Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du personnel à la journée" chez JTEKT EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06918003378
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A LA JOURNEE

Entre les soussignées l’Unité Economique et Sociale comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE dont les sièges sociaux sont situés Zone Industrielle du Broteau à Irigny,

Représentées par xxxxx, Directeur de site, et xxxx Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Irigny

La CFDT, représentée par xxxx, xxxx et xxxxx,

La CFE CGC, représentée par xxxxx et xxxxxxx,

La CGT, représentée par xxxxx, xxxxxxxx et xxxxxxxxx

D’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 5

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail du personnel non cadre dit en horaire journée 5

Article 2.1 : Organisation du temps de travail du personnel en horaire journée 6

Article 2.2 : Acquisition des jours de repos (dits JRTT) du personnel en horaire journée 7

Article 2.3 : Modalités de prise des journées de RTT du personnel en horaire journée 8

Article 2.3.1 : Principes généraux 8

Article 2.3.2 : Initiatives et délais de prévenance 8

Article 2.3.3 : Cas particulier des salariés à temps partiel 10

Article 2.4 : Dispositions diverses relatives au personnel en horaire journée 10

Article 2.4.1 : Horaires de travail 10

Article 2.4.2 : Changements de durée ou d’horaires de travail 10

Article 2.4.3 : Heures supplémentaires 10

Chapitre 3 : Durée et organisation du temps de travail du personnel cadre autonome 12

Article 3.1 : Cadres concernés 12

Article 3.2 : Forfait défini en jours 12

Article 3.3 : Modalités de prise des RTT 14

Article 3.3.1 : Principes généraux 14

Article 3.3.2 : Initiatives et délais de prévenance 15

Article 3.2.3 : Suivi et rémunération des jours de repos acquis et pris 16

Article 3.2.4 Entretiens individuels 17

Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes au personnel en horaire journée et au personnel forfaité en jours concernant les JRTT acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 17

Chapitre 5 : Dispositions communes sur le décompte des congés payés 18

Chapitre 6 : Absences autorisées rémunérées supplémentaires 18

Chapitre 7 : Dispositions spécifiques aux apprentis 19

Article 1 : Attribution de jours équivalents à des JRTTE 19

Article 2 : Attribution de jours équivalents à des JRTTS 20

Chapitre 8 : Dispositions générales 21

Chapitre 9 : Durée de l’accord et date d’application 21

Chapitre 10 : Dénonciation / Révision 21

Chapitre 11 : Formalités de dépôt et de publicité 22


Préambule

L’actuel logiciel de gestion des temps HORSYS en place sur le site d’Irigny ne peut plus, compte tenu de son ancienneté, faire l’objet de modifications importantes, ni faire l’objet d’une maintenance fiable et ne permet pas l’installation d’un outil moderne tel qu’un portail RH.

Par ailleurs, la Direction des sociétés JALY et JEU souhaite apporter des services supplémentaires et modernes à ses utilisateurs. A titre d’exemple, pour les salariés : demandes de congés, choix du mode de récupération, demandes d’acompte, gestion du Compte Epargne Temps (CET) en ligne et pour les managers : validation des congés, planification des heures inter-équipes, saisie des prêts de personnel en ligne. Elle souhaite, en parallèle, décharger le service paie de trop nombreuses tâches administratives sans valeur ajoutée et, en outre, mettre en place des outils statistiques et des indicateurs de pilotage de la fonction RH permettant, par exemple, le calcul de l’efficience, de l’absentéisme et des effectifs.

Enfin, la Direction du Groupe souhaite, dans une logique d’optimisation des systèmes de paie en son sein, simplifier et harmoniser, autant que possible, les règles en vigueur dans chacune des sociétés dudit Groupe.

