Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la banque d'heures au sein de la Société DRT" chez DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRT - LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T04023060052
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES
Etablissement : 98552015400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à l'astreinte sécurité générale au sein de la Société DRT (2020-12-14) Accord collectif de méthode portant sur des discussions relatives à l'accord d'entreprise sur le régime d'astreintes IEA de la Société DRT (2021-06-10) Accord collectif d'entreprise portant sur le régime d'astreinte des ouvriers et techniciens instrumentation - électricité - automatismes (IEA) de la Société DRT (2022-01-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA BANQUE D'HEURES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DRT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société LES DERIVES RESINIQUES ET TERPENIQUES (DRT), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 985 520 154 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après désignée l' « Entreprise » ou « DRT »,

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT représentée par

  • FO représentée par et

  • UNSA représentée par

ci-après individuellement désignées respectivement la « CFE-CGC », la « CGT », « FO » et l'« UNSA » ou ensemble les « Organisations Syndicales »,

D'AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des négociations entamées conformément aux dispositions de l'accord de méthode en date du 21 septembre 2012 portant sur l'évolution de l'organisation et du fonctionnement de la production pour les sites de Vielle Saint Girons, Castets et Lesperon, les Parties ont convenu de créer une Banque d'Heures. Celle-ci permet à chaque salarié entrant dans le champ d'application du présent accord de gérer avec plus de facilité son temps de travail par des récupérations en repos.

Les dispositions du présent accord révisent et se substituent, dès sa date d’entrée en vigueur (cf. article 10), à celles résultant des accords, usages, décisions unilatérales et notes de services précédemment applicables qui régissaient la banque d’heures, notamment l’accord collectif d’entreprise relatif à la banque d’heures du 23 septembre 202015 janvier 2013.

La Direction entendait par la révision du 23 septembre 2020 de l’accord initial datant du 15 janvier 2013 répondre à la fois aux demandes des partenaires sociaux d’étendre les dispositions de l’accord banque d’heures au profit du personnel laboratoire de contrôle en continu et aux besoins de l’Entreprise de manière à faciliter la gestion et à accorder davantage de flexibilité (cf article 1 du présent accord).

En effet, bien que non intégré dans l’accord initial, le personnel laboratoire travaillant en continu a par usage, bénéficié de certaines dispositions de l’accord banque d’heures ultérieurement à sa conclusion sans pour autant avoir accès aux compteurs sur le logiciel des temps Weboctime permettant le suivi des heures comptabilisées.

Par la présente révision, la Direction entend répondre aux demandes des partenaires sociaux d’étendre les dispositions de l’accord banque d’heures au profit du personnel PRPA.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne les sites de Veille Saint Girons, Castets et Lesperon de l'Entreprise. Il s'applique aux salariés en régime continu affectés en production et aux laboratoires de contrôle conformément à l’organisation actuelle de l’Entreprise à la date de signature du présent accord.

Les PRPA (Personnel de Remplacement des Personnels Absents) rentrent dans le champ d'application de cet accord dans le respect des spécificités liées à la nature de leurs fonctions et selon les conditions définies aux articles 3.2, 3.2.1 et 3.2.2 et 3.2.3.

A la suite de demandes des partenaires sociaux d’élargir les dispositions de l’accord banque d’heures au personnel du laboratoire travaillant en régime de travail continu, cette population entre également dans le champ d’application du présent accord. Le compteur banque d’heures sera ainsi créé à la date d’application du présent accord dans le logiciel de gestion des temps Web octime pour le personnel du laboratoire de contrôle travaillant en régime continu.

ARTICLE 2 — BANQUE D'HEURES

Chaque salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, tel que défini à l'article 1, bénéficiera d'une Banque d'Heures individuelle qui pourra être alimentée dans les conditions prévues ci-après. Dans les conditions fixées à l'article 6 du présent accord, la Banque d'Heures permettra à chaque salarié de transformer les heures créditées en temps de repos.

