Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux déplacements professionnels" chez SOCIETE COATEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COATEX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06919003941
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COATEX
Etablissement : 97150907000043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-01-05) PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020 (2020-01-20) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 (2019-01-17) Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2022-01-14) PROTOCOLE D’ACCORD PRÉ-ÉLECTORAL EN VUE DES ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2021-08-31) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2020 (2020-01-20) PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2022 (2022-01-14) ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES INVENTEURS SALARIES (2023-06-14) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE DE LA POLYVALENCE DANS CERTAINS SECTEURS DES OPERATIONS (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre la direction de COATEX SAS, dont le siège est à Genay, représentée par d’une part,

Et, les Organisations Syndicales soussignées d’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’engagement pris lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018, les parties se sont réunies afin d’encadrer les conditions de déplacements professionnels.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour repartir de ce lieu à son domicile n’est pas assimilé à du temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail.

Pour rappel, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L. 3121-1 du Code du travail).

Le présent accord définit, dans son article 1, les conditions et les modalités de compensation du temps de trajet lors d’un déplacement qui s’effectue en dehors de l’horaire de travail, et lorsqu’il dépasse en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié.

Le présent accord définit également, dans son article 2, les conditions et modalités de compensation des missions à l’étranger des salariés n’étant pas au forfait jour. En effet, la fonction de cadre au forfait jour intègre par nature la possibilité ou la nécessité de se déplacer à l’étranger de façon ponctuelle ou fréquente, en fonction du statut de cadre autonome ou itinérant.

Cet accord annule et remplace les dispositions de l’accord NAO pour l’exercice 2010 concernant les primes de nuitée applicable aux salariés des avenants 1 et 2 de la convention nationale des industries chimiques.

En outre, il est à noter qu’un guide reprenant les conditions d’organisation pratiques de déplacements est mis en place parallèlement à cet accord et conformément à l’engagement pris dans l’article 1.1 de l’accord du 16 mai 2017 relatif à l’égalité professionnelle et l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Le contenu de ce document a fait l’objet de discussion avec les organisations syndicales dans le cadre du présent accord et sera mis à jour, a minima tous les deux ans, avec les organisations syndicales signataires du présent accord.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 : Temps de trajet au titre de déplacements professionnels

  1. Définition

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail habituel, et donc lorsqu’il exécute son travail dans un autre lieu d’activité.

Tout déplacement professionnel devra être effectué à la demande de la hiérarchie et fera l’objet d’une validation préalable par celle-ci via la signature systématique d’un ordre de mission.

Sont exclus du présent accord, les déplacements effectués dans le cadre des astreintes et du droit syndical, ceux-ci étant gérés par leurs règles spécifiques.

A noter que les déplacements dans le cadre d’une formation professionnelle, si celle-ci est prévue dans le plan de formation de l’entreprise, est considéré comme un déplacement professionnel.

  1. Salariés concernés

Le présent article s’applique aux salariés, CDI et CDD, inscrits aux effectifs de Coatex SAS.

Concernant les contrats en alternance ou de professionnalisation, seuls les déplacements professionnels se déroulant durant la période de présence en entreprise sont couverts par les modalités prévues dans le présent accord.

Enfin, le présent article 1 ne s’applique pas aux cadres dirigeants.

  1. Temps de trajet donnant lieu à récupération

Le temps de trajet donnant lieu à récupération est le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de mission qui excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ordinaire.

  1. Déplacements professionnels en semaine ou sur des jours normalement travaillés

Lorsque le salarié, au sens de l’article 1.2, est en déplacement professionnel en semaine, du lundi au vendredi, ou sur des jours normalement travaillés pour le personnel posté, il lui est accordé une compensation dès lors que :

  • le temps de déplacement, pour les salariés à la journée qui ne sont pas au forfait jour, commence et/ou se termine en dehors des plages de souplesse définis dans l’accord NAO pour l’année 2018, c'est-à-dire avant 7h45 et/ou après 18h00 ;

pour les salariés en horaires postés, si l’amplitude de la ou les journée(s) de départ et de retour, temps de trajet compris, dépasse le temps de travail de la journée normalement travaillée ;

pour les salariés au forfait jour, si l’amplitude de la ou les journée(s) de départ et de retour, temps de trajet compris, est supérieure à 10 heures.