C’est dans ce contexte et ces conditions que la Direction des sociétés JALY et JEU, d’une part, et les organisations syndicales représentatives sur le site d’Irigny, d’autre part, conviennent que :

d’une part, le périmètre de la négociation ayant abouti à la signature du présent accord est, à l’initiative de la Direction des sociétés JEU et JALY, limité aux sujets dont les fondements juridiques étaient les suivants:

PERIMETRE DE LA NEGOCIATION FONDEMENTS JURIDIQUES ANTERIEURS AU PRESENT ACCORD
Uniformisation de l’horaire de travail à la journée du personnel non cadre  Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 05/12/2014
Simplification de l’horaire mensualisé de travail pour tous les types d’horaires Décision unilatérale de l’employeur 
Harmonisation de la période de décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 05/12/2014
Harmonisation des périodes d’acquisition et de prise des jours de repos du personnel non cadre en horaire journée (JRTT) Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 05/12/2014
Harmonisation des modalités d’acquisition des JRTT Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 05/12/2014
Simplification du mode de décompte des congés payés pour tous les types d’horaires Protocole d’accord du 09/02/2000
Simplification des modalités de calcul des majorations cumulatives des heures supplémentaires Usage

d’autre part, et par conséquent, le présent accord emporte révision des dispositions conventionnelles de l’Unité Economique et Sociale (UES) susmentionnées qu’il modifie et s’y substitue par conséquent de plein droit. Il emporte également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet.

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel de l’UES travaillant à la journée, c'est-à-dire :

  • Le personnel forfaité en jours, dit « cadre autonome »

  • Le personnel non cadre en horaire journée dit « personnel en horaire journée »

Il est précisé que les personnels pouvant être concernés par ces typologies d’horaires sont l’ensemble des salariés de l’UES.

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail du personnel non cadre dit en horaire journée

Le temps de travail du personnel à la journée est organisé, avant la signature du présent accord, soit dans un cadre hebdomadaire, soit dans un cadre pluri-hebdomadaire, en application de l’article L3121-41 et suivants du code du travail. On parle, d’une part, du personnel non cadre travaillant à la journée, aujourd’hui appelé « personnel forfaité en heures » et, d’autre part, du personnel non cadre travaillant dans le cadre de l’horaire dit CORT.

Force est de constater que le fait d’avoir deux types d’horaires à la journée dans un même service, d’une part, et entre plusieurs services, d’autre part, ne permet pas d’avoir une gestion uniforme des activités de chacun et est difficile à gérer, notamment lors des fermetures de site lorsque des jours de repos sont fixés par la Direction.

Par ailleurs, le décompte des congés payés est différent pour les deux populations et ce, selon les dispositions de l’article 3 du protocole d’Accord du 9 février 2000, et est source de complexité pour notre système de paie.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de ne maintenir qu’un type d’horaire de travail à la journée : l’horaire du personnel en horaire journée. Ceci entraîne la suppression de l’horaire dit CORT.

Il est toutefois précisé que le personnel non cadre travaillant dans le cadre de l’horaire dit CORT.qui verra son horaire modifié en application du présent accord, aura la possibilité, pour ne pas augmenter son volume horaire de travail, de travailler à temps partiel.

Article 2.1 : Organisation du temps de travail du personnel en horaire journée

A ce jour, la durée du temps de travail effectif de cette population couvre un horaire de 36,85 heures de travail par semaine, soit 160,12 heures par mois.

Il est convenu de la simplification de l’horaire selon les conditions suivantes :

Le nombre de jours de référence par an, le nombre moyen de jours de travail par mois, le nombre théorique d’heures de travail par an, le nombre théorique d’heures de travail par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et le nombre théorique d’heures de travail par mois pour un horaire hebdomadaire de 36,85 heures sont modifiés comme suit :

Avant le 31/12/2018 : A partir du 01/01/2019 :
Nombre de jours de référence / an (52 sem * 7 jours)+1 jour = 365 j/an 52 sem * 7 jours = 364 j/an
Nombre moyen de jours de travail / mois (365 - 52 S – 52 D)/12 = 21,75 j/mois (364 - 52 S – 52 D)/12 = 21,67 j/mois
Nombre théorique d’heures de travail / an (35 h * 52 sem) + (35/7) = 1825 h/an 35 h * 52 sem = 1820 h/an
Nombre théorique d’heures de travail / mois pour 35h /semaine 1825/12=152,08 h/mois 1820 / 12 = 151,67 h/mois
Nombre théorique d’heures de travail / mois pour 36,85h /semaine [(36.85h*52sem)+(36.85/7)] / 12 = 160,12 h/mois (36.85h*52sem)/12= 159,68 h/mois

L’horaire mensuel théorique du personnel en horaire journée passe ainsi de 160,12 heures à 159,68 heures à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En fonction des salariés, cela a pour conséquence une diminution minime de la rémunération qui est compensée, de manière automatique, par une hausse du taux horaire des salariés concernés, ainsi que par un maintien de la prime d’ancienneté sur la base horaire applicable au 31/12/2018.

