Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A ACCORD UES DORAS Durée et aménagement du temps de travail du 18/09/2018" chez DORAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DORAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T02123005592
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : DORAS
Etablissement : 01585179300016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

AVENANT n° 3 A L’ACCORD UES DORAS

Durée et aménagement du temps de travail du 18/09/2018

Entre les soussignés, sociétés intégrées à l’Unité Economique et Sociale UES DORAS :

La SAS DORAS, dont le siège social est situé à Chenôve (21300), 6 rue Antoine Becquerel, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro B 015 851 793, représentée par son Président,

La SASU MENUISERIE RENOVATION, dont le siège social est situé à Chenôve (21300), 7 bis rue Gay Lussac, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 810 870 824, représentée par le Président de la SAS DORAS,

La SASU SOCOBOIS, sont le siège social est situé à Rosières-près-Troyes, 30 rue Pasteur, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 672 880 937, représentée par le Président de la SAS DORAS,

d'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux, ayant tous pouvoirs pour la signature des présentes,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales et de définir une organisation de l’activité propre à l’unité économique et sociale UES DORAS, a été signé entre la Direction de l’UES DORAS et les Délégués Syndicaux le 18 septembre 2018.

Un premier avenant à cet accord a été signé le 22 octobre 2020 pour modifier le décompte des congés payés et revenir au mode de calcul légal en jours ouvrables à compter du 1er janvier 2021.

Un deuxième avenant a été signé le 1er septembre 2021 afin de préciser l’accord initial et prévoir de nouvelles dispositions sur les points suivants :

  • Télétravail

  • Compte épargne temps

  • Dérogations au principe du décompte / paiement des heures effectuées au-delà du forfait contractuel annuel

  • Modalités de paiement de certaines heures supplémentaires

  • Précisions sur les modalités de décompte de jours de repos des collaborateurs en forfait jours

  • Modalités de prise de la 5ème semaine de congés payés

  • Congé Handi’time

Aujourd’hui, des divergences d’interprétation de certaines dispositions de l’accord nécessitent un nouvel avenant pour apporter certains précisions afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du périmètre de l’UES, ceci, sur les points suivants :

  • Forfait jours : bénéficiaires du forfait jours et contrepartie salariale pour les salariés non cadres

  • Incidence des absences maladie, maladie professionnelle et accident de travail sur le planning prévisionnel annuel

  • Incidence des absences sur les majorations des heures supplémentaires

Article 1 – Organisation du travail dans le cadre de conventions annuelles de forfait en jours

Le présent avenant a pour objet de préciser deux dispositions de l’accord du 18/09/2018 sur les bénéficiaires du forfait jours et la contrepartie salariale des salariés non cadres en forfait jours.

Article 1-1 : Salariés concernés par le forfait jours

Dans l’accord précité, au Chapitre 5, l’article 5.1 précise que :

Un forfait en jours sur l'année pourra être mis en œuvre avec :

  • (…)

  • des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (critères cumulatifs). Ces salariés peuvent être :

    • les collaborateurs itinérants (attachés technico-commerciaux dits ATC),

    • les collaborateurs de la catégorie techniciens et agents de maîtrise (TAM), dont le coefficient est supérieur ou égal à 250 qui occupent des fonctions impliquant une réelle autonomie dans les horaires et l’organisation de leurs missions (exemple, qui gèrent en direct un portefeuille de clients), et pour lesquels il est impossible d’évaluer en amont le temps nécessaire à leur tâche.

Par le présent accord, l’article est ainsi modifié :

Un forfait en jours sur l'année pourra être mis en œuvre avec :

  • (…)

  • des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (critères cumulatifs). Ces salariés peuvent être :

    • les collaborateurs itinérants

    • les collaborateurs de la catégorie techniciens et agents de maîtrise (TAM), dont le coefficient est supérieur ou égal à 250 qui occupent des fonctions impliquant une réelle autonomie dans les horaires et l’organisation de leurs missions (exemple, qui gèrent en direct un portefeuille de clients), et pour lesquels il est impossible d’évaluer en amont le temps nécessaire à leur tâche.

Le forfait jours peut donc concerner tous les salariés itinérants, sans se restreindre aux actuels Technico-commerciaux itinérants (ex ATC).

Article 1-2 : Contreparties salariale pour les salariés non cadres

Dans l’accord précité, au Chapitre 5, l’article 5.2 précise que :

Pour les salariés non cadres en forfait jours, la rémunération brute du salarié (hors prime d’ancienneté et de vacances), ne peut être inférieure à celle du :

  • minimum conventionnel majoré forfaitairement de 10 %.

Par le présent accord, l’article est ainsi complété :

Pour les salariés non cadres en forfait jours, la rémunération brute annuelle du salarié (hors prime d’ancienneté et de vacances, mais comprenant la rémunération variable dont la prime de fin d’année), ne peut être inférieure à celle du :

  • minimum conventionnel majoré forfaitairement de 10 %.

Article 2 – Modification de la planification annuelle

Dans l’accord précité, au Chapitre 3, partie 3.3 – PLANIFICATION, le paragraphe sur la modification de la planification prévoit les modalités applicables.

Par le présent accