1 750 € bruts par mois et inférieure ou égale à 1 850 € bruts : une augmentation sous forme de talon égale à 60 € bruts pour un temps plein ;

  • Pour les salariés dont le salaire de base brut mensuel est supérieur à 1 850 € bruts par mois et inférieure ou égale à 1 900 € bruts : une augmentation sous forme de talon égale à 40 € bruts pour un temps plein.

Les salariés inscrits dans le cadre d’un parcours de développement de compétence incluant des paliers de salaire bénéficieront de l’Augmentation Générale ou du talon précédemment défini.

  • Augmentations individuelles : à partir du coefficient 830 inclus, une enveloppe de 1,8% de la masse salariale sera consacrée aux augmentations individuelles (salaire de base).

  • Incidence sur les primes indexées sur le salaire de base : ces primes bénéficient automatiquement de l’augmentation de salaire (générale ou le cas échéant individuelle) attribuée à chaque salarié en fonction des règles précédentes et évolueront donc de 1.8%.

  • Champs d’application et antériorité

Pour tous les salariés rentrant dans le champ d’application de la mesure, les augmentations générales seront applicables à compter de la paie d’avril 2019 (bulletin de paie du 05/05/2019).

Elles seront calculées de façon rétroactive au 01/01/2019 pour ce qui concerne l’augmentation du salaire de base et s’appliqueront sur les incidences de janvier pour ce qui concerne les primes, sous réserve que l’accord NAO soit signé avant le 20/03/2019.

Les augmentations individuelles suivront également les règles de rétroactivité ci-dessus. Compte tenu du processus de validation de ces augmentations, elles pourront être effectives sur la paie de juin.

  1. Prime exceptionnelle pouvoir d’achat exonérée au sein de la SMAD

Les parties ont négocié le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application de l’article 1 de la loi du 24 décembre 2018. Les parties renvoient à un accord distinct du présent accord conclu à la même date, ayant pour objet cette prime exceptionnelle.

La Direction a ainsi souhaité répondre positivement aux attentes des salariés sur la question du pouvoir d’achat et a consacré d’une manière exceptionnelle une enveloppe de 250 000 € pour la mise en œuvre de cette prime.

  1. Forfait aménagé

La Direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur la réévaluation de la majoration du « rachat » de 13 jours maximum de repos forfait dans le cadre des personnes optant pour le forfait aménagé avec 3 options de paiement (5 jours / 10 jours / 13 jours).

La majoration sera de 17%, elle suivra l’intégralité des évolutions salariales et de cotisations du salaire de base.

En cas de retour au forfait standard, ce rachat sera annulé et la ligne correspondante supprimée du bulletin de paye.

Cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 2020.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

    1. Journée de solidarité

Il a été entendu que la journée de solidarité est maintenue le Lundi de Pentecôte, fixée pour l’année 2019 au 10 juin 2019.

Un accord d’entreprise portant sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2019 sera établi sur des bases identiques à l’accord d’entreprise signé le 22 mars 2018 sur ce sujet.

  1. La journée du 1er mai

Compte tenu du process en continu qui caractérise l’activité Fibres, il a été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux que l’atelier Fibres (inclus la préparation matières 1ères et laboratoire contrôle qualité Fibres, Régénération et personnes désignées Maintenance et Logistique) travailleront le mercredi 1er mai 2019 (Fête du Travail).

Les conditions de rémunération pour ceux qui travailleront cette journée du 1er mai ont été précédemment définies : la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour maintenir sur l’année 2019 la disposition suivante : la journée du 1er mai qui sera travaillée (de 00h00 à 24h00) sur l’ensemble du site sera indemnisée à 300% (soit 200% de plus par rapport au salaire prévu).

  1. Champs d’application et antériorité

Pour tous les salariés rentrant dans le champ d’application de l’accord, les dispositions du point 2 seront applicables à compter de la paie de mai 2019, sauf mention contraire dans le paragraphe concerné et sous réserve que l’accord soit signé avant le 22/03/2019.

Par ailleurs, les dispositions relatives au point 2 en vigueur à la SMAD à la date de signature de cet accord et non modifiées par celui-ci perdurent pour l’année 2019.

  1. Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé que l’entreprise dispose d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement.

L’entreprise prend l’engagement d’adopter une décision unilatérale ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement exceptionnel au titre de l’exercice clos en 2018.

La répartition de ce montant se fera selon les règles de répartition de l’accord d’intéressement actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Concernant l’accord d’intéressement signé le 26/06/2018 et concernant les exercices 2018/2019/2020, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de se rencontrer en mai 2019 afin d’entamer une négociation ayant pour objet de conclure un avenant à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur. Les négociations devront aboutir avant le 20 juin 2019 afin de pouvoir être applicables à l’exercice actuellement en cours.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Après examen des documents transmis, aucune mesure n’ayant été demandée par les partenaires sociaux aux vues de l’état des rémunérations et des déroulements de carrière entre femmes et hommes dans l’entreprise lors des précédentes négociations, ce présent paragraphe ne comporte pas de suivi spécifique.

  1. Suppression des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Durant les négociations, les partenaires sociaux ont constaté des situations différentes mais n’ont pas constaté d’écarts « injustifiés » qui nécessiteraient des mesures correctrices.

Dans la continuité de ce qui avait été défini en 2018, la Direction et les partenaires sociaux se sont entendus sur la poursuite du processus suivant pour l’année 2019 :

Concernant les points 4 et 5 précédents, il est précisé que les partenaires sociaux peuvent demander la mise en place de mesures d’évolution de rémunération en cours d’année en cas de constatation d’incohérence de rémunération.

  1. Reconduction des dispositions de l’accord QVT de 2016 pour assurer la continuité des dispositifs jusqu’au 30 avril 2020 :

L’accord QVT conclu en 2016 a pris fin au mois de décembre 2018. Toutefois, un grand nombre des avantages et des dispositifs mis en place conservent leur intérêt à ce jour, et il apparaît opportun d’assurer la continuité d’application desdites mesures, en vue d’une prochaine renégociation en 2020.

Afin de tenir compte du calendrier de mise en place du CSE avant le 31 décembre 2019, il a été décidé de reconduire les dispositions de l’accord QVT de 2016 pour assurer la continuité des dispositifs, jusqu’au 30 avril 2020.

Les dispositions de l’accord QVT seront reprises dans le cadre d’un nouvel accord QVT pour assurer la continuité jusqu’au 30 avril 2020. Cet accord sera soumis à signature des Organisations Syndicales avant le 31/03/2019.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    1. Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de la date de signature de celui-ci, sauf dispositions contraires mentionnées dans les paragraphes.

  1. Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation/Révision

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée de 1 an à l’issue de laquelle de nouvelles négociations seront ouvertes, il n’est pas prévu d’intégrer de clause de dénonciation ou de révision de l’accord.

  1. Communication

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de l’entreprise prévus à cet effet.

Les modalités nouvelles seront intégrées au livret d’organisation Smad.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Savigny, le 18/03/2019,

En cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour le syndicat CFE CGC Pour l’Entreprise

Président

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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