Ce changement d’horaire théorique est sans incidence sur les horaires réels des salariés travaillant à la journée, mais l’horaire de travail est réévalué sur une base normalisée de 364 jours de référence par an (y compris les années bissextiles) avec intégration d’un ajustement permettant de garantir, comme précisé ci-dessus, la rémunération des salariés.

Article 2.2 : Acquisition des jours de repos (dits JRTT) du personnel en horaire journée

Le personnel en horaire journée bénéficie, pour un temps plein et sur la base d’une année entière de présence et de pleine activité, de 15 jours de repos (dits JRTT) par an. Ceux-ci permettent de compenser les 1,85 heures/semaine travaillées au-delà de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours est proratisé au regard de leur durée de travail contractuellement prévue.

Période d’acquisition des JRTT du personnel en horaire journée

Dans un souci d’harmonisation avec les autres sites français, la période d’acquisition des RTT est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

La période d’acquisition en cours se terminera, en conséquence, le 31/12/2018, la nouvelle période démarrant le 01/01/2019 pour se terminer le 31/12/2019.

Des dispositions transitoires concernant les JRTT acquis du 01/06/2018 au 31/12/2018 sont prévues au Chapitre 4 du présent accord.

La totalité des jours de RTT est attribuée au personnel en horaire journée à compter du 01/01 de chaque année et ne s’acquiert plus, au fur et à mesure du temps de présence, à hauteur de 1,25 jour par mois, pour un équivalent temps plein.

En cas d’absence, de passage à temps partiel, de modification du type horaire ou de départ en cours d’année, le droit sera corrigé mois par mois. En cas de sortie en cours d’année, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article, les périodes d’absence non rémunérées (absence maladie non indemnisée par l’employeur, congé sans solde, congé pour création d’entreprise …) ainsi que les temps de pause et le temps consacré aux déplacements professionnels.

Ces absences entraînent, sur le mois considéré, la régularisation et donc la diminution du nombre de jours attribués en trop en début d’année civile, proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriquement travaillés dans le mois.

Article 2.3 : Modalités de prise des journées de RTT du personnel en horaire journée

Article 2.3.1 : Principes généraux

La période de prise des jours de repos est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

Sauf exceptions prévues à l’article 2.3.2 ci-après :

  • Les jours de repos sont obligatoirement pris par journées ou demi-journées, durant la période susvisée.

  • A défaut, ils sont perdus et non reportables au-delà de la période de prise ; ils ne peuvent par ailleurs pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de 5 jours.

En tout état de cause, un point sera fait au terme de la période de référence ou au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période) et les jours de repos qui auraient été pris mais non acquis donneront lieu à retenue lors de la première échéance de paie suivant l’expiration de la période de référence ou lors de la dernière échéance de paie.

Article 2.3.2 : Initiatives et délais de prévenance

Sur les 15 jours attribués, les cinq premiers jours sont prioritairement des jours de repos au choix de la Direction ; ils sont appelés JRTTE.

Pour les salariés à temps partiels, sur les jours attribués au regard de leur temps de travail, cinq sont automatiquement des JRTTE.

Les dates sont déterminées dès que possible et au plus tard le 31/10 de l’année N-1.

Si à cette date, la Direction n’a pas encore déterminé la date de prise de tout ou partie de ces jours, le reliquat sera mis à la disposition des salariés qui devront le prendre dans les conditions prévues à l’article 2.3.1 et ci-dessous. :

Les jours de repos au choix des salariés, appelés JRTTS et, le cas échéant, le reliquat des JRTTE, sont pris dans le respect des règles suivantes :

Les jours doivent être pris, après accord préalable du responsable hiérarchique sollicité au minimum deux jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée, selon la règle applicable aux congés payés. L’absence de réponse du responsable hiérarchique vaut acceptation tacite.

En cas d’urgence ou si la demande du salarié a été présentée deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, les délais de prévenance pourront être inférieurs à deux jours ouvrés.

Toutefois, l’employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise des jours, d’en reporter la prise pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise.

Le JRTT reporté sera pris au choix du salarié, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.

Le JRTT reporté pourra toutefois, à l’initiative du salarié, être pris au-delà du délai susvisé de deux mois, à la condition d’être pris au plus tard le 31/12.

Dans l’hypothèse où le ou les JRTT concernés n’auraient pas été pris à la date du 31/12, ils seraient transférés dans le Compte Epargne Temps (CET) liquidable.

Si un JRTT fixé au choix de la Direction ou un JRTT fixé au choix du salarié ne peut pas être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), il sera pris, au choix du salarié, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.

Dans l’hypothèse où ce délai de deux mois expirerait au-delà du 31/12, le ou les jour(s) de RTT concernés seraient transférés dans le CET liquidable.

Un salarié en absence pour raisons médicales le jour d’un RTTE imposé par l’employeur, ne pourra pas « récupérer » ce jour. Il sera considéré comme pris.

Article 2.3.3 : Cas particulier des salariés à temps partiel

Dans l’hypothèse où un JRTTE tombe sur le jour de repos d’un salarié à temps partiel, ce dernier pourra prendre son jour de RTT à une autre date de son choix

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le jour serait posé par l’employeur au titre de la journée de solidarité, ce jour sera considéré comme pris et ne pourra donc pas être reporté au choix du salarié.

Article 2.4 : Dispositions diverses relatives au personnel en horaire journée

Article 2.4.1 : Horaires de travail 

Les horaires de travail sont, soit collectifs et affichés après consultation du comité d’entreprise et du CHSCT, conformément aux dispositions du code du travail, soit individualisés (selon un règlement d’horaires mobiles), auquel cas ils font l’objet d’un suivi individuel dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2.4.2 : Changements de durée ou d’horaires de travail 

Les modifications de durée et d’horaires de travail font l’objet d’une consultation du comité d’entreprise au moins dix jours calendaires avant leur mise en œuvre. Par ailleurs, les salariés sont informés des changements de durée / horaires de travail au moins sept jours calendaires à l’avance. Cette règle ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires.

En cas d’impératifs de production et/ou de nécessités de services, les délais de consultation et de prévenance pourront être réduits à deux jours ouvrés.

Cas particulier du passage en équipe 2x8, nuit ou SD du personnel en horaire journée :

Si le passage est définitif, l’acquisition des JRTT s’arrête à la date du changement horaire. Le solde positif ou négatif est régularisé en fin de période d’acquisition des JRTT.

Si le passage est exceptionnel et de courte durée (inférieure à un mois), le salarié est maintenu dans son horaire habituel avec maintien de l’acquisition des JRTT et l’écart de rémunération entre les deux horaires (para-salaires) est versé sous forme de prime de changement horaire.

Article 2.4.3 : Heures supplémentaires

  • Définition

Lorsque la durée du travail est organisée sur la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures réalisées, à la demande expresse de la Direction, au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

En tout état de cause, en application des dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, la durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures hebdomadaires et, par accord entre les parties signataires, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du travail effectif ne peut, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, excéder 10 heures.

En outre, il est rappelé que :

  • les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives une fois par semaine,

  • il est interdit de travailler plus de six jours consécutifs par période de 7 jours consécutifs,

  • l’amplitude d’une journée de travail est limitée à 13 heures.

Les majorations pour heures supplémentaires sont celles prévues par la loi, à savoir :

-25 % pour les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif

-50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème heure de travail effectif.

Les heures exceptionnelles de nuit bénéficient d’une majoration supplémentaire de 35%.

Les heures exceptionnellement effectuées un samedi bénéficient d’une majoration de 25% et les heures exceptionnellement effectuées un dimanche bénéficient d’une majoration de 35%

  • Remplacement par un Repos Compensateur Equivalent (RCE)

Les heures supplémentaires, et les majorations y afférentes, sont, par principe, rémunérées.

Néanmoins, les salariés peuvent demander le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos sont affectés à un compteur dédié.

