Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps" chez JTEKT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06918003380
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps (2023-01-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées l’Unité Economique et Sociale comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE dont les sièges sociaux sont situés Zone Industrielle du Broteau à Irigny,

Représentées par xxxx, Directeur de site, et xxxx, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Irigny

La CFDT, représentée par xxx, xxx et xxx,

La CFE CGC, représentée par xxx et xxx,

La CGT, représentée par xxx, xxx et xxx

D’autre part,

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 4

Chapitre 2 : Objectifs du Compte Epargne Temps 4

Chapitre 3 : Modalités d’alimentation du CET 5

Chapitre 4 : Modalités d’utilisation du CET 7

Article 4.1 : Le CET repos et le CET liquidable 7

Article 4.2 : Le transfert du CET sur le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) 8

Chapitre 5 : Modalités de consommation et de liquidation 8

Chapitre 6 : Dispositions spécifiques portant sur les modalités de paiement du 13ième mois 9

Chapitre 7 : Dispositions générales 9

Chapitre 8 : Durée de l’accord et date d’application 10

Chapitre 9 : Dénonciation / Révision 10

Chapitre 10 : Formalités de dépôt et de publicité 10

Préambule

L’actuel logiciel de gestion des temps HORSYS en place sur le site d’Irigny ne peut plus, compte tenu de son ancienneté, faire l’objet de modifications importantes, ni faire l’objet d’une maintenance fiable et ne permet pas l’installation d’un outil moderne tel qu’un portail RH.

Par ailleurs, la Direction des sociétés JALY et JEU souhaite apporter des services supplémentaires et modernes à ses utilisateurs. A titre d’exemple, pour les salariés : demandes de congés, choix du mode de récupération, demandes d’acompte, gestion du Compte Epargne Temps (CET) en ligne et pour les managers : validation des congés, planification des heures inter-équipes, saisie des prêts de personnel en ligne. Elle souhaite, en parallèle, décharger le service paie de trop nombreuses tâches administratives sans valeur ajoutée et, en outre, mettre en place des outils statistiques et des indicateurs de pilotage de la fonction RH permettant, par exemple, le calcul de l’efficience, de l’absentéisme et des effectifs.

Enfin, la Direction du Groupe souhaite, dans une logique d’optimisation des systèmes de paie en son sein, simplifier et harmoniser, autant que possible, les règles en vigueur dans chacune des sociétés dudit Groupe.

C’est dans ce contexte et ces conditions que la Direction des sociétés JALY et JEU, d’une part, et les organisations syndicales représentatives sur le site d’Irigny, d’autre part, conviennent que :

d’une part, le périmètre de la négociation ayant abouti à la signature du présent accord est, à l’initiative de la Direction des sociétés JEU ET JALY, limité aux sujets dont les fondements juridiques étaient les suivants:

PERIMETRE DE LA NEGOCIATION FONDEMENTS JURIDIQUES ANTERIEURS AU PRESENT ACCORD
Alimentation du CET  Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 05/12/2014
Transfert, dans le CET, du compteur du Repos Compensateur de Remplacement Réglementaire Regain
Suppression du plafond du CET pour les salariés de plus de 55 et 57 ans qui font le choix d’un aménagement de leur fin de carrière Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des emplois / contrat de génération du 22/05/2017
Suppression du plafond du CET pour les salariés de plus de 58 ans Accord NAO 2018
Modalités de transfert des soldes de congés et de compteurs et décompte du CET Usage

d’autre part, et par conséquent, le présent accord emporte révision des dispositions conventionnelles de l’Unité Economique et Sociale (UES) susmentionnées qu’il modifie et s’y substitue par conséquent de plein droit. Il emporte également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet,

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale (UES) du site d’Irigny, sans condition d’ancienneté.

Chapitre 2 : Objectifs du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Il a pour objectifs principaux de :

  • permettre aux salariés de capitaliser sous la forme d’épargne temps les éléments temps qui seront visés par le présent accord afin d’utiliser ce « capital » selon les conditions susvisées,

  • permettre de faire face aux éventuelles variations et/ou fluctuation d’activités, à la baisse et/ou à la hausse.

Si le souhait de certains collaborateurs de réaliser des projets personnels à long terme ou à favoriser la vie familiale doit être pris en considération, les parties signataires du présent accord réaffirment que la règle au sein de l’UES n’en demeure pas moins la prise effective des congés et jours de repos dans la période déterminée et que l’utilisation du CET doit rester limitée.

