Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez JTEKT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03823012627
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (2018-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD COLLECTIF D’entreprise

relatif au compte epargne temps

ENTRE :

  • La Société JTEKT EUROPE SAS, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 967 505 967, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Broteau à Irigny, représentée par X en sa qualité de Directeur ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « société »

D’une part,

ET :

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société JTEKT EUROPE SAS :

  • La CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La CFE-CGC, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • La CGT, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE 4

3.1. Compteurs 4

3.2. Alimentation à l’initiative du salarié 5

3.3. Modalités d’alimentation du CET 5

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE 6

4.1. Utilisation sous forme de congés 6

4.1.1. Modalités de prise 6

4.1.2. Indemnisation du congé pris 6

4.1.3. Situation du salarié pendant le congé 7

4.2. Utilisation du compte sous forme de rémunération 7

4.2.1. Hypothèses d’utilisation 7

4.2.2. Indemnité versée 8

4.3 Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse 8

4.4 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL 8

4.5. Unité de gestion du compte 8

4.6. Clôture du CET et possibilités de transfert 8

4.6.1. Rupture du contrat de travail 8

4.6.2. Transfert des droits 9

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS 9

5.1. Date d’application et durée de l’accord 9

5.2. Révision et dénonciation 9

5.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9

5.4. Communication de l’accord 10


PREAMBULE

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a prévu plusieurs mesures en matière sociale, dont notamment une réforme profonde de l’épargne retraite visant notamment des objectifs de simplification et d’attractivité de ces régimes.

Le présent accord, dans le cadre de l’harmonisation des statuts de l’ensemble des établissements, permet de faire bénéficier l’ensemble des salariés de JTEKT Europe d’un Compte Epargne Temps. Il permet également de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion des dispositifs actuels. Il développe l’autonomie du salarié dans l’alimentation des heures ou des jours épargnés et lui permet de choisir l’utilisation en temps ou en rémunération, en fonction de ses besoins. Ce dispositif d’épargne flexible permet ainsi aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. En outre, il permet au salarié de faire face aux variations d’activité auxquelles l’entreprise est confrontée.

Dans cet esprit et avec ces objectifs, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées et ont négocié sur ce sujet les : 24/11/2022, 01/12/2022, 08/12/2022, 15/12/2022, 05/01/2023 et 13/01/2023.

Il est convenu et arrêté que les stipulations du présent accord emportent révision et remplacent l’ensemble des dispositions en place dans les établissements de Chevigny et d’Irigny, l’établissement de Blois ne disposant pas jusqu’alors d’un tel dispositif.

ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Il a pour objectifs principaux de :

  • Permettre aux salariés de capitaliser, sous la forme d’épargne temps, les éléments temps qui seront visés par le présent accord afin d’utiliser ce « capital » selon les conditions définies

  • Permettre de faire face aux éventuelles variations d’activité.

Si le souhait de certains salariés de réaliser des projets personnels à long terme ou à favoriser la vie familiale doit être pris en considération, les parties signataires du présent accord réaffirment que la règle n’en demeure pas moins la prise effective des congés et jours de repos dans la période déterminée et que l’utilisation du CET doit être limitée.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du nouveau Compte Epargne Temps, sachant qu’il est convenu que sa mise en place ne pourra conduire, pour un salarié, à la perte d’aucune heure / d’aucun jour précédemment placé.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise JTEKT EUROPE.

Le CET est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur l’espace personnel SmartRH.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE

L'ouverture du compte se fait lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

La Direction tient pour chaque salarié un compte individuel mis à jour à chaque demande d’attribution et communiqué mensuellement via son bulletin de paie, dans un compteur spécifique et séparé des compteurs de congés payés et de repos.

3.1. Compteurs

Pour le personnel hors personnel en forfait jours, le compteur est généré en heures. Les compteurs anciennement en jours seront transposés en heures de la manière suivante : 1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année. Ces heures sont définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Pour le personnel en forfait jours, le compteur est généré en jours.


3.2. Alimentation à l’initiative du salarié

Les salariés ont la possibilité de placer sur le CET, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord :

  • Au 31/05 de l’année N+1, le solde des jours d’ancienneté acquis au 1er juin de l’année N.

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des heures du compteur annuel « heures à récupérer » : heures de repos acquises au titre de l’année N au titre du repos compensateur obligatoire ou du repos compensateur de remplacement suite à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite de 10 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année).

  • Au 31/12 de l’année N, le solde des jours de repos (JRTT+JSE) acquis au titre de l’année N dans la limite de 5 jours (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

  • Au 31/12 de l’année N, le solde du compteur « Repos compensateur de Nuit » dans la limite de 2 séances de travail.

  • Au 31/12 de l’année N, tout ou partie du compteur congés de mission.

Le nombre de jours total épargnés dans le CET à l’initiative du salarié est limité à 10 par année civile pour tous les salariés (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

Le nombre total de jours affectés au compte ne peut en tout état de cause pas excéder 80 (1 jour = heures de Temps de Travail Effectif en moyenne sur l’année, définies dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail).

Lorsque le nombre de jours épargnés atteint cette limite, le salarié ne peut plus affecter de jours supplémentaires dans le CET et les jours/heures sont automatiquement payés.

Toutefois, pour les salariés âgés de plus de 55 ans, il est admis une dérogation à la limite de 80 jours afin de permettre une capitalisation plus importante destinée à favoriser une cessation anticipée d’activité.

Cette dérogation à la limite de 80 jours s’appliquera également aux salariés ayant déjà dépassé ce plafond à la date d’application de cet accord.

Les plafonds ne sont pas proratisés en fonction de la durée du travail des salariés.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à étudier la possibilité d’alimenter le CET par d’autres jours ou heures dans le cadre du départ en retraite (IDR).

