Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le régime d'astreinte des ouvriers et techniciens instrumentation - électricité - automatismes (IEA) de la Société DRT" chez DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T04022002422
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Etablissement : 98552015400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte sécurité générale au sein de la Société DRT (2020-12-14) Accord collectif de méthode portant sur des discussions relatives à l'accord d'entreprise sur le régime d'astreintes IEA de la Société DRT (2021-06-10) Accord collectif d'entreprise relatif à la banque d'heures au sein de la Société DRT (2023-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÉGIME D’ASTREINTE DES OUVRIERS ET TECHNICIENS INSTRUMENTATION – ÉLECTRICITÉ – AUTOMATISMES (IEA) DE LA SOCIÉTÉ DRT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société LES DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée l' « Entreprise » ou « DRT »,

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par et

  • UNSA représentée par et

ci-après individuellement désignées respectivement la « CFE-CGC », la « CGT », « FO » et l'« UNSA » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont demandé l’ouverture de discussions relatives à l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime d’astreinte des Techniciens et Ouvriers Instrumentation – Electricité – Automatismes (IEA) datant du 27 novembre 2014. A l’issue des discussions engagées, les parties ont donc convenu de modifier le présent accord comme suit :

Les parties signataires, conscientes de la nécessité d'assurer la continuité des activités pour des raisons de protection et de sécurité compte tenu des activités Seveso Seuil Haut des sites mentionnés ci-après et de compétitivité ont défini un régime d'astreinte.

Le régime d'astreinte fait partie intégrante de l'organisation du travail en ce que les activités des trois sites industriels de DRT (Castets, Vielle-Saint-Girons et Lesperon), qui sont exercées en régime semi-continu, continu, lors de périodes de congés ou de repos,..., rendent indispensable que la Direction puisse solliciter des salariés en dehors de leurs horaires de travail pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, quel que soit le cadre de l’appel (POI, panne, dysfonctionnement,…), notamment pour :

  • Réparer des dysfonctionnements, accidents survenus aux matériels et procédés de fabrication (y compris les phases d'identification) ;

  • Effectuer des opérations de révision et d'entretien (notamment en support à des intervenants extérieurs), de réparation, de montage et de démontage nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisées de façon urgente dès lors que l'on ne dispose pas sur place au moment où elles sont nécessaires, des compétences requises à cet effet.

Il est expressément convenu que le régime de l’astreinte n’a pas vocation à répondre à un besoin permanent de mise en œuvre des compétences du personnel IEA ni être utilisé afin de bénéficier d’une présence continue des collaborateurs concernés pour pallier par exemple à un besoin organisationnel.

Dans le cadre spécifique de démarrage de nouvelles installations, une organisation du travail dédiée sera mise en œuvre si nécessaire. Dès lors que le démarrage sera effectif, les techniciens IEA pourront intervenir dans le cadre du présent système d’astreintes.

Conformément à la législation applicable, ce dispositif d’astreinte doit être uniquement mis en œuvre pour assurer une intervention immédiate en cas de situation d’urgence.

Le présent accord n’est pas applicable pour le périmètre « BESVSG » ni la Société ACTION PIN.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Article 1-1 : Champ d'application territorial

Les salariés concernés par le présent accord sont susceptibles d'être en astreinte et d'intervenir pendant cette période sur les sites DRT de Vielle Saint-Girons, Castets et Lesperon.

Article 1-2 : Personnel concerné

Le régime d'astreinte prévu par le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels liés par un contrat de travail à l'Entreprise faisant partie des catégories de personnels et de compétences suivantes :

  1. Catégorie Ouvriers : électricité.

  2. Catégorie Techniciens : techniciens IEA (instrumentation, électricité et automatismes).

Cette liste n'est pas limitative. Elle est susceptible de s'enrichir en fonction de l'évolution générale de l'Entreprise et de l'évolution des technologies.

