Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE P&G HEALTH FRANCE SAS" chez P&G HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P&G HEALTH FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO

Numero : T02119001760
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : P&G HEALTH FRANCE SAS
Etablissement : 97250253800077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 P&G Health France (2020-04-03) Procès verbal d'accord relatif a la négociation annuelles obligatoire (NAO) 2022 (2022-04-01) Accord d'adaptation des NAO (2022-04-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE P&G HEALTH FRANCE SAS

Entre les soussignés :

La Société P&G Health France S.A.S.

Représentée par

Ci-après « La Direction »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société représentée par les personnes suivantes :

Ci-après les « Organisations Syndicales » CFDT, FO, SUD

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance "Macron", réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée "Comité Social et Economique".

L'objectif de cette réforme est d'améliorer l'efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise en particulier par la mise en place d'une instance adaptée à la diversité des entreprises et d'un dialogue social plus stratégique.

Au sein de P&G Health France SAS, il existe déjà un dialogue social constructif et il est apparu utile aux parties signataires d'envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche adaptée à l'organisation de la Société.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique pour réaffirmer la nécessité d’un bon fonctionnement des instances du personnel comme facteur d’équilibre central, des rapports sociaux au sein de P&G Health France SAS et des enjeux et objectifs stratégiques de la Société, et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les dispositions du présent accord s’appliquent à P&G Health France SAS et donc à l’ensemble des salariés s’y rapportant, quel que soit l’emploi occupé.

Les parties conviennent que P&G Health France SAS dispose d’un seul établissement et que le CSE est mis en place au niveau de ce seul établissement.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Mise en place du CSE

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le CSE de P&G Health France SAS sera mis en place pour la première fois à compter du 21 novembre 2019, et l’échéance des mandats des Instances Représentatives du Personnel actuelles, à savoir la Délégation unique du Personnel, prendra fin à la date officielle de réunion du premier CSE, soit le 21 Novembre 2019.

Article 2 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail et en fonction des effectifs qui ont été appréciés à la date du 09 octobre 2019 à l’issue du 1er tour de scrutin des élections et à une date qui a été fixée dans le cadre du Protocole d’Accord Pré-électoral pour les prochaines élections.

Le nombre de titulaires et suppléants du CSE sera fixé à chaque renouvellement selon les modalités légales de calcul par le protocole d’accord préélectoral. Le nombre de membres du CSE sera donc amené à évoluer en fonction des effectifs de la Société.

Il est toutefois agréé que ce nombre ne pourra être inférieur à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.

Les parties conviennent d’une répartition des sièges équivalentes à la représentativité des collèges de l’entreprise à la même date et selon les catégories professionnelles suivantes :

  • Collège 2 (coefficient 1A à 5C) = employés, techniciens, agents de maîtrise selon la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques

  • Collège 3 (6A à 11) = cadres selon la Convention Collective Nationale des Industries Pharmaceutiques

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • son Bureau, composé d’un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint,

  • les membres de la Commission SSCT (Santé, Sécurité et Conditions de Travail), dont le nombre et les missions resteront à définir lors de la constitution du Bureau.

  • et selon les besoins identifiés, les membres de la Commission Egalite Professionnelle et Diversité (CEPD)

  • et selon les besoins identifiés, les membres de la Commission Emploi et Formation professionnelle (CEFP)

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail. Ce crédit d’heures est de 24 heures mensuel.

Les membres suppléants du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 6 heures, en dérogation aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Les membres du Bureau du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 10 heures par mois pour l’exercice de leurs attributions.

Les membres de la Commission SSCT bénéficient, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 10 heures par mois pour l’exercice de leurs attributions.

Les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par la loi au titre de leur mandat.

Ces heures de délégation sont mutualisables et cumulables et peuvent être réparties entre les membres du CSE, selon l’article L 2315-9.

La déclaration des heures de délégation se fera par heure, et non par demi-journée, pour les membres du CSE au forfait jours comme pour les membres du CSE au forfait heures.

Article 2 : Tenue et participation aux réunions

Le CSE tient des réunions bimestrielles ordinaires par an (au total 6, sauf au mois d'août). Ces réunions bimestrielles ordinaires sont consacrées aux questions relatives définies à l’ordre du jour. Il peut également être défini un ordre du jour spécifique aux questions relevant de la partie SSCT.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin et l’infirmière du Service de Santé au travail peuvent être conviés à cette réunion, de même que les personnalités extérieures non membres du CSE prévues à l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnées du projet d’ordre du jour, sur convocation de :

  • L’employeur

  • Du secrétaire du CSE, par écrit

  • A la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail dans les cas spécifiés à l’article L. 2315-27, alinéa 2 du CT

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur, du secrétaire du CSE ou de 2 membres du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des membres du CSE.