Le nombre de RCE affecté au compteur est plafonné à l’équivalent horaire de 9 jours par année civile.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un RCE en lieu et place du paiement des heures effectuées et/ou des majorations y afférentes en font la demande via le portail salarié.

  • Modalités de prise des RCE

Le RCE peut être pris, au choix du salarié, par journée, demi-journée ou heure d’absence autorisée.

La date de prise de repos est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie. Les salariés doivent, pour ce faire, adresser à cette dernière une demande de repos, via le portail salarié, en respectant un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

  • Sort des RCE non pris en fin d’année civile

Les RCE acquis et non pris en fin d’année civile peuvent être affectés totalement ou partiellement au CET liquidable.

En cas de solde négatif, la retenue sera effectuée sur le bulletin de paie suivant la fin de la période de référence.

Chapitre 3 : Durée et organisation du temps de travail du personnel cadre autonome

Article 3.1 : Cadres concernés

Les salariés dotés d’un statut cadre au sein de la présente UES sont considérés comme étant autonomes; ils disposent, en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Article 3.2 : Forfait défini en jours

Il est fait application directe des dispositions conventionnelles régissant le forfait en jours (article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 et ses avenants), sous réserve des spécificités et précisions ci-dessous.

La durée du travail des salariés relevant du présent article est déterminée en fonction d’un nombre de jours sur l’année. Ce nombre de jours est plafonné à 216 jours travaillés par année de référence complète sur la base d’un droit intégral à congés payés (journée de solidarité comprise).

L’année de référence est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

Il découle du plafond de jours travaillés visé ci-dessus un certain nombre de journées non travaillées en sus des jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés. Ces jours non travaillés sont qualifiés de "jours de repos" (dits JRTT) dans le cadre du présent accord.

Le nombre de JRTT accordé aux collaborateurs en forfait jours est en principe ajusté chaque année, en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année civile, du nombre de jours fériés ouvrés, de la durée des congés payés annuels (5 semaines) et des jours de repos hebdomadaires, afin d’assurer 216 jours de travail par an.

Néanmoins, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le nombre de jours de repos est fixé à 15 par an pour une année complète de pleine activité.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours est proratisé au regard de leur durée de travail contractuellement prévue.

Le forfait de 216 jours par an, qui correspond à une année complète de travail, est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Il est proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou en cas d’année incomplète.

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée et réduit du nombre de jours de congés d’ancienneté éventuellement acquis au titre des dispositions conventionnelles.

Toutefois, les jours de maladie, AT / MP sont neutralisés au titre du compteur du nombre de jours travaillés, afin de garantir le respect du principe de non récupération des absences (i.e. comptabilisés comme s’ils avaient été travaillés, sauf si le jour d’absence coïncide avec un jour préalablement déclaré comme JRTT), la rémunération étant, quant à elle, déterminée en fonction des règles propres à chaque absence.

Les congés d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux et/ou exceptionnels et autres jours de congés légaux ou conventionnels, s’imputent sur la durée du forfait.

Le forfait en jours est formalisé par une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné.

Période d’acquisition des JRTT du personnel forfaité en jours

Dans un souci d’harmonisation avec les autres sites français, la période d’acquisition des RTT est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

La période d’acquisition en cours se terminera, en conséquence, le 31/12/2018, la nouvelle période démarrant le 01/01/2019 pour se terminer le 31/12/2019.

Des dispositions transitoires concernant les JRTT acquis du 01/06/2018 au 31/12/2018 sont prévues au Chapitre 4 du présent accord.

La totalité des jours de RTT est attribuée au personnel forfaité en jours à compter du 01/01 de chaque année et ne s’acquiert plus, au fur et à mesure du temps de présence, à hauteur de 1,25 jour par mois, pour un équivalent temps plein.

En cas d’absence, de passage à temps partiel, de modification du type horaire ou de départ en cours d’année, le droit est corrigé mois par mois. En cas de sortie en cours d’année, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article, les périodes d’absence non rémunérées (absence maladie non indemnisée par l’employeur, congé sans solde, congé pour création d’entreprise …) ainsi que le temps consacré aux déplacements professionnels.

Ces absences entraînent, sur le mois considéré, la régularisation et donc la diminution du nombre de jours attribués en trop en début d’année civile, proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriquement travaillés dans le mois.