ARTICLE 2 — CONSÉQUENCES DU PRÉSENT ACCORD SUR LES USAGES ET ACCORDS PRÉCÉDENTS

Les dispositions du présent accord se substituent, dès sa date d'entrée en vigueur (cf. article 14), à celles résultant des usages et des accords précédents qui régissaient tant l'organisation que la rémunération des personnels soumis à un régime d'astreinte au sein de l'Entreprise jusqu'à cette dernière date et ce, sans aucune exclusion et notamment aux accords collectifs d'entreprise du 29 mai 2000, du 27 février 2004, du 4 juillet 2013, du 27 novembre 2014 et aux différentes notes qui les ont complétées.

ARTICLE 3 — DÉFINITION DE L'ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; la durée de cette éventuelle intervention et les temps de déplacement du domicile au lieu d'intervention et/ou entre chaque site d'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention et/ou entre chaque site d'intervention sont établis sur la base des informations du site http://www.viamichelin.fr.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

ARTICLE 4 — DISPONIBILITÉ ET MOYENS

Les salariés mis en astreinte tel que défini à l'article 1.2 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d'une intervention possible à tout moment, dans les 30 minutes sur les sites de DRT Vielle Saint Girons ou Castets ou dans les 45 minutes sur le site de Lesperon, pendant les périodes visées telles que définies à l'article 6.

Un véhicule de service est mis à disposition des salariés placés sous le régime de l'astreinte. En cas d'accident sur le trajet direct, le plus court, entre le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention, ou entre le lieu d'intervention et le lieu de retour, la réglementation prévue en matière d'accident du travail s'applique.

En tout état de cause, il est demandé au salarié de respecter les dispositions du Code de la route. Lorsque les délais mentionnés ci-dessus seront dépassés du fait de l'application des règles fixées par le Code de la route, il ne pourra pas en être fait grief au salarié concerné.

Les salariés placés sous le régime d'astreinte devant être en mesure d'intervenir rapidement doivent pouvoir être joints par simple appel téléphonique.

Pour respecter ces obligations, les salariés placés sous le régime de l'astreinte devront veiller à ce que, quel que soit l'endroit où il se trouvent, la réception des appels sur les téléphones mis à leur disposition soit assurée. A défaut, ils devront communiquer à l'Entreprise, dès le début de la période d'astreinte, un numéro de téléphone (fixe ou mobile) sur lequel ils pourront être joints pendant la période d'astreinte.

ARTICLE 5 – PROCÉDURE D'APPEL DURANT L'ASTREINTE

  • Le Motif :

Le salarié sous astreinte peut être amené à intervenir pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour les motifs définis au préambule de présent accord.

  • Par qui être appelé ?

Les membres de l'encadrement d'astreinte, les chefs de secteur ou les opérateurs les plus qualifiés de la station en cas d'indisponibilité ou d'absence des chefs de secteur sont susceptibles d'appeler les techniciens d'astreinte par l'intermédiaire du poste de garde.

Les personnes qui appellent un salarié sous astreinte doivent, préalablement à l'appel, avoir tenté d'identifier la problématique posée de sorte à donner la plus fidèle description de la situation et contribuer à ce que les mesures les plus adaptées puissent être prises.

  • Les moyens mis à disposition :

Le personnel placé sous astreinte bénéficie d'un téléphone portable pour la durée de la mise sous astreinte.

Les appels téléphoniques durant les périodes d'astreinte sont passés exclusivement à l'aide de ce moyen, sauf si le salarié sous astreinte demande à être contacté sur un autre numéro de téléphone qu'il communique alors (fixe ou mobile), particulièrement s'il s'aperçoit de la mauvaise réception des appels sur le téléphone portable mis à sa disposition, suivant l'endroit où il se trouve.

Un véhicule de service est mis en disposition des salariés placés sous le régime de l'astreinte.

En cas de besoin d'intervention sur site, le salarié sous astreinte doit enregistrer son heure d'arrivée et de départ selon la procédure définie.

Le cas échéant, si le salarié doit accéder à des parties de l'entreprise où aucun salarié ne travaille dans le même temps et s'il n'est pas accompagné pendant son intervention par une tierce personne suite à l'évaluation des risques encourus, il doit se procurer au poste de garde l'appareil de Protection des Travailleurs Isolés (PTI) et le conserver en permanence avec lui, avant de le rendre en fin d'intervention, auprès du poste de garde.