Le temps passé en réunion préparatoire d’une réunion ordinaire et indépendamment des commissions traitées, s’imputera sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Le temps passé en réunion préparatoire d’une réunion extraordinaire et indépendamment des commissions traitées, ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

En dérogation à l'article L.2314-1 du code du travail, les titulaires et les suppléants siègent lors des réunions du CSE comme suit :

  • Participation aux réunions bimestrielles à 100% pour les suppléants siège

  • Participation aux réunions bimestrielles à 50% pour les suppléants terrain

  • Pour toute réunion extraordinaire, l’entièreté des élus sont invités à y participer

Article 3 : Budgets du CSE

  • Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne DUP sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n" 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la réunion de transition DUP / CSE du 21 Novembre 2019, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de cette réunion de transition DUP / CSE, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

  • Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1% de la masse salariale telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

  • Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0.2% de la masse salariale telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.

CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Les parties valident la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail spécifique de P&G Health France SAS.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants lors d’un vote du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE, pour la durée de leur mandat au CSE.

La CSSCT peut être composée au maximum de 6 membres du CSE représentant les 2 collèges.

Comme précisé plus haut, les membres de la CSSCT bénéficient, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 10 heures par mois pour l’exercice de leurs attributions.

Le CSE se réunit sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail au cours des réunions bimestrielles et selon les besoins identifiés.

Se référer au Chapitre 3 Article 2 pour les conditions d’imputation du temps de délégation et du paiement du temps de travail effectif lié au temps passé en réunion ainsi qu’au temps de trajet et à la préparation des réunions.

Article 2 : La Commission Emploi et Formation professionnelle (CEFP)

Les parties peuvent valider la mise en place d’une Commission Emploi et Formation Professionnelle au sein du CSE en vue de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la Commission Emploi et Formation Professionnelle (CEFP) sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants lors d’un vote du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE, pour la durée de leur mandat au CSE.

La CEFP est composée au maximum de 4 membres du CSE représentant les 2 collèges.

La CEFP se réunit au cours des réunions bimestrielles et selon les besoins identifiés.

Se référer au Chapitre 3 Article 2 pour les conditions d’imputation du temps de délégation et du paiement du temps de travail effectif lié au temps passé en réunion ainsi qu’au temps de trajet et à la préparation des réunions.

Article 3 : La Commission Egalite Professionnelle et Diversité (CEPD)

Les parties peuvent valider la mise en place d’une Commission Egalite Professionnelle et Diversité au sein du CSE en vue de préparer les délibérations du CSE prévues au 3° de l'article L2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les membres de la CEPD sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants lors d’un vote du CSE à la majorité des membres présents lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE, pour la durée de leur mandat au CSE.

La CEPD est composée au maximum de 4 membres du CSE représentant les 2 collèges.

La CEPD se réunit au cours des réunions bimestrielles et selon les besoins identifiés.

Se référer au Chapitre 3 Article 2 pour les conditions d’imputation du temps de délégation et du paiement du temps de travail effectif lié au temps passé en réunion ainsi qu’au temps de trajet et à la préparation des réunions.

Article 4 : Création de commissions

Il appartient aux membres du CSE la possibilité de négocier la constitution de commissions non prévues dans le cadre réglementaire afin de pouvoir mieux répondre à des problématiques nouvelles pouvant survenir dans l’exercice de leur mandat.

Se référer au Chapitre 3 Article 2 pour les conditions d’imputation du temps de délégation et du paiement du temps de travail effectif lié au temps passé en réunion ainsi qu’au temps de trajet et à la préparation des réunions.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de l’élection du premier CSE au sein P&G Health France SAS.

Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties et conformément aux articles L 2261.7 et suivant du code du Travail. La demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de ladite lettre recommandée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Article 4 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • En 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique, et une version anonymisée destinée à être publiée à la DIRECCTE de son lieu de conclusion

  • Un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2019

Pour les Organisations Syndicales Pour P§ G Health France SAS

CFDT, FO, SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com