Accord d'entreprise "Accord portant adaptation du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires au sein de l'entreprise PEDERSEN" chez PEDERSEN, CARBURE ET DIAMANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEDERSEN, CARBURE ET DIAMANT et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920014074
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PEDERSEN, CARBURE ET DIAMANT
Etablissement : 96950774800016 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord portant adaptation du calendrier, de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires au sein de l’entreprise PEDERSEN

Entre les soussignés :

La Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT S.A.S au capital de 500 000€ dont le siège se situe : 12 rue d’Arsonval, 69680 Chassieu, N° SIRET : 969 507 748 00016

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Préambule

En vertu des dispositions prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties ont décidé de modifier la périodicité et les modalités d’organisation des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de définir la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire à laquelle l’entreprise est soumise, dans le souci d’adapter cette négociation au calendrier de l’activité économique de l’entreprise.

Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations

Art. 2.1 – Sur le thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »

Le thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » sera abordé tous les ans.

Il est rappelé que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Art. 2.2. – Sur le thème « égalité professionnelle et qualité de vie au travail »

Le thème « égalité professionnelle et qualité de vie au travail » sera abordé tous les 4 ans.

Il est rappelé que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 3 – Calendrier des négociations

Les parties conviennent de se réunir selon le calendrier prévisionnel suivant : engagement des négociations en début du 4ème trimestre de l’année N pour une application en N+1 selon la périodicité choisie pour chaque thème

Article 4 – Lieu des négociations

Les parties conviennent de se réunir en salle de réunion du bâtiment administratif de la société PEDERSEN.

Article 5 – Les informations remises aux négociateurs

Les documents nécessaires au bon déroulement de chaque réunion de négociation seront remis aux négociateurs au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion de négociation portant sur le thème concerné. Ils seront transmis aux membres de la délégation de chaque organisation syndicale.

Article 6 – Obligations de réserve et de discrétion

Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents à caractère confidentiels échangés lors des réunions.

Article 7 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le 01/01/2021 et prendra fin de plein droit le 31/12/2024.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Renouvellement

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les 3 mois précédents l’échéance du terme initial.

Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Rhône.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Chassieu, le 14/12/2020 en 4 exemplaires

Pour la société PEDERSEN Pour la C.F.D.T

Président Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com