ARTICLE 3 — ALIMENTATION DE LA BANQUE D'HEURES

3.1 POUR LES OPÉRATEURS DE PRODUCTION ET LE PERSONNEL DU LABORATOIRE DE CONTROLE EN RÉGIME CONTINU

La Banque d'Heures peut être alimentée par les éléments ci-après mentionnés :

3.1.1 En cas de prolongation exceptionnelle de la durée de travail, à l'initiative de l'Entreprise, dans les conditions prévues dans le cadre d'une faction pour assurer la continuité de l'activité dans la limite de 12 heures consécutives (art, 11 de l'accord chimie du 8 février 1999 et art. 3 de l'accord chimie du 16 septembre 2003)

En cas de prolongation exceptionnelle d'une faction dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus, et dans la limite maximum de 4 heures pour une faction de 8 heures, les compensations suivantes s'appliquent :

  • Rémunération en argent des heures réalisées au-delà des 8 heures avec les majorations dues.

  • En plus pour chaque heure effectuée en sus de la durée de travail prévue, une rétribution exceptionnelle est accordée. Elle est de une heure pour chaque heure réalisée quelle que soit la faction prolongée (1 heure = 1 heure, 2 heures = 2 heures, 3 heures = 3 heures, 4 heures = 4 heures quel que soit le jour de la semaine et/ou l'horaire de journée ou de nuit). Ces heures, peuvent être, au choix du salarié, rémunérées en argent au taux horaire normal ou compensées en temps (pour une durée équivalente) et placées dans la Banque d'Heures du salarié.

3.1.2 En cas de rappel, à l'initiative de l'Entreprise, d'un salarié en repos dans le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires

En cas de rappel par l'Entreprise d'un salarié en repos, les compensations suivantes s'appliquent:

  • Rémunération en argent des heures réalisées avec les majorations dues.

  • En plus, pour chaque heure effectuée dans ce cadre, généralement pour 8 heures équivalentes à une faction, une rétribution exceptionnelle est accordée. Elle est d'une heure pour chaque heure réalisée quel que soit le jour de la semaine et/ou l'horaire de journée ou de nuit (8 heures pour 8 heures). Ces heures peuvent être, au choix du salarié, rémunérées en argent au taux horaire normal ou compensées en temps (pour une durée équivalente) et placées dans la Banque d'Heures du salarié.

3.1.3 Les heures de formation réalisées hors temps de travail (hors CPF et CPF de transition professionnelle)

Selon le choix du salarié, les heures peuvent être rémunérées en argent avec les majorations dues ou compensées en temps (pour une durée équivalente) et placées dans la Banque d'Heures du salarié.

  1. Le ou les jour(s) de congé de fractionnement

S'il y a lieu, le ou les jour(s) de congé de fractionnement seront versé(s) en temps dans la Banque d'Heures si la Banque d'Heures, avant le versement, est inférieure ou équivalente

  • A 16 h 00 pour une journée de congé de fractionnement

  • A 8 h 00 pour deux journées de congé de fractionnement

de manière à ne dépasser la limite haute de la Banque d'Heures, soit 24 h 00, prévue à l'article 5 du présent accord.

Dans le cas où le ou les jour(s) de congé de fractionnement ne peuvent être versés dans la Banque d'Heures, le ou les jour(s) de congé de fractionnement devront être posés en application des règles légales ou conventionnelles.

  1. POUR LES PRPA (PERSONNEL DE REMPLACEMENT DE PERSONNELS ABSENTS)

De par la nature de leur mission de remplaçant de personnels absents, la Banque d'Heures des PRPA peut être alimentée par le ou les jour(s) de congé de fractionnement et les heures supplémentaires et/ou factions avec les majorations dues comptabilisées en fin d'année civile.

  1. Le ou les jour(s) de congés de fractionnement

S'il y a lieu, le ou les jour(s) de congé de fractionnement seront versé(s) en temps dans la Banque d'Heures si la Banque d'Heures, avant le versement, est inférieure ou équivalente :

  • A 16 h 00 pour 1 journée de congé de fractionnement

  • A 8 h 00 pour deux journées de congé de fractionnement de manière à ne dépasser la limite haute de la Banque d'Heures soit 24 h 00.

Dans le cas où le ou les jour(s) de congé de fractionnement ne peuvent être versés dans la Banque d'Heures, le ou Les jour(s) de congé de fractionnement devront être posés en application des règles légales ou conventionnelles.