  • et que le déplacement se situe entre le domicile du salarié et le lieu d’une mission ou entre le lieu d’une mission et le domicile,

  • et inclut un temps de trajet dépassant 1h00 aller/retour.

Si les trois conditions cumulatives ci-dessus sont réunies, la compensation prend la forme de 1 heure de récupération.

Enfin, il est recommandé, pour un déplacement sur une journée avec une amplitude journalière, comprenant les temps de trajet, de 13h, d’organiser ce déplacement sur 2 jours afin de réduire l’amplitude journalière.

  1. Déplacements professionnels nécessitant un départ et/ou un retour un jour normalement non travaillé

Un départ ou un retour de déplacement sur un jour normalement non travaillé doit être exceptionnel et validé par la hiérarchie. Pour cela, il est nécessaire que les règles sur le temps de travail et les temps de repos soient respectées (cf. annexe).

Tout déplacement professionnel entraînant un départ ou un retour du domicile un jour normalement non travaillé donnera lieu à une récupération supplémentaire, tel que décrit ci-dessous :

  • Les départs avant dimanche 12h00 donneront droit à un jour de récupération.

  • Les départs après dimanche 12h00 donneront droit à une demi-journée de récupération.

  • Les départs avant samedi 12h00 donneront droit à deux jours de récupération.

  • Les départs après samedi 12h00 donneront droit à une journée et demie de récupération.

  • Les retours après samedi 12h00 donneront droit à un jour de récupération.

  • Les retours avant samedi 12h00 donneront droit à une demi-journée de récupération.

  • Les retours après dimanche 12h00 donneront droit à deux jours de récupération.

  • Les retours avant dimanche 12h00 donneront droit à une journée et demie de récupération.

    1. Missions professionnelles nécessitant un travail sur un jour normalement non travaillé

Le travail un jour normalement non travaillé lors d’une mission professionnelle doit être exceptionnel et expressément demandé par la hiérarchie qui n’a pas trouvé d’autres solutions, ou en cas d’urgence.

Le travail un jour normalement non travaillé est possible uniquement si les dispositions légales et réglementaires en matière de durée du travail et de respect des temps de repos sont respectées (cf. annexe).

Dans ce cadre, la mission professionnelle doit être préparée en amont par la hiérarchie afin de veiller au respect de ces dispositions légales et réglementaires.

Dans ce cas, toute journée travaillée donne lieu à la récupération d’une durée équivalente. Pour les salariés au forfait jour, toute journée travaillée, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées, donne lieu à la récupération d’une journée de récupération.

  1. Déclaration et utilisation des récupérations acquises

Au retour de déplacement du salarié, celui-ci déclare les récupérations acquises via un formulaire dédié qui sera validé par la hiérarchie et transmis au service RH pour traitement.

La déclaration devra être effectuée dans le mois suivant le déplacement.

La dématérialisation de cette déclaration pourra être mise en œuvre.

Les récupérations acquises sont prises par journée pour les salariés au forfait et par journée ou demi-journée pour les autres.

Les modalités de prise de ces jours sont déterminées en concertation entre le salarié et le responsable hiérarchique qui garantit la possibilité pour le salarié de les prendre dans le délai imparti.

Les récupérations devront être prises avant le 31 décembre de l’année N. A cette date, les compteurs seront remis à zéro, sauf les récupérations acquises lors des déplacements réalisés entre juillet et décembre qui pourront être prises sur l’année N+1.

Si, à la fin de la période, il reste dans le compteur des salariés au forfait jour une demi-journée de récupération, celle-ci-sera transformée en journée entière. Il en va de même en cas de rupture de contrat.

ARTICLE 2 : Régime des missions à l’étranger des salariés qui ne sont pas au forfait jour

2.1. Champ d’application

Sont considérées comme missions à l’étranger pour l’application des règles définies dans ce présent article, les déplacements effectués par des salariés des avenants 1 et 2 de la convention collective des industries chimiques :

  • Ayant un caractère d’assistance technique

  • Ou effectués dans le cadre d’aide au démarrage d’unité ou de projet.