Chapitre 3 : Modalités d’alimentation du CET

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son CET (repos ou liquidable) de la façon suivante :

TYPES DE CONGES ALIMENTATION DU CET REPOS/LIQUIDABLE MODALITES D’ALIMENTATION
FIN DE PERIODE DE REFERENCE = 31 MAI DE CHAQUE ANNEE
5ième semaine de congés payés repos bascule automatique à la fin de la période de référence
Congés ancienneté Repos bascule automatique à la fin de la période de référence
Congés de fractionnement liquidable bascule automatique à la fin de la période de référence
FIN DE PERIODE DE REFERENCE = 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE
Pour le personnel non cadre en horaire journée et le personnel forfaité en jours, 5 JRTTS maximum par an liquidable bascule automatique à la fin de la période de référence
Pour le personnel non cadre en horaire journée et le personnel forfaité en jours, JRTTE non pris du fait de l’employeur + JRTTS acceptés puis refusés par l’employeur pour des raisons de service non soldés au 31/12 liquidable

bascule automatique à la fin de la période de référence

après validation des RH

Pour le personnel en 2x8 et nuit, JSE non pris du fait de l’employeur + JSS acceptés puis refusés par l’employeur pour des raisons de service + JSS non pris pour des raisons liées à une absence médicale ou en cas de congé maternité non soldés au 31/12 repos

bascule automatique à la fin de la période de référence

après validation des RH

Heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations afférentes (heures du compteur RCE) liquidable

-modulation du nombre basculé à la demande du salarié

-si pas d’action du salarié : bascule automatique à la fin de la période de référence

Les contreparties obligatoires en repos (COR) (*) repos à la demande du salarié
Les repos compensateurs de nuit (RCN) non soldés au 31/12 repos bascule automatique à la fin de la période de référence
Les repos supplémentaires de nuit des plus de 50 ans non soldés au 31/12 liquidable bascule automatique à la fin de la période de référence

(*)Pour rappel, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos dite COR, pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; ce repos est égal à 100% des heures effectuées. Il se calcule du 01/01/N au 31/12/N.

Dans le cadre du présent accord, le CET est plafonné à 8 semaines de l’horaire de travail.

Par exception, il est déplafonné pour :

  • d’une part, les salariés qui travaillent à temps partiels dans le cadre de l’Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des emplois / contrat de génération du 22/05/2017, appelés temps partiel « GPEC Senior »

  • d’autre part, les salariés âgés de 58 ans et plus, ne bénéficiant pas des dispositions prévues dans l’Accord précité.

Au moment du transfert, les soldes de compteur basculés dans le CET le seront pour l’équivalent de la durée théorique du travail.

  1. Exemple des soldes de congés payés

Exemple : un salarié travaillant, à temps plein, en 2x8

Un jour de congé 5ième semaine sera basculé dans le CET à hauteur de 6,83 heures.

Exemple : un salarié travaillant, à temps plein, de nuit

Un jour de congé 5ième semaine sera basculé dans le CET à hauteur de 6,83 heures

Exemple : un salarié travaillant en 4/5ième en 2x8

Un jour de congé 5ième semaine sera basculé dans le CET à hauteur de 5,46 heures

(6,83 heures x 4 jours de travail/semaine)/5 = 5.46 heures)

  1. Exemple des RTT

Exemple : un salarié non cadre en horaire journée à temps plein

Un jour de RTT sera basculé dans le CET à hauteur de 7,37 heures.

Exemple : un salarié non cadre en horaire journée en 4/5ième

Un jour de RTT sera basculé dans le CET à hauteur de 7,37 heures

Il est précisé que l’acquisition du nombre de jours de RTT se faisant proportionnellement à la durée contractuelle de travail, le transfert se fait sur l’équivalent d’une journée de travail. Ce n’est pas le cas des congés payés car le droit à congés payés n’est pas impacté par le temps de travail du salarié (25 jours ouvrés sont acquis sur une période complète de présence, quelle que soit la durée du travail).

Il est précisé que le transfert dans le CET ne peut se faire que dans la limite du plafond tel que défini précédemment, à savoir 8 semaines de l’horaire de travail.

A titre dérogatoire, ce plafond pourra exceptionnellement être dépassé à la date du 31/12/2018 dans le cadre des mesures transitoires prévues aux termes de l’Accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée d’une part, et de l’Accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel en 2x8, nuit et SD, d’autre part.

Dans ce cadre, une régularisation de ce compteur sera effectuée en janvier 2019 par un écrêtage et un paiement de l’excédent sur la paie de ce même mois.

Cette mesure d’écrêtement sera applicable de façon pérenne, à compter de la mise en place du présent accord. L’écrêtement sera effectué selon les modalités de liquidation du CET liquidable.