3.3. Modalités d’alimentation du CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié au terme de la période de référence.

Au 31/05 pour les jours d’ancienneté et au 31/12 pour toutes les autres sources d’alimentation du CET, le salarié devra exprimer son choix d’alimenter le CET avec tout ou partie des droits visés à l’article 3.2. du présent accord. Il devra préciser le nombre des droits qu’il entend affecter sur son CET. A défaut de demande expresse du salarié d’alimenter le CET, les heures seront automatiquement payées.

En mai pour les congés d’ancienneté et en décembre pour les autres sources d’alimentation du CET, il sera rappelé au salarié qu’il a la possibilité d’alimenter son CET avec le solde de ses compteurs.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE

4.1. Utilisation sous forme de congés

Le CET peut être utilisé :

  • Sous forme de journées de congé ou d’heures d’absences autorisées pour convenances personnelles

  • Pour permettre au salarié la prise de repos en cas de baisse d’activité ou contrainte industrielle.

  • Pour financer une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés de 10%. Pour les seuls salariés de Chevigny nés au plus tard le 31/12/1963, les avoirs seront majorés de 20% et pour ceux nés entre 01/01/1964 et le 31/12/1968, ils seront majorés de 15%.

4.1.1. Modalités de prise

Le bénéficiaire doit faire sa demande de congé au moins 48 h avant la prise, sur l’espace salarié SmartRH. Il n’est autorisé à s’absenter que lorsque son manager a validé sa demande.

La Direction pourra refuser et/ou reporter la demande de congé :

- dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé

- à défaut, si cette absence est de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, notamment en cas d’absence simultanée d’autres salariés.

Pour le personnel en forfait jours, l’utilisation se fait en demi-journée ou en journée complète.

Pour le personnel en horaire, l’utilisation se fait en heures.

4.1.2. Indemnisation du congé pris

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire de base plus ancienneté en vigueur au moment de la prise effective du congé.

Lors de la prise d’un congé, les para-salaires sont maintenus.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l’établissement de bulletins de salaires. Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

4.1.3. Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé résultant du CET, le contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu vis-à-vis de la Société aux obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail (notamment obligation de loyauté, confidentialité, etc.).

La durée du congé utilisé dans le cadre du CET entre dans le calcul des droits liés à l'ancienneté et autres droits, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi pour chaque type de congé pris.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale complémentaires « Frais de santé » et « Prévoyance » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

La maladie ou l'accident n'interrompt pas le versement de l'indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4.2. Utilisation du compte sous forme de rémunération

Les salariés peuvent utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

4.2.1. Hypothèses d’utilisation

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d’une période d’activité partielle ;

- de temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail.

  • d’une diminution du temps de travail, notamment lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L.1225-47, L1225-62 et L.3123-8 du code du travail et dans la limite du droit à congés disponibles dans le CET

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre de sa retraite. Dans ce cas, les avoirs inscrits au compte au moment de l’utilisation, seront majorés aux conditions de l’article 4.1.

Le salarié a également la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :

- mariage ou PACS du salarié ;

- naissance ou adoption d'un enfant ;

- divorce, dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;

- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

- perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;

- décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants ;

- invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale ;

- situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement ;

- catastrophe naturelle.

Sous réserve d'apporter les justificatifs permettant d'attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d'une partie ou de la totalité de ses droits.

4.2.2. Indemnité versée

L’indemnité versée lors de l’utilisation du Compte Epargne Temps  est identique à celle versée au titre du maintien de salaire lors de la prise de congés payés et constitue du salaire soumis aux cotisations sociales.

Le bénéficiaire doit faire sa demande de liquidation en argent ou d’affectation à son dispositif d’épargne salariale avant le 10 du mois de paiement.

Cette demande devra préciser le nombre de jours/heures dont le salarié sollicite le paiement ou l’affectation sur le PERCOL.

En cas de demande de rémunération, les sommes seront versées à la date normale d’échéance de la paie du mois civil de la demande.

4.3 Utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

4.4 Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan Epargne pour la Retraite d’Entreprise Collectif (« PERCOL »), dans les conditions et selon les modalités prévues par ce plan.

4.5. Unité de gestion du compte

Les parties du présent accord conviennent que le CET est géré en temps.

La valeur des jours de repos capitalisés suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation, qu’elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de la prise.

4.6. Clôture du CET et possibilités de transfert

4.6.1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront inclus dans le solde de tout compte.

4.6.2. Transfert des droits

Le transfert du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entrainant l’application de l’article L.1224-1 du code du travail et le transfert automatique des contrats de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.

ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS

5.1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/01/2024.

Il se substituera à toutes les dispositions résultats d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

5.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Si une des parties à la signature, souhaite réviser le présent accord, elle devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Une réunion aura lieu dans les 3 mois qui suivent la demande écrite.

A l’issue de cette réunion, une révision de l’accord via un avenant pourra être négociée.

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord à tout moment, conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

5.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi de cet accord si besoin et de faire évoluer les modalités si nécessaire tout en respectant les dispositions législatives.

Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE Central sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.

5.4. Communication de l’accord 

La Direction s’engage à faire connaître cet accord à l’ensemble du personnel en diffusant une communication écrite et/ou en organisant une réunion d’information.

L’accord sera accessible sur les disques réseau prévu à cet effet.

La Direction s’engage également à transmettre cet accord à chaque Organisation Syndicale Représentative de la Société JTEKT Europe.

5.5. Dépôt

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale. Un exemplaire du présent accord sera déposé par JTEKT EUROPE SAS sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail. Un autre exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de LYON.

Fait à Irigny, le 31/01/2023,

En 5 exemplaires

Pour la Société JTEKT EUROPE

X

Pour les Organisations Syndicales

CFDT X
CFE-CGC X
CGT X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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