Accord d'entreprise "ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NIDAPLAST - NIDAPLAST-HONEYCOMBS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIDAPLAST - NIDAPLAST-HONEYCOMBS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59V22002229
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : NIDAPLAST-HONEYCOMBS
Etablissement : 97120447400060 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

SAS NIDAPLAST-HONEYCOMBS (ci-après dénommée « NIDAPLAST »)

Représentée par Monsieur XXX,

SIRET N° 971 204 474 00060

Rue Paul Vaillant Couturier à THIANT (59 224)

Convention Collective de la Plasturgie - IDDC 0292

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société NIDAPLAST-HONEYCOMBS

  • La CFE CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical

  • La CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société NIDAPLAST a été amenée à déménager pour assurer sa pérennité et développer ses activités, notamment avec l’introduction de nouvelles technologies.

La phase de déménagement des lignes de production a commencé en mai 2022 et se poursuivra jusqu’en juillet 2022, et bien que des stocks aient été constitués en prévision de ce déménagement, du retard a été pris par rapport au carnet de commandes.

Le redémarrage de la production devant se faire de façon progressive, et en anticipation également des contraintes économiques et énergétiques actuelles, les parties se sont mises d’accord pour la mise d’équipes de suppléance, ponctuellement en fonction des besoins du service, et pour une durée déterminée.

Les négociations ont été conduites dans le souci commun de concilier la mise en œuvre de nouvelles dispositions conformes aux dispositions légales et conventionnelles avec les nécessités suivantes que les parties jugent essentielles :

  • Prendre en compte les aspirations du personnel et répondre aux attentes des clients ;

  • Maintenir la compétitivité de la société NIDAPLAST dans un marché concurrentiel

  • Veiller à la qualité des conditions de travail

Article 1 – Cadre législatif et réglementaire

L’organisation des équipes de suppléance est fixée par le Code du Travail et par la Convention Collective de la Plasturgie.

Article 2 – Période et champs d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois, du 1er Juillet 2022 au 31 décembre 2022. Les parties conviennent par ailleurs de se réunir début décembre 2022 pour étudier la reconduite de celui-ci en 2023, si les bonnes conditions sont réunies.

Il s’applique aux salariés du service fabrication, en CDI ou CDD, qui se seront portés volontaires pour passer d’ « équipe de semaine » à « équipe de suppléance » lorsque les besoins de production le nécessiteront.

Les salariés volontaires formaliseront leur accord par écrit chaque fois que des équipes de suppléance devront être constituées. L’engagement portera sur le week-end complet.

Le présent accord s’applique également aux salariés du service maintenance, qui seront d’astreinte lors des week-ends, jours fériés ou périodes de congés collectifs travaillés par les équipes de suppléance (Article 10).

Article 3 – Organisation des équipes de suppléance

Les parties ont convenu de la possibilité de recourir ponctuellement, durant la période d’application de l’accord, à des équipes de suppléance dont la finalité sera d’assurer le fonctionnement du service fabrication pendant les jours de repos accordés aux équipes de fabrication travaillant la semaine (« équipes de semaine »).

Les équipes de suppléance ainsi mises en place auront vocation à travailler pendant les jours de repos hebdomadaires (les samedis et dimanches) et éventuellement les congés collectifs.

Les équipes de suppléance pourront être occupées un jour férié sans que cela remette en cause leur activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les équipes de semaine.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer de sorte qu’un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être appelé à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent pour maladie, congé ou évènement familial.

Toutefois, les parties reconnaissent la nécessité d’organiser la passation de consignes entre les chefs d’équipe en début et fin de suppléance afin d’assurer la continuité et la qualité du processus de production.

Chaque équipe de suppléance sera composée au minimum de 3 personnes (pouvant aller jusque 4 personnes maximum) dont :

  • Un ou deux opérateurs machines ou conducteurs de ligne,

  • et soit un (ou deux, ou les deux) chef d’équipe, polyvalent, ou responsable de zone.

La Direction s’engage à ce que l’accès au site soit facilité pour le cas où les secours devraient intervenir, et un affichage sera réalisé pour identifier les locaux où seront présents les salariés des équipes de suppléance. De plus, la Direction précisera en amont aux pompiers la localisation de ces locaux, et vérifiera au préalable que l’accès pompier soit bien opérationnel.

S’il y a plus de volontaires que de postes à pourvoir au sein des équipes de suppléance, priorité sera donnée aux salariés détenant la compétence sur les lignes devant être engagées, et une rotation sera opérée afin d’assurer autant que possible l’équité entre les salariés.

Article 4 – Durée et Horaires de travail, temps de pause

Les salariés affectés aux équipes de suppléance voient leur temps de travail décompté dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail qui leur est habituellement applicable.

En cas d’activité partielle, il ne pourra être fait recours aux équipes de suppléance.