3.2.2 Les heures supplémentaires et/ou factions avec les majorations dues

Les heures supplémentaires et/ou factions avec les majorations dues peuvent être versées dans la Banque d'Heures dans la limite haute de la Banque d'Heures, soit 24 h 00, prévue à l'article 5 du présent accord.

  1. Rappel sur repos

 En cas de rappel, à l’initiative de l’Entreprise d’un salarié PRPA sur un week-end en repos pour lequel il n’est pas attendu « EN DISPO » (au sens de nos pratiques et usages internes) et dans le respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires, les compensations suivants s’appliquent :

  • Rémunération en argent des heures réalisées avec les majorations dues.

  • En plus, pour chaque heure effectuée dans ce cadre, généralement pour 8 heures équivalentes à une faction, une rétribution exceptionnelle est accordée. Elle est d’une heure pour chaque heure réalisée quel que soit le jour de la semaine et/ou l’horaire de journée ou de nuit (8 heures pour 8 heures). Ces heures peuvent être, au choix du salarié, rémunérées en argent au taux horaire normal ou compensées en temps (pour une durée équivalente) et placées dans la banque d’heure du salarié.

De manière opérationnelle, cette règle s’appliquera lorsque dans l’outil de gestion des temps (actuellement Octime), le PRPA rappelé sur repos n’est pas noté « DISPO» et pour des remplacements non planifiés.

ARTICLE 4 — CHOIX DU SALARIÉ — PAIEMENT / BANQUE D'HEURES

Dans le cadre des articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3 en début d'année, les salariés visés à l'article 1 préciseront leur choix : paiement des heures avec les majorations dues s'il y a lieu ou versement dans la Banque d'Heures.

En cours d'année, ce choix pourra être modifié par les salariés visés à l'article 1 auprès du département Ressources Humaines dans la limite d'une fois par an.

ARTICLE 5 — LIMITES HAUTES ET BASSES DE LA BANQUE D'HEURES

Afin de permettre une large flexibilité dans la gestion de son temps de travail par le salarié, les limites hautes et basses de la banque d'heures sont fixées à — 8 h 00 dans le cas exceptionnel mentionné ci-après et + 24 h 00.

Une fois par année civile et dans le cas où un salarié dispose d'une Banque d'Heures inférieure à 8 h 00, une Banque d'Heures négative avec un maximum de — 8 heures est autorisée. Cette possibilité est accordée à un salarié visé à l'article 1 afin de faire face à un évènement imprévu ne donnant pas droit à une prise de congé pour évènements familiaux.

Au-delà de la limite haute de 24 h 00, les heures seront systématiquement rémunérées en argent excepté pour les cas prévus aux articles 3.1.4 et 3.2.1.

ARTICLE 6 — UTILISATION DE LA BANQUE D'HEURES

L'initiative de la demande de repos appartient au salarié. La prise de repos intervient après accord du responsable et du département Ressources Humaines. L'Entreprise se réserve la possibilité de repousser la demande d'utilisation de la Banques d'Heures formulée par le salarié. Dans ce cas, une nouvelle date sera fixée d'un commun accord entre le salarié, son responsable hiérarchique et le département Ressources Humaines.

La demande de prise de repos doit être communiquée au moins un mois à l'avance. Ce délai peut être réduit lorsque l'Entreprise considère que cela est compatible avec l'organisation du service ou dans le cas d'évènements imprévus mentionnés à l'article 5.

Le repos est pris par faction entière.

Les modalités de prise du repos sont déterminées par note de service pour chaque site.

Pour le ou les jour(s) de congé de fractionnement placés dans la Banque d'Heures, la prise de repos, d'une durée équivalente, doit intervenir dans l'année civile d'acquisition.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès des autorités compétentes. Il pourra être dénoncé selon les modalités définies ci-après.

ARTICLE 8 PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités prévues ci-dessous.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.

ARTICLE 9 REVISION DE L’ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires.

Fait à Veille-Saint-Girons, le 18 juillet 2023

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Pour DRT

Directrice des Ressources Humaines

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Pour la CFE-CGC * Pour la CGT *

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Pour FO * Pour l’UNSA *

(*) Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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