Article 3.3 : Modalités de prise des RTT

Article 3.3.1 : Principes généraux

La période de prise des jours de repos est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

Sauf exceptions prévues à l’article 3.3.2 ci-après :

  • Les jours de repos sont obligatoirement pris par journées ou demi-journées, durant la période susvisée

  • A défaut, ils sont perdus et non reportables au-delà de la période de prise, ; ils ne pourront par ailleurs pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de 5 jours.

En tout état de cause, un point sera fait au terme de la période de référence ou au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période) et les jours de repos qui auraient été pris mais non acquis donneront lieu à retenue lors de la première échéance de paie suivant l’expiration de la période de référence ou lors de la dernière échéance de paie.

Article 3.3.2 : Initiatives et délais de prévenance

Sur les 15 jours attribués, les cinq premiers jours sont prioritairement des JRTTE

Pour les salariés à temps partiels, sur les jours attribués au regard de leur temps de travail, cinq sont automatiquement des JRTTE.

Les dates sont déterminées dès que possible et au plus tard le 31/10/N-1.

Si à cette date, la Direction n’a pas encore déterminé la date de prise de tout ou partie de ces jours, le reliquat sera mis à la disposition des salariés qui devront le prendre dans les conditions prévues à l’article 3.3.1 et ci-dessous.

Les jours au choix des salariés (JRTTS) et, le cas échéant, le reliquat des jours employeurs sont pris dans le respect des règles suivantes :

Les jours doivent être pris, après accord préalable du responsable hiérarchique sollicité au minimum deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, selon la règle applicable aux congés payés. L’absence de réponse du responsable hiérarchique vaut acceptation tacite.

En cas d’urgence ou si la demande du salarié a été présentée deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, les délais de prévenance pourront être inférieurs à deux jours ouvrés.

Toutefois, l’employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise des jours, d’en reporter la prise pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise.

Le JRTT reporté sera pris au choix du salarié, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.

Le JRTT reporté pourra toutefois, à l’initiative du salarié, être pris au-delà du délai susvisé de deux mois, à la condition d’être pris au plus tard le 31/12.

Dans l’hypothèse où le ou les jour(s) de RTT concernés n’auraient pas été pris à la date du 31/12, ils seraient transférés dans le CET liquidable.

Si un JRTT fixé au choix de la Direction ou un JRTT fixé au choix du salarié n’a pas pu être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), il sera pris, au choix du salarié, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.

Dans l’hypothèse où ce délai de deux mois expirerait au-delà du 31/12, le ou les jour(s) de RTT concernés seraient transférés dans le CET liquidable.

Un salarié en absence pour raisons médicales le jour d’un RTTE imposé par l’employeur, ne pourra pas « récupérer » ce jour. Il sera considéré comme pris.

Article 3.2.3 : Suivi et rémunération des jours de repos acquis et pris

En application de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, ces salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités fonctionnelles, leur permettant d’assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur durée de travail, tout en veillant à l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, une fois par semaine.

  • il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs par période de 7 jours consécutifs

Les parties rappellent l’importance, pour les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’une convention de forfait en jours, de respecter les règles et limites rappelées au présent article.

En outre, en sa qualité de manager, il appartient au supérieur hiérarchique de veiller scrupuleusement au respect, par ses collaborateurs, d’une durée raisonnable de travail, en sus du respect des durées minimales de repos rappelées ci-dessus. Le responsable hiérarchique s’assure également que ses collaborateurs soient en mesure de se déconnecter des outils numériques créant un lien avec le travail en-dehors de leur journée d’activité et que leur charge de travail et les échéances auxquelles ils sont tenus ne leur rendent pas cette tâche impossible.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés permettant de décompter les jours travaillés et les jours de repos. Sont ainsi tracés le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et/ou exceptionnels ou JRTT.

Sous réserve d’une modification ultérieure de ces modalités de contrôle à l’initiative de la Direction, ce décompte est réalisé par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, sur la base des pointages individuels, lesquels apparaissent sur le bulletin de paie remis au salarié au titre du mois M+1.

Un récapitulatif du nombre de journées travaillées par chaque salarié est également effectué chaque année.