Chapitre 4 : Modalités d’utilisation du CET

Article 4.1 : Le CET repos et le CET liquidable

Le CET repos peut être utilisé en heures ou en jours de repos, à l’exception du personnel forfaité en jours pour lequel le CET repos ne peut être utilisé que par journées entières ou demi-journées.

Le CET liquidable peut faire l’objet d’un paiement, à la demande du salarié, à raison de deux fois par an :

  • Jusqu’au 30 avril, pour un paiement en mai

  • Jusqu’au 31 Octobre, pour un paiement en novembre

Il est liquidable, à la discrétion des salariés dans la limite du compteur. La demande doit être effectuée en heures par les salariés dont le compteur est en heures (tout le personnel de l’UES, à l’exclusion du personnel en forfait jours) et en jours par le personnel en forfait jours.

Article 4.2 : Le transfert du CET sur le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO)

Le CET peut également être transféré, à l’initiative du salarié, sur le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO), dans la limite de 10 jours maximum par an, via le portail salarié.

La demande peut être faite, à raison de deux fois par an :

  • Jusqu’à fin mars, pour un transfert en avril

  • Jusqu’à fin septembre, pour un transfert en octobre

Les jours transférés seront pris en priorité sur le CET repos.

Les avoirs investis relèveront alors des modalités de gestion de l’épargne retraite prévues par le règlement du PERCO.

A titre informatif et en l’état de la réglementation, les sommes provenant du CET, utilisées par le salarié pour alimenter ledit PERCO, seront en partie exonérées de cotisations et contributions de sécurité sociale et ce, dans la limite desdits 10 jours par an.

Chapitre 5 : Modalités de consommation et de liquidation

Modalités de consommation

Les demandes de prise de CET se font via le portail salarié.

Les heures/jours doivent être pris, après accord préalable du responsable hiérarchique sollicité au minimum deux jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée, selon la règle applicable aux congés payés. L’absence de réponse du responsable hiérarchique vaut acceptation tacite.

En cas d’urgence ou si la demande du salarié a été présentée deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, les délais de prévenance pourront être inférieurs à deux jours ouvrés.

Les jours pris sont imputables, en priorité, sur le CET repos.

Une heure/un jour d’absence dans le cadre du CET sera décomptée à hauteur de une heure/un jour dans le compteur et l’absence sera valorisée sur la base du maintien de salaire (salaire de base ancienneté et autres para-salaires)

Modalités de liquidation en cas de rupture du contrat de travail :

La rupture du contrat de travail entraîne, quel qu’en soit le motif la clôture du Compte Epargne Temps.

Une indemnité compensatrice d’épargne temps est alors versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés sur la base du salaire horaire ou journalier (salaire de base + prime d’ancienneté), au moment du départ, déduction faite des charges salariales.

Chapitre 6 : Dispositions spécifiques portant sur les modalités de paiement du 13ième mois

Dans un souci de simplification et d’harmonisation des modalités de paiement du 13ième mois, il est convenu, dans le cadre du présent accord, de modifier les dates de son paiement.

A ce titre, un premier quantum continuera à être payé avec la paie du mois de juin, le second quantum étant payé en décembre avec, en début de mois, le versement d’un acompte régularisé sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Versement Montant Date du paiement Période de référence
Premier versement   6/12ème Paie du mois de Juin  N Rémunération du 01/01/N au  30/06/N donc éléments d’activité du 01/12/N-1 au 31/05/N  
Deuxième versement 6/12ème   Acompte de la valeur nette du 2e versement durant la 1ère semaine de décembre N  Rémunération du 01/07/N au 31/12/N donc éléments d’activité du 01/06/N au 30/11/N   

Chapitre 7 : Dispositions générales

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions du présent accord révisent les dispositions conventionnelles de l’UES, et notamment les stipulations de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 5 décembre 2014 et s’y substituent par conséquent de plein droit. Ces mêmes dispositions emportent également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet et existant et/ou ayant existé par le passé au sein de l’UES.

Chapitre 8 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019, à l’exception des dispositions transitoires susmentionnées qu’il prévoit.

Chapitre 9 : Dénonciation / Révision

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord, à tout moment, conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il peut également faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Chapitre 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :

  • Pour les organisations syndicales signataires, par la remise d’un accord signé ;

  • Pour les organisations non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version en support électronique, auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Irigny, le 22 novembre 2018

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Xxx Pour la CFDT

xxx

xxx xxx

xxx

Pour la CFE/CGC

xxx

xxx

Pour la CGT

xxx

xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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