Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS SALARIES" chez SOCIETE COATEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COATEX et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03823013644
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COATEX
Etablissement : 97150907000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-05) PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020 (2020-01-20) Protocole d'accord relatif aux déplacements professionnels (2018-12-17) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 (2019-01-17) Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-01-14) PROTOCOLE D’ACCORD PRÉ-ÉLECTORAL EN VUE DES ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-08-31) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 (2020-01-20) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 (2022-01-14) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE DANS CERTAINS SECTEURS DES OPERATIONS (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD RELATIF A LA

REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE

DES INVENTEURS SALARIES AU SEIN DE

Entre la direction de COATEX SAS , dont le siège est à , représentée par d’une part,

Et, les Organisations Syndicales CFE-CGC et FO d’autre part.

PREAMBULE

Dans un monde en pleine mutation, l’innovation permet de répondre aux défis énergétiques et technologiques.

L’activité R&D constitue un élément essentiel sur lequel s’appuie pour mener à bien sa stratégie d’innovation et d’amélioration de ses produits et procédés.

L’innovation et sa protection sont indispensables à la vie et à la croissance de , tant aujourd’hui que demain, comme en témoigne chaque année le dépôt de demande de brevet dans le centre R&D de .

En engageant des négociations sur la revalorisation de la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés, souhaite ainsi renforcer sa politique en matière de brevets pour la rendre plus incitative et compétitive.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 23 septembre, 30 septembre, 8 décembre 2022 et 27 avril 2023.

Le présent accord porte sur les conditions dans lesquelles les salariés de bénéficient d’une rémunération supplémentaire à l’occasion d’inventions dites de mission, réalisées par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions appartiennent de plein droit à l’employeur qui en contrepartie, doit verser une rémunération supplémentaire à l’inventeur, conformément à l’article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Sont visées par le présent accord, les inventions de mission qui sont brevetables (A), à savoir les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle, conformément aux dispositions des articles L.611-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et des articles 52 à 57 de la Convention sur le Brevet Européen. Il est précisé que la rémunération des inventions hors mission, attribuables à l’employeur (B), qui est fixée selon la règle du « juste prix », ne pourra être inférieur à la rémunération versée au titre de la prime de dépôt et la prime à l’exploitation dans le cadre d’une invention de type A.

Le présent accord a pour objet de formaliser les éléments composants la rémunération supplémentaire qui, le cas échéant, sera versée par , au titre des inventions de mission qui appartiennent à l’employeur.

C’est dans ce contexte et cet objectif qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : PRINCIPES ET DEFINITIONS

Les parties conviennent de préciser que les termes suivants, écrits au singulier ou au pluriel dans le présent accord ont la signification suivante :

BREVET : un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire, sur le territoire où le brevet est délivré, un droit d’interdire à un tiers l’exploitation de l’invention revendiquée dans le brevet pour une durée de 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevet. L’invention objet d’un brevet est une solution apportée à un problème technique ; le brevet ne couvre pas les créations esthétiques. Une même invention peut être couverte par plusieurs brevets.

On parle de familles de brevets, pour désigner la première demande de brevet et l’ensemble des demandes de brevets déposées sur la même invention et les brevets ainsi délivrés, et revendiquant la priorité de cette première demande.

ENVELOPPE SOLEAU : permet de donner date certaine à ce qui est décrit dans l’enveloppe. Contrairement au brevet, l’enveloppe Soleau n’est jamais publiée. Toutefois, l’enveloppe Soleau ne permet pas d’interdire à un tiers l’exploitation de l’invention qui est décrite.

EXPLOITATION : signifie la mise en œuvre industrielle et commerciale de l’invention par au moins une société du groupe (=exploitation directe), ou par un tiers par le biais de concession de licence ou de cession de brevet (=exploitation indirecte).

INVENTEUR : en droit des brevets, toute personne ayant contribué à la conception de l’invention telle que revendiquée dans la demande de brevet est considérée comme inventeur, c’est-à-dire qui réalise la solution permettant de répondre au problème technique.

Ne sont pas considérés comme inventeur, notamment :

  • Un exécutant qui suit simplement les instructions de l’inventeur ;

  • Un commanditaire ou manager qui fixe exclusivement des objectifs généraux de l’invention à réaliser, ou encore un directeur de recherche qui ne s’est pas personnellement impliqué dans la réalisation de l’invention, même si dans les publications scientifiques figure habituellement parmi les auteurs, le responsable scientifique ;

  • Un collègue ou un fournisseur qui fournit des informations d’ordre général ;

  • Un collègue ou un prestataire qui réalise des modifications, des mises au point, ou des dessins n’impliquant pas d’activité inventive.

INVENTIONS :

Le Code de la Propriété Intellectuelle distingue 3 types d’inventions de salariés :

  • L’invention de mission (A) : elle découle de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse celui du salarié). Les inventions de mission appartiennent à l’employeur.

  • L’invention hors mission attribuable (B) : elle est définie comme une invention hors mission, réalisée à l’initiative du salarié soit au cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques procurés par l’entreprise. Les inventions de missions attribuables appartiennent au salarié, mais l’employeur peut se faire attribuer les droits attachés au brevet.

  • L’invention hors mission non attribuable (C) : elle qualifie les inventions ne faisant pas partie des deux catégories précédentes. Les inventions hors mission non attribuables appartiennent au salarié (qui est toutefois tenu d’en informer son employeur). Le salarié inventeur peut décider de ne pas divulguer ses inventions ou de les breveter et de les exploiter comme il le souhaite.