Les JRTT pris sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et conformément aux dispositions conventionnelles de branche

Article 3.2.4 Entretiens individuels

Conformément à l’article L.3121-65 du code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année avec les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. Cet entretien portera sur l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

En outre, en sa qualité de manager, le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de la charge de travail de chacun de ses collaborateurs. Ce suivi prend la forme d’un entretien individuel de pilotage, dont la périodicité est adaptée au regard de l’activité du collaborateur, de ses missions, des projets dont il a la charge et/ou des sujets dont il a à traiter dans le cadre de ses fonctions. Cet entretien permet, le cas échéant, d’échanger autour des éventuelles difficultés rencontrées par le collaborateur sur l’une des thématiques visées au paragraphe ci-dessus.

En tout état de cause, indépendamment de l’entretien annuel ou du suivi périodique, le salarié qui jugerait insatisfaisante l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et/ou l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sera reçu, sur sa simple demande, par son supérieur hiérarchique

Chapitre 4 : Dispositions transitoires communes au personnel en horaire journée et au personnel forfaité en jours concernant les JRTT acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018

Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours de repos est fixé à 15 par an pour un temps plein, hors entrée ou départ en cours d’année ou absences.

De ce fait, pour la période du 01/06/2018 au 31/12/2018, le nombre de jours de repos est proratisé et fixé à 8,75 jours pour un temps plein, hors entrée ou départ en cours de ladite période.

Les 5 premiers jours fixés au choix de la Direction sont également proratisés ; il s’ensuit que sur la période du 01/06/2018 au 31/12/2018, 3 jours seront fixés par l’employeur pour un temps plein.

Sur cette période, seul un JRTTE a été fixé (le 02/11/2018) et il est convenu de ne pas en fixer d’autres. Aussi, à titre exceptionnel, les deux jours restant deviendront des JRTTS.

Ils seront additionnés aux 5,75 JRTTS de la période, et s’ils ne sont pas pris au 31/12/2018, les salariés pourront en demander le paiement sur la paie du mois de décembre 2018.

Ils pourront être basculés dans le CET liquidable à cette même date, par dérogation au plafond prévu par l’accord le règlementant. Il s’ensuit que le plafond des 8 semaines de l’horaire pourra, à titre dérogatoire, être dépassé en décembre 2018.

Une régularisation de ce compteur sera effectuée en janvier 2019 par un écrêtage et un paiement de l’excédent sur la paie de ce même mois.

Pour les salariés à temps partiel, le calcul du nombre de jours acquis et à prendre sur la période du 01/06/2018 au 31/12/2018 se fera au prorata du temps de travail, à l’exception de la journée du 02/11/2018 qui sera un JRTTE pour tout le personnel forfaité, qu’il soit en heures ou en jours et quelle que soit la durée du travail.

Chapitre 5 : Dispositions communes sur le décompte des congés payés

Le décompte s’effectue à partir du 1er jour ouvré auquel le salarié aurait dû être présent sur son poste s’il n’avait pas été en congé jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise, conformément aux règles jurisprudentielles.

La présente disposition concerne exclusivement :

  • les jours de congé annuel, soit les 4 premières semaines

  • les jours de la 5ème semaine

  • les jours d’ancienneté

Les congés payés des salariés à temps partiel sont décomptés de façon identique aux congés des salariés à temps complet.

Chapitre 6 : Absences autorisées rémunérées supplémentaires

Le personnel (travaillant à temps partiel et/ou à temps plein) entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie de deux jours d’absence autorisée rémunérée par année de référence fixée du 01/01 au 31/12, pour les évènements non récurrents suivants et sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants :

  1. Décès d’un grand parent du salarié,

  2. Décès d’une belle fille ou d’un gendre du salarié,

  3. Transport à l’hôpital d’un membre de la famille ou d’une personne à charge (au sens retenu par l’administration fiscale) ayant établi sa résidence principale avec le salarié,

  4. Déménagement du salarié dans le cadre d’un changement de résidence principale,

  5. Convocation du salarié pour passer un permis de conduire (types A, AM, A1, A2, B)

Ces autorisations d’absence rémunérée sont, de manière cumulative, plafonnées à :

  • 2 jours par année civile de référence ;

  • 1 jour par année de référence par évènement listé ci-dessus (les évènements sont "numérotés" : chaque numéro correspond à un seul et même évènement pour l’appréciation du plafond).

