Accord d'entreprise "accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 de la société MERCK MEDICATION FAMILIALE" chez P&G HEALTH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de P&G HEALTH FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001033
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK MEDICATION FAMILIALE
Etablissement : 97250253800051

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

MERCK MEDICATION FAMILIALE S.A.S.

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019

Entre :

Merck Médication Familiale,

Représentée par

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale

Représentée par

d’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fait suite à trois réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux, qui se sont déroulées le 23 janvier 2019, le 11 février 2019 et le 26 février 2019.

Article 1 : Mesures salariales

Article occulté

Article 2 : Voyage en train en 1ere ou 2nde classe

Dans le cadre de l’optimisation des conditions de travail et en lien avec la politique de voyage de P&G « Global Travel Policy France », les salariés de l’entreprise auront la possibilité de choisir entre 1ère ou 2ème classe lors de la réservation d’un billet de train.

A noter que les voyageurs MMF titulaires d’un abonnement fréquence 2ème classe doivent attendre que leur coupon arrive à échéance avant une modification en classe 1ère.

Article 3 : Augmentation du forfait repas

Le plafond fixé par l’URSSAF applicable aux allocations pour frais de repas (soit 18.80€ pour 2019) est revu chaque année. Le forfait repas passera de 18.80€ à 19€, à partir du 1er avril 2019.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels et à l’exercice du droit à la déconnexion a été signé le 22 mars 2018, conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016, dite « Loi Travail ».

Article 5 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient notamment des dispositifs suivants en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :

  • une réduction du temps de travail dont les modalités sont définies par l’accord collectif ARTT du 5 juillet 1999,

  • un compte épargne temps mis en place par l’accord collectif du 13 décembre 2012,

  • un accord sur la mise en place du Télétravail au sein de Merck Médication Familiale du 07 juillet 2016.

Article 6 : Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé que les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositifs suivants en matière de participation et d’épargne salariale :

  • un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) mis en place au sein de l’entreprise le 24 mai 2007,

  • un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mis en place au sein de l’entreprise par Règlement conclu avec le Secrétaire du Comité d’Entreprise le 22 novembre 2012,

  • un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par Accord conclu avec la Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel le 19 juin 2003, ainsi que ses différents avenants,

  • un accord d’intéressement d’entrepise conclu en date du 25 juin 2015

  1. Article 7 : Egalité Hommes-Femmes

Il est rappelé qu’un nouvel accord collectif a été signé le 31 août 2018 au titre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de trois ans. Cet accord porte sur les trois domaines d’action suivants, assortis d’indicateurs de suivi :

  • la rémunération effective,

  • la conciliation entre la vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales,

  • les conditions de travail.

Sur la base de cet accord, un certain nombre d’actions liées à la réduction des écarts ont été mises en œuvre au titre de l’année 2018.

Article 8 : Effet et durée des mesures

Les mesures du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2019.

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2019. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas au-delà.

Le présent Accord salarial est déposé auprès de la DIRECCTE de Dijon et du Conseil des Prud’hommes de Dijon, dont relève le Siège Social de Merck Médication Familiale.

Fait à Dijon, en 4 exemplaires, le 21 mars 2019

Merck Médication Familiale s.a.s.

Pour le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com