Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE" chez CLINIQUE JEAN LE BON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE JEAN LE BON et le syndicat CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04020001281
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE JEAN LE BON
Etablissement : 98722029000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2019 (2019-07-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE POUR FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE

La Clinique Jean le Bon dont le siège social est situé 35 rue Jena le Bon 40100 DAX, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise, représentée par :

XX, Délégué Syndical CGT des Landes

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé.

Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord est conclu en référence à l’article L 3121-50 du Code du Travail :

« Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

- 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure

- 2° D’inventaire

- 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

ARTICLE 1 : COMPTEURS D’HEURES NEGATIFS

Par dérogation à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 23/06/1999, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés (tous métiers confondus) et pour lesquels il n’est pas possible de recourir au télétravail, n’ayant pas de compteurs de récupération ou de congés payés de diminuer les compteurs d’heures jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond global de 70h.

Il est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs :

- Il est laissé aux salariés jusqu’au 31 décembre 2020 pour repasser en compteur positif ou proche de 0.

- les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour diminuer les compteurs négatifs.

- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel sur d’autres fonctions que celles prévues à leur contrat de travail afin d’épurer leur compteur d’heures et dans la limite de leur décret de compétences.

- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel et sur appel à volontariat, dans le cadre de mises à disposition de personnel en prenant en compte les contraintes familiales du collaborateur.

- les salariés pourront réaliser des heures en plus de leur temps de travail à la demande de l’employeur en prenant en compte les contraintes familiales du collaborateur.

Il est convenu entre les parties qu’elles pourraient réviser cet accord sur les compteurs d’heures négatifs pour les salariés venus travailler sur la période du 16/03/2020 au 17/04/2020, si aucune disposition règlementaire, conventionnelle ou de Groupe ne venait valoriser ces temps de présence qui ont permis de maintenir l’ouverture de notre établissement.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est prévu un point mensuel de suivi des compteurs d’heures dans le cadre des réunions périodiques CSE.

ARTICLE 3 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31/12/2020. Par ailleurs les dispositions de l’article 2 s’appliqueront à la date du 18/04/2020.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de XX. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.

Fait à Dax, le 20/04/2020

Pour l’établissement Pour la Délégation

XX XX

Directeur Délégué Syndical CGT des Landes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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