ARTICLE 6 — DURÉE ET PÉRIODES DE L'ASTREINTE

La durée de mise sous astreinte est du vendredi à 8 h 00 au vendredi de la semaine suivante à 8 h 00.

ARTICLE 7 — HORAIRES DE TRAVAIL DURANT LES PÉRIODES D'ASTREINTE ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Durant les périodes d'astreinte, la durée journalière et les horaires de travail des salariés travaillant habituellement de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 00 ne seront pas modifiés.

Pour les salariés travaillant sur les plages 7 h 00 à 14 h 45 et de 12 h 00 à 19 h 35, les horaires sur la période d'astreinte seront de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00, la durée journalière est identique.

Ces horaires de travail sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications sans nécessité de révision du présent accord collectif.

Le samedi de la période d'astreinte est travaillé, il sera récupéré par anticipation entre le mardi et le jeudi de cette même semaine afin de garantir aux salariés concernés un repos minimum conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective.

Lorsque la période d'astreinte comprendra un samedi sur lequel est positionné un jour férié, ce samedi ne sera pas travaillé. Les salariés en astreinte ce jour bénéficieront d'une journée de repos positionnée entre le mardi et le jeudi la même semaine afin de garantir aux salariés concernés, en cas d'intervention, un repos minimum conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective.

Dans tous les cas, le salarié placé sous astreinte devra s'assurer qu'il respecte les 11 heures de repos quotidien ininterrompu, cette période de repos prenant effet à l'issue de la dernière intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l'intervention, du repos quotidien.

En cas d'intervention nécessitant un décalage de la prise de poste, afin d'assurer le repos quotidien de 11 h 00, les heures comprises entre l’heure habituelle de prise de poste et l'heure effective de prise de poste seront rémunérées par l'Entreprise. Ces heures ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 — DÉROGATIONS AUX REPOS QUOTIDIEN ET A LA DURÉE JOURNALIERE MAXIMALE DU TRAVAIL

En application de l'article 10 de l'accord de branche du 8 février 1999, il sera possible de déroger à la durée minimale des repos quotidiens notamment pour des travaux urgents dont l'exécution est nécessaire, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des dysfonctionnements et accidents survenus aux matériels.

Conformément aux dispositions de l'article D.3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra également être réduit en cas de surcroît d'activité. En application de l'article 11 de l'accord de branche du 8 février 1999, il sera possible de déroger à la durée journalière maximale de travail pour les mêmes raisons qu'évoquées au paragraphe précédent.

ARTICLE 9 — PLANNING ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE

Le roulement d'astreinte sera établi de sorte à assurer, dans toute la mesure du possible, une répartition équilibrée entre les personnels soumis audit régime.

Un calendrier prévisionnel des astreintes est établi en fin d'année pour l'année suivante. Ce planning est communiqué au plus tard début décembre de chaque année.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'absences non prévues ou exceptionnelles (maladie, événements familiaux, accident...), le calendrier prévisionnel pourra être modifié par l'Entreprise moyennant un délai de prévenance d'un jour franc au moins auprès du salarié.

Toutefois, dans de telles circonstances non prévues ou exceptionnelles, il sera recherché par l'Entreprise, dans toute la mesure du possible, la possibilité de pourvoir à la nécessité de mise de sous astreinte sur la base du volontariat.

Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié dans le cas où le salarié mis sous astreinte propose d'être remplacé, dans les mêmes conditions, par un autre salarié ayant les compétences requises pour satisfaire à l'astreinte et ayant accepté. Cette demande de remplacement devra être formulée dans un délai raisonnable précédant l'astreinte auprès du responsable hiérarchique ayant établi le calendrier prévisionnel, ce dernier pouvant soit accepter soit refuser le remplacement.

ARTICLE 10 - CONTREPARTIES APPORTÉES AU TEMPS D'ASTREINTE

Considérant que le temps astreint constitue pour le salarié qui y est soumis une sujétion devant donner lieu à contrepartie, il est prévu que ladite contrepartie de ce temps astreint consiste en une compensation financière.