Elles ne sont pas cumulables avec d’éventuelles dispositions conventionnelles portant sur le même objet, seule la mesure la plus favorable devant recevoir application.

Pour chaque évènement y ouvrant droit et dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’absence autorisée rémunérée pourra être prise par journée ou demi-journée.

Elle devra être positionnée le jour de l’évènement en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés (sauf en cas de décès).

Chapitre 7 : Dispositions spécifiques aux apprentis

En vertu des dispositions légales, les apprentis travaillent 35 heures par semaine. Leur horaire de travail ne justifie pas qu’ils bénéficient de JRTT. Pour autant, il est convenu suit :

Article 1 : Attribution de jours équivalents à des JRTTE

Les jours de RTT fixés unilatéralement par l’employeur, les apprentis ne travaillent pas car ils ne peuvent être présents sur le site les jours où une absence est planifiée de manière collective. Dans ce cas, ils doivent être pointés en absence autorisée payée.

Lorsque pour des raisons de service, certains JRTTE sont laissés à la discrétion des salariés ; les apprentis ne bénéficient pas de cette mesure dérogatoire car, dans ce cas de figure, il n’y a pas d’absence collective justifiant leur absence simultanée.

Si, pour des raisons de service, il est demandé à un apprenti de travailler un jour initialement prévu en JRTTE, il devra, comme tout salarié, prendre son jour de repos avant son départ de l’entreprise.

Que ce soit en cours ou en fin de contrat, les « JRTTE » attribués aux apprentis ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Il est précisé que si les JRTTE sont fixés des jours où les apprentis sont à l’école, ils ne sont pas concernés par la mesure ci-dessus.

Il est également précisé qu’un apprenti en absence pour raisons médicales le jour d’un JRTTE imposé par l’employeur, ne pourra pas « récupérer » ce jour. Il sera considéré comme pris.

Article 2 : Attribution de jours équivalents à des JRTTS

Sur une année de présence, il est convenu que les apprentis bénéficient, en sus des congés payés, de 5 jours complémentaires de repos, calculés au prorata temporis de leur présence sur le site.

Ces jours sont posés à la discrétion des salariés, en accord avec leur tuteur et doivent être pointés en JRTTS.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article, les périodes d’absence non rémunérées (absence maladie non indemnisée par l’employeur, congé sans solde,…) ainsi que les temps de pause et le temps consacré aux déplacements professionnels.

Ces absences entraînent, sur le mois considéré, la régularisation et donc la diminution du nombre de jours attribués en trop en début d’année civile, proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours théoriquement travaillés dans le mois.

La période de prise des jours de repos est fixée du 01/01/N au 31/12/N.

Les jours de repos sont obligatoirement pris par journées ou demi-journées, durant la période susvisée.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés payés dans la limite de 5 jours.

En tout état de cause, un point sera fait au terme de la période de référence ou au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période) et les jours de repos qui auraient été pris mais non acquis donneront lieu à retenue lors de la première échéance de paie suivant l’expiration de la période de référence ou lors de la dernière échéance de paie.

Que ce soit en cours ou en fin de contrat, les « JRTTS » attribués aux apprentis ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Chapitre 8 : Dispositions générales

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions du présent accord révisent les dispositions conventionnelles de l’UES, et notamment les stipulations de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du personnel à la journée du 5 décembre 2014 et du protocole d’accord du 9 février 2000, et s’y substituent par conséquent de plein droit. Ces mêmes dispositions emportent également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet et existant et/ou ayant existé par le passé au sein de l’UES.

Chapitre 9 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2019, à l’exception des dispositions transitoires prévues au chapitre 4 qui sont d’application immédiate.

Chapitre 10 : Dénonciation / Révision

Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord à tout moment, conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il peut également faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.

Chapitre 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :

  • Pour les organisations syndicales signataires, par la remise d’un accord signé ;

  • Pour les organisations non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version en support électronique, auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à Irigny, le 22 novembre 2018

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Xxxxx Pour la CFDT

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

Pour la CFE/CGC

xxxxxxx

xxxxxxx

Pour la CGT

xxxxxxxx

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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