Accord d'entreprise "Un Accord de Groupe relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez KALHYGE 1

Cet accord signé entre la direction de KALHYGE 1 et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09422010683
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : KALHYGE GROUPE (PPV 2022)
Etablissement : 97150357800330

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR GROUPE KALHYGE

SOCIÉTÉS KALHYGE - KALHYGE 1 - KALHYGE MC

Entre :

Le Groupe KALHYGE, composé des sociétés KALHYGE 1, KALHYGE MC, KALHYGE, dont le siège social est situé 4-6 rue Truillot, 94200 Ivry-sur-Seine, représentée par agissant en qualité de .

Ci-après, « la société »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales :

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

D’autre part

Ci-après, dénommées ensemble « Les parties »

Il est convenu ce qui suit


PREAMBULE

  • Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont négocié la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour récompenser l’ensemble des salariés, conformément :

  • aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;

  • aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l’article précité et publiée au BOSS au mois d’octobre 2022.

  • Afin de poursuivre l’objectif de protection du pouvoir d’achat de la prime de partage de la valeur, les parties ont convenu de moduler le montant de la prime :

  • en fonction de la rémunération en opérant une distinction entre :

  • d’une part, le groupe fermé de salariés constitué dans le cadre de l’accord de performance collective du 20 juillet 2020 :

  • dont la rémunération est gelée depuis le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2023 et ;

  • qui sont davantage impactés par le contexte social et économique actuel et,

  • d’autre part, les autres salariés dont la rémunération n’est pas gelée,

  • proportionnellement à la durée de présence et à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 et à l’instruction publiée au BOSS, l’ensemble des critères de modulation du montant de la prime s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société, ni un droit acquis au profit des salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société qui justifient des conditions d’attribution définies ci-après.

  1. SALARIES ELIGIBLES

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société liés par un contrat de travail, à la date du dépôt de l’accord, soit le 16 décembre 2022.

Ainsi, la prime sera versée à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

  1. MONTANT DE LA PRIME

  • Le montant de la prime prévue par le présent accord est modulé en fonction de la rémunération dans les conditions suivantes :

Pour le cas général, des salariés cadres et non cadres : 500 €

Pour le groupe fermé des salariés cadres et non cadres relevant de l’accord de performance collective visé en préambule : 600 € ;

  • Par ailleurs, ces montants seront modulés en fonction des critères suivants :

  • la durée de présence effective des salariés.

En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence des salariés pendant la période de référence définie ci-après.

Toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception :

  • des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime ;

  • des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

  • de la durée de travail prévue au contrat de travail, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein.

Il sera ainsi appliqué au montant de la prime un pourcentage correspondant à la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail du salarié concerné pendant la période de référence ci-après définie. A titre d’exemple, pour un salarié en mi-temps, il sera appliqué au montant de la prime un pourcentage de 50%.

  • Les critères de modulation ci-dessus définis s’apprécient sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

  1. DATES DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord sera versée, de façon fractionnée sur l’année 2023, aux échéances de paie suivantes :

  • 50%, le 27 janvier 2023 ;

  • Le solde, le 28 mars 2023 ;

Dès lors, les salariés qui quittent l’entreprise postérieurement à la date du premier versement et avant le dernier versement prévu par l’accord, bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés.

  1. NON SUBSTITUTION A UN ELEMENT DE REMUNERATION

La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans la Société.

  1. REGIME SOCIAL ET FISCAL

  • Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est :

  • totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale ;

  • exonérée de forfait social, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

  • soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération annuelle perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime est supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

  • La rémunération prise en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour correspondre à la durée de travail prévue au contrat, la limite de 3 SMIC doit être calculée au prorata de la durée de travail, selon les modalités prévues à la dernière phrase du 2ème alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.

  1. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date du dernier versement de la prime.

  1. PUBLICITE ET DEPÔT

  • Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

  • En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et
    R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Ivry-sur-Seine, le 14 décembre 2022, en cinq exemplaires.

Pour la Société Kalhyge.

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat FO, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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