Le temps d’astreinte tel que défini à l'article 6 du présent accord constitue, pour le salarié qui est soumis, une sujétion donnant lieu à contrepartie financière consistant au versement d'une indemnité forfaitaire de 41,68 € par jour ouvrable et de 83,36 € par jour pour les dimanches et jours fériés.

Cette indemnité sera revalorisée à chaque révision des augmentations générales des points de base de l'Entreprise.

Les salariés dont la période de mise sous astreinte coïncide avec le 1er janvier, le 1er mai, le 15 août ou le 25 décembre, bénéficieront d’une journée de récupération au titre des jours fériés précités, qu’ils interviennent ou non.

ARTICLE 11— RÉMUNÉRATION DES TEMPS D'INTERVENTION ET DES TEMPS DE DÉPLACEMENTS

Dans l'hypothèse où le salarié placé sous le régime d'astreinte est amené à intervenir, soit par téléphone, soit par une intervention au sein des sites tels que défini à l'article 1.1, le temps passé à l'intervention et le temps passé au déplacement tel que défini à l'article 3 sont considérés comme du temps de travail effectif.

La rémunération des heures d'intervention et de déplacement effectuée au-delà de l'horaire habituel est de :

  • Pour les 8 premières heures :

Jours ouvrables heures de jour 125 %

heures de nuit 145 %

Dimanches et jours fériés heures de jour 225 %

heures de nuit 245 %

  • A compter de la 9ème heure et au-delà :

Jours ouvrables heures de jour 150 %

heures de nuit 170 %

Dimanches et jours fériés heures de jour 250 %

heures de nuit 270 %

Chaque appel téléphonique qui intervient dans le cadre de l’astreinte sera réputé avoir une durée minimale d’une heure, quel que soit le temps réellement passé au téléphone, et fera l’objet des majorations telles que définies ci-dessus.

ARTICLE 12 – CONTREPARTIE ACCORDÉE EN CAS D’INTERVENTION DANS LE CADRE D’UN POI OU D’UNE CELLULE DE CRISE

Tel qu’indiqué dans le préambule du présent accord, les salariés concernés par l’astreinte sont susceptibles d’intervenir afin d’accomplir des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire, quel que soit le cadre de l’appel.

A ce titre, les salariés sous astreinte peuvent être amenés à intervenir dans le cadre d’une cellule de crise ou d’un POI (« Plan d'Opérations Internes ») et ce, même de manière temporaire, en dehors de la mise en œuvre de compétences propres au métier de l’IEA.

Afin de valoriser le support apporté à la cellule de crise ou au POI, un jour de récupération sera octroyé aux deux salariés mis sous astreinte (dans le cadre du présent accord) dès lors que l’un d’entre eux intervient dans la cellule de crise ou le POI durant les heures non ouvrables (de 8 heures à 16 heures).

Les missions effectuées par le salarié sous astreinte en tant que renfort de la cellule de crise ou du POI ouvrant droit au jour de récupération supplémentaire précité seront détaillées dans le cadre d’une note de service.

ARTICLE 13 – DISPENSE D’ASTREINTE

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, et notamment celles prévues dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels au sein de la Société DRT, les salariés concernés par le périmètre du présent accord pourront solliciter une dispense d’astreinte selon les modalités prévues.

ARTICLE 14 – DURÉE DE L'ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est un accord à durée indéterminée.

Les parties conviennent que les dispositions figurant dans le présent accord seront applicables de manière rétroactive au 1er janvier 2021.

ARTICLE 15 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD

L'accord et ses avenants éventuels pourront faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de trois mois.

La dénonciation devra faire l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée aux autres parties.

Les parties conviennent d'autoriser la dénonciation partielle du présent accord disposition par disposition.

ARTICLE 16 – RÉVISION DE L’ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 17 — DÉPOT DE L'ACCORD

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'Entreprise.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.

ARTICLE 18 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires.

Fait à Vielle-Saint-Girons,

Le 26 janvier 2022

En 8 exemplaires originaux

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Pour la Direction Pour l’UNSA *

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Pour la CGT * Pour FO *

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Pour la CFE - CGC *

*Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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