2.2. Compensations financières lors de ces missions

Il est créé une indemnité de déplacement pour compenser les contraintes inhérentes au déplacement (éloignement, dépaysement…).

Cette indemnité sera de 30€ par jour de déplacement en France métropolitaine, et de 50€ par jour de déplacement à l’étranger.

L’indemnité par jour de déplacement à l’étranger sera majorée de 15% pour les missions d’une durée comprise entre 8 jours et 14 jours,

Elle sera majorée de 25% pour les missions de plus de 14 jours.

De plus, les heures supplémentaires seront payées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, dans le respect du contingent conventionnel.

Pour rappel, les heures de dimanche, de jours fériés et de nuit sont majorées à 40% pour le personnel non posté.

Dans le cas où la mission implique une astreinte téléphonique en dehors des heures normalement travaillées, les accords spécifiques sur les astreintes s’appliqueront (Accord sur l’organisation du régime d’astreintes sur le site de Coatex SAS du 20 janvier 2012 ; Protocole d’accord sur l’astreinte sécurité cadre du 11 juillet 2017). Le salarié doit apporter la preuve écrite de cette demande d’astreinte qui peut prendre la forme d’un mail du manager, même a posteriori de la mission,

Dans le cas où la mission englobe un week-end non travaillé, l’indemnité de déplacement sera de 75€ pour chacun des deux jours. Cette disposition n’est pas valable pour les week-ends qui sont voyagés, les dispositions de l’article 1.3.2 s’appliquant.

Cet article ne s’applique pas si la mission est strictement supérieure à 21 jours consécutifs. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail sera rédigé et des modalités spécifiques de compensations discutées dans le cadre de la mission et avant le déplacement.

Ces indemnités seront indexées sur le montant de l’augmentation générale éventuellement définie chaque année.

2.3. Modalités de versement

Au retour, le salarié complète les informations relatives à son déplacement via un formulaire dédié qui sera validé par la hiérarchie et transmis au service RH pour traitement.

Cette déclaration devra être effectuée dans le mois suivant le déplacement.

La dématérialisation de cette déclaration pourra être mise en œuvre.

Si le salarié utilise des congés (CP, RTT,…) lors de la mission à l’étranger, l’indemnité de déplacement n’est pas due.

En cas d’arrêt maladie de courte durée (inférieur à 2 semaines) survenant dans le cours de la mission, les journées durant lesquelles le travail est interrompu sont prises en compte de la même façon que les journées de mission effective pour le calcul de l’indemnité de déplacement.

Au-delà d’un arrêt de deux semaines, la mission est interrompue.

ARTICLE 3 : Cas spécifique des week-ends non travaillés compris dans un déplacement pour les salariés au forfait jour

Dans le cas où la mission englobe un week-end non travaillé, les salariés au forfait jour bénéficieront d’une indemnité de déplacement de 75€ pour chacun des deux jours.

Cette disposition n’est pas valable pour les week-ends qui sont voyagés, les dispositions de l’article 1.3.2 s’appliquant.

Les modalités de versement décrites à l’article 2.3. s’appliquent alors.

ARTICLE 4 : Régime des déplacements professionnels des salariés qui ne sont pas au forfait jour ne rentrant pas dans le cadre de l’article 2

Les salariés des avenants 1 et 2 de la convention collective des industries chimiques percevront une prime de nuitée d’une valeur de 21€ par nuit passée en dehors de leur domicile pour les déplacements professionnels n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2, et notamment, les déplacements dans le cadre de formation professionnelle, de salons, etc…

Cette prime sera portée à 41€ si le déplacement professionnel concerné s’effectue à l’étranger.

Cette prime sera indexée sur le montant de l’augmentation générale éventuellement définie chaque année.

ARTICLE 5 : Mise en place et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentre en application à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 6 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des parties signataires, pour dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et pour dépôt au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Genay, le 17 décembre 2018.

La Direction Les syndicats

CFE CGC

CGT FO

ANNEXE

A titre informatif, au jour de la date de signature du présent accord.

Durée de travail quotidienne :

Cadre général Dérogations

Loi

Art. L. 3121-18

Art. L. 3121-19

du Code du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Cette durée s’apprécie sur une journée civile (de 0h à 24h).

On ne parle pas de l’amplitude journalière, les heures d’astreinte par exemple sont exclues du calcul.

