Accord d'entreprise "accord prime exceptionnelle de pouvoir d achat CEETRUS France" chez CEETRUS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEETRUS FRANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T59L20008818
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CEETRUS FRANCE
Etablissement : 96920153200286 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT CEETRUS FRANCE (2019-02-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

Accord prime exceptionnelle de pouvoir d’achat CEETRUS France

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Ceetrus France

Société Anonyme au capital social de 262.502.320 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 969 201 532, dont le siège social est situé Business Pôle les Prés, 18 Rue Denis Papin, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les délégués syndicaux suivants :

M…. pour l’organisation syndicale CFTC,

M…. pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

Préambule

Instaurée pour la première fois en 2018, par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, adopté par l’Assemblée Nationale le 3 décembre 2019.

Le présent accord est établi au sein de la société Ceetrus France, il définit les principes et les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La prime versée correspond à une rémunération supplémentaire, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 – Objet

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, non reconductible, de 300€ par salarié.

Article 2 – Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail en date du 29 février 2020, et dont la rémunération brute au cours des 12 derniers mois (période du 1er mars 2019 au 29 février 2020) est inférieure à 2 fois le SMIC annuel.

Le montant de cette prime est calculé au prorata :

  • du temps de travail contractuel de chaque collaborateur,

  • de la durée de présence effective sur les douze derniers mois

  • des absences sur la période. Comme pour la prime annuelle, les parties conviennent néanmoins de neutraliser les périodes d’absence listées à l’article 3.7.3 de la Convention collective.

Article 3 – Versement de la prime

Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de mars 2020.

Article 4 – Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle

Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.), de la participation à l’effort de construction, de la contribution unique à la formation et à l’alternance. La prime est également exonérée de taxe sur les salaires.

Cette exonération ne peut s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés dont la rémunération sur la période Mars 2019/Février 2020 est inférieure à 2 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime, soit le dernier jour du mois de mars 2020.

Article 6 – Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande de l’un des signataires.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Article 7 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est par ailleurs, déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Lannoy.

Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 03 Mars 2020

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Pour la Société Ceetrus France Pour l’organisation syndicale CFTC
M… M…
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC
M…
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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