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures au maximum lorsque la durée de la période de recours n’excède pas 48 heures (ex : samedi – dimanche).

NB : Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi-samedi-dimanche) la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

En revanche, lorsque les équipes de suppléance se substituent aux équipes de semaine, elles pratiquent les horaires habituels des équipes remplacées.

En période « week-end », les horaires de travail seront (avec rotation d’une semaine sur l’autre)

  • du samedi 18 heures au dimanche 6 heures (12 heures)

du dimanche 18 heures au lundi 6 heures (12 heures)

pour la première équipe

  • du samedi 6 heures au samedi 18 heures (12 heures)

du dimanche 6 heures au dimanche 18 heures (12 heures)

pour la seconde équipe

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera de 45 minutes de pause par journée complète travaillée, réparties en une pause de 30 minutes et une pause de 15 minutes. Ces pauses sont considérées comme payées et rémunérées par la majoration complémentaire de week-end.

Article 5 – Rémunération

La rémunération des salariés travaillant dans les équipes de suppléance (24 heures – les samedi et dimanche) sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Les salariés seront donc payés 36 heures.

Une « prime de week-end » de 23 euros bruts par week-end complet travaillé (samedi-dimanche) sera versée aux salariés des équipes de suppléance.

Si les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine lors des jours fériés ou des semaines complètes de congé, la rémunération sera identique à celle des équipes « de semaine ».

Les primes de production (ou primes d’objectifs) et de présentéisme seront versées aux salariés des équipes de suppléance selon les mêmes conditions que pour les salariés des équipes « de semaine ».

Article 6 – Congés Payés / Heures de récupération

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipe de suppléance (samedi/dimanche) pose des congés pour un week-end initialement programmé de travail, il lui sera décompté 5 jours.

Un salarié ne pourra pas poser uniquement le samedi ou le dimanche.

Pour les heures de récupération, le décompte des heures se fera au réel, c’est-à-dire 12 heures pour poser une journée entière.

La pose de congé ou de récupération ne sera autorisée qu’en cas d’imprévu dûment justifié.

Article 7 – Formations / Réunions

Formation : Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilités, ces formations ont lieu en semaine. Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20 heures par semaine, le salarié en équipe de suppléance passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation.

Réunions : Exceptionnellement, le personnel travaillant en équipe de suppléance pourra également revenir en semaine (sous réserve du respect d’un préavis) pour assister à des réunions. Le temps passé à ces réunions serait alors rémunéré comme du temps de travail effectif.

Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation (ou réunion).

Les heures passées en formation/réunion en semaine entreront dans le cumul des heures effectives dans le cadre de la modulation du temps de travail et pourront être, soit récupérées, soit payées en fin de période de modulation le cas échéant.

Article 8 – Retour en équipe de semaine

En cas d’arrêt définitif ou temporaire de l’équipe de suppléance, en cas de rotation nécessaire pour favoriser l’équité du personnel volontaire, ou en cas de souhait d’un salarié de repartir en équipe de semaine, celui-ci sera affecté en priorité à son équipe d’appartenance avant le passage en équipe de suppléance.

Article 9 – Délais de prévenance

Les parties signataires conviennent de la mise en place de délai de prévenance pour les cas suivants :

  • Passage d’un salarié en équipe de week-end ou retour en équipe de semaine : une semaine (que ce soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur pour un retour en semaine)

  • Retour d’un salarié en semaine pour une durée n’excédant pas 8 heures présence : 24 heures

  • Retour d’un salarié en semaine pour une durée comprise entre 8 heures et 16 heures de présence : 48 heures

NB : seulement pour les réunions ou formations pour lesquelles la présence du salarié est jugée nécessaire par le responsable de service

Article 10 – Astreintes du service maintenance

Durant les week-ends travaillés, le personnel du service maintenance assurera une astreinte. Celle-ci sera assurée par des salariés volontaires également.

Celle-ci sera rémunérée à raison de 76€ / week-end complet (samedi-dimanche). En cas d’intervention, le temps d’intervention sera rémunéré (avec majorations selon que l’intervention a lieu un samedi, un dimanche, ou la nuit) et le déplacement indemnisé selon le barème en vigueur.

En cas d’intervention, le temps de travail effectué la semaine cumulé avec ce temps d’intervention ne pourra pas excéder 48 heures.

Article 10 – Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur (rappel) : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois, du 1er Juillet 2022 au 31 décembre 2022 (reconductible en 2023 si accord des parties).

Publicité et dépôt de l’accord : Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme « TéléAccords » de télé procédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également envoyé au Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Valenciennes.

Information du personnel : Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Fresnes/Escaut, en 3 exemplaires,

Le 24 Juin 2022

La Direction NIDAPLAST

Monsieur XXX

Le Délégué Syndical CFE CGC

Monsieur XXX

Le Délégué Syndical CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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