- par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures

- par autorisation de l'inspecteur du travail.

Le dépassement peut être autorisé en cas de surcroît d'activité imposé notamment pour l'un des trois motifs suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers ou

  • travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

L'employeur doit au préalable recueillir l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit être joint à la demande de dérogation avec tous les autres éléments utiles à la justification de celle-ci

En cas d'urgence, l'employeur pourra déroger de sa propre initiative mais il devra néanmoins régulariser a posteriori.

Convention collective

Article 3 de l’Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

Durée de travail maximale limitée à 8h par jour pour les travailleurs de nuit hors équipe de suppléance

Cette durée maximale de 8h par jour est portée à 10 heures dans les cas suivants :

- activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lien de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié

- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et personnes

- activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ou par de fortes variations de leurs volumes

Durée de travail hebdomadaire :

Cadre général Dérogations

Loi

Art. L. 3121-20

Art. L. 3121-21

Art. L. 3121-22

Art. L. 3121-23

Art. L. 3121-24

du Code du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

• 48 heures sur une même semaine,

• et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La limite maximale de 48 heures sur une semaine peut être remise en cause en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sans toutefois pouvoir excéder 60 heures par semaine.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes de dépassement, avis transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines peut être dépassée par :

- une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, sous réserve que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines ;

- à défaut d'accord collectif, ce dépassement pouvant aller jusqu'à 46 heures sur 12 semaines peut être autorisé par l’inspecteur du travail, selon la même procédure que celle prévue pour l'autorisation à la durée maximale ;

Les demandes d'autorisation sont accompagnées de l'avis formulé par le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, avis transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Convention collective

Article 3 de l’Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques

La durée de travail effectif maximale hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures par semaine sur 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit. 42 heures par semaine par dérogation pour les travailleurs de nuit

Repos quotidien :

Cadre général Dérogations

Loi

Art. L.3131-1

Art. L.3131-2

Art. L.3131-3

du Code du travail

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives.

Ce repos quotidien vient s'ajouter aux heures de repos hebdomadaire.

Possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche en cas de surcroit d’activité.

Sont visées notamment les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées

La durée du repos quotidien ne peut être inférieure à 9 heures.

À défaut de convention ou d'accord, l'employeur peut déroger à la durée légale de repos quotidien, après autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, ou d'urgence, dans des conditions définies par décret.

Après information de l'inspecteur du travail, l'employeur peut déroger, sous sa seule responsabilité, à la durée minimale de repos quotidien en cas de travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Convention collective - -

Repos hebdomadaire :

Cadre général Dérogations

Loi

Art. L. 3132-1

Art. L. 3132-2

Art. L. 3132-4

Art. L. 3132-10

du Code du travail

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoutent à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

L'employeur ne peut donc faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine civile.

La journée de repos est le dimanche, sauf si l'entreprise bénéficie d'une dérogation au repos dominical.

Dans certains cas, le repos dominical n'est pas possible. Le repos peut être soit différé, soit suspendu, soit réduit, à des conditions qui varient en fonction des dérogations concernées.

Etablissement industriel fonctionnant en continu :

Le repos hebdomadaire du salarié affecté aux travaux en continu peut être différé. Dans ce cas, une période de travail doit être fixée, pendant laquelle le salarié doit bénéficier d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période. Par exemple, sur une période de 4 semaines, le salarié doit bénéficier d'au moins 4 périodes de repos hebdomadaires de 24 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu après information de l’inspection du travail pour le personnel chargé d'exécuter des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

•soit organiser des mesures de sauvetage,

•soit prévenir des accidents imminents,

• soit réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Convention collective - -

Temps de pause:

Cadre général Dérogations

Loi

Art. L.3121-33

du Code du travail

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause.

-

Convention collective

Article 12 paragraphe IX avenant 1

Article 13 paragraphe IX

avenant 2

Temps de pause du personnel posté :

Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera accordé ½ heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail. Toutes dispositions seront prises, notamment par l’organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause.

-
Coatex Le personnel non cadre travaillant de journée, à temps plein, doit respecter une plage fixe de pause déjeuner d’1 heure entre 12h et 13h -
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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