Toute invention brevetable réalisée par un salarié doit donc faire l’objet d’un classement dans l’une de ces trois catégories, afin de pouvoir déterminer les droits respectifs du salarié et son employeur.

Tout salarié qui réalise une invention, qu’il s’agisse d’une invention de mission ou d’une invention hors mission, est tenu d’adresser à son employeur la déclaration d‘invention disponible sur l’intranet en lui proposant le classement de l’invention dans l’une des trois catégories.

ARTICLE 2 : REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DE L’INVENTEUR SALARIE

2.1 : Commissions de rémunération, hors « prime de dépôt »

La commission de rémunération des inventions est organisée tous les 3 ans, en présence du Directeur R&D , de l’ingénieur Propriété Intellectuelle , du DRH , du Président ainsi que du Directeur Propriété Intellectuelle .

Cette commission a pour objectif d’examiner les familles de brevet relatives à une invention, sous forme d’un examen de toutes les familles déposées depuis plus de 5 ans (y compris celles qui ne sont pas exploitées).

Afin de permettre une meilleure appréciation de la valeur de l’invention, le montant de la rémunération est calculé lorsque l’exploitation dure depuis plus de 2 ans (à défaut, l’examen du dossier est reporté à la commission suivante).

Enfin, la commission a pour objectif de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire due à ce titre.

2.2 : Modalités de calcul de la rémunération supplémentaire

Le montant de la rémunération supplémentaire en cas d’exploitation est déterminé selon les 4 critères suivants :

  • Cadre général de la recherche ;

  • Difficulté de mise en œuvre (efforts de recherche et de développement qui ont été accomplis en vue de l’exploitation) ;

  • Contribution de l’invention brevetée en termes de positionnement PI à l’international vis-à-vis des tiers ;

  • Intérêt économique de l’invention pour l’entreprise.

Cette rémunération est indépendante du salaire de l’inventeur.

Chaque élément composant la rémunération supplémentaire prévue au présent accord fait l’objet d’un versement unique distinct soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu.

La rémunération supplémentaire est due à l’inventeur salarié, même après la cessation de son contrat de travail.

2.3 : Composition de la rémunération supplémentaire

Pour chaque invention, la rémunération supplémentaire est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Une prime de 1 000 euros bruts lors du dépôt :

  • De la première demande de brevet pour permettre de rémunérer les inventeurs même lorsque l’invention n’est pas exploitée ensuite par le Groupe , ou ;

  • D’une enveloppe Soleau (ou de tout autre moyen de preuve équivalent).

Cette prime est à repartir de manière égale entre les co-inventeurs salariés de . Elle sera versée le mois suivant la date de dépôt.

  • Une prime à l’exploitation de l’invention, après étude de la valeur de l’invention en Commission de rémunération, dont le montant est évalué sur la base des 4 critères définis à l’article 2.2, et pouvant aller jusqu’à 25 000 euros bruts ;

  • Une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 20 000 euros bruts, lorsque l’exploitation directe ou indirecte de l’invention a généré des marges exceptionnelles. Cette prime sera versée à l’initiative de la commission de rémunération.

Par marges exceptionnelles, il convient d’entendre une marge égale au double des coûts nécessaires à l’exploitation du brevet (investissement R&D, CAPEX, investissements liés au développement commercial…).

Le montant de ces 2 dernières rémunérations fait l’objet d’une répartition entre les inventeurs en fonction de leur contribution respective à l’invention déterminée lors du dépôt.

ARTICLE 3 : INFORMATION ET COMMUNICATION

Des actions de communication et d’information seront mises en œuvre afin de porter à la connaissance des salariés les éléments composant la rémunération supplémentaire.

Dans ce cadre, une communication globale sera effectuée auprès de l’ensemble du personnel de . Une communication plus spécifique sera relayée au personnel R&D notamment en ce qui concerne la définition de l’inventeur.

Les principales dispositions du présent accord seront également insérées dans le livret d’accueil des nouveaux embauchés.

En outre, dans le cadre de la procédure de dépôt de brevet, l’équipe projet, à savoir le(s) ingénieur(s) et technicien(s) de recherche, sera informée par l’ingénieur Propriété Intellectuelle du dépôt et de la délivrance du brevet, ainsi que des éléments justifiant le calcul de la rémunération supplémentaire, sous réserve de la préservation du secret des affaires de l’employeur.

Si le salarié en fait la demande, l’employeur l’informera du maintien en vigueur des brevets. L’inventeur salarié sera également informé de l’arrêt définitif et total de l’exploitation de son brevet.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

La Direction et les représentants du personnel échangent régulièrement au cours des instances représentatives du personnel sur la politique R&D et en particulier sur le nombre de brevets déposés chaque année.

En complément, le Comité Social et Economique de sera informé de la tenue et de la synthèse de la commission de rémunération décrite à l’article 2.1 du présent accord.

ARTICLE 5 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Concernant la prime de dépôt, il s’appliquera avec un effet rétroactif aux brevets et aux enveloppes Soleau, dès lors que leur dépôt a été effectué à compter du 1er janvier 2020.

Concernant la prime à l’exploitation, il s’appliquera avec un effet rétroactif aux brevets et enveloppes Soleau ayant été déposés à compter du 1er janvier 2015.

Les parties conviennent de se revoir dans l’hypothèse ou de nouvelles dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, pouvant avoir une incidence sur le présent accord, entreraient en vigueur postérieurement à sa signature.

Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.

Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt auprès de la DREETS du Rhône et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à GENAY, le 14 juin 2023

Pour la direction de COATEX SAS

Pour la CFE-CGC et FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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