Accord d'entreprise "Accord de méthode sur les négociations annuelles obligatoires d'entreprise - année 2021" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06921014725
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
Etablissement : 96775016850002

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-30) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (2021-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNEE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD S.A., au capital de 27 108 522 €, dont le siège social est situé à l’Arbresle, Zone Industrielle de la Ponchonnière, représentée par, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFE- CGC représentée par

  • La CGT représentée par

  • FO représentée par

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2021, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par les articles L 2242-10 et 11 du code du travail.

Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

Les délégations syndicales seront composées de 3 personnes chacune.

Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut être composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise ou bien de deux délégués syndicaux et d’un salarié de l’entreprise, en privilégiant la représentation par catégorie professionnelle.

A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :

Délégation syndicale CFE CGC

  1. Le délégué syndical :

  2. La délégation pouvant être complétée par deux salariés de l’entreprise

Délégation syndicale CGT :

  1. Les délégués syndicaux :

  2. La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise

Délégation syndicale FO :

  1. Les délégués syndicaux :

  2. La délégation pouvant être complétée par un salarié de l’entreprise.

Il est convenu que :

  • Les noms des salariés accompagnant les délégués syndicaux devront être transmis 5 jours avant le début des négociations afin de pouvoir envoyer les convocations par email aux personnes concernées.

  • Les salariés accompagnant les délégués syndicaux pourront être différents selon les thèmes de négociation. Un remplaçant pourra être désigné sur les représentations en cas d’impossibilité d’assister à une réunion.

La représentation de l’entreprise sera composée d’au moins une des personnes ci-après et sans dépasser le nombre adéquat afin que les représentants des salariés et les représentants de l’entreprise soient en nombre équivalent :

  1. Président

  2. Directeur des Ressources Humaines et de la Communication

  3. Une autre personne représentant la Direction.


Article 2 – Thèmes et calendrier de la négociation pour l’année 2021

Thèmes de négociation pour 2021

Il est constaté que :

Dans le cadre des NAO 2020, les parties ont conclu plusieurs accords majoritaires d’entreprise portant notamment sur :

  • L’égalité professionnelle et la Qualité de Vie au Travail ;

  • La prévention des risques professionnels ;

  • La transformation de l’accord PERCO en accord PERECO.

A ce titre les parties conviennent de négocier les thématiques suivantes en 2021 conformément aux dispositions légales :

1/ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (bloc 1), notamment sur :

  • Les salaires effectifs, politique AG/AI et autres éléments liés à la rémunération ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail avec notamment une renégociation sur le fonctionnement des JFLEX/RFLEX impliquant une modification de l’accord sur le temps de travail du 8 avril 1999 et de son avenant du 1er août 2014 sur les modes d’organisation atypiques du temps de travail ;

  • L’intéressement / participation : renouvellement de l’accord triennal sur l’intéressement.

2/ Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (bloc 3) : la société dispose d’un accord de GPEC toujours en cours d’application (prorogé en 2020) et devant prendre fin en juin 2021. Il est convenu entre les parties que la négociation relative à la GPEC débutera en juin 2021. Les thèmes de négociation sont les suivants :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et mesures d’accompagnement associées (GPEC) ;

  • Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • Mobilité interne/externe des salariés et dispositifs d’accompagnement des salariés dans le cadre de ces mobilités.

3/ Négocier sur des thématiques particulières liées notamment sur :

  • Les mesures relatives à l’indemnité de départ à la retraite intégrant une mesure spécifique de compensation financière du maintien de la cotisation patronale à la mutuelle pour les retraités sur une durée à négocier. Ces négociations se feront dans le cadre du bloc 1.

Calendrier prévisionnel de négociation pour 2021

Article 3 – Déroulement des réunions, et modalité de signature

- Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les réunions auront une durée moyenne de 3 heures et auront lieu dans une des salles disponibles de l’entreprise.

Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.

- En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la dernière réunion de négociation. En l’absence de signature à ce terme, un procès verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état.

Au terme de la négociation, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 4 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.

Il est rappelé que 12 heures de crédit d’heure ont été octoyées pour la négociation du bloc 3 dans le cadre des dispositions de l’accord de méthode du 28/02/2020 qui prendront fin le 31/12/2021.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2021, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin au plus tard le 31/12/2021.

Article 6 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.

Article 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à l’Arbresle, le 15/01/2021

En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la société FME SMAD : Pour les organisations syndicales :

CFE CGC,

Président Le ………………………. Monsieur ………………..

Directeur des Ressources Humaines

et de la Communication

FO,

Le ……………………….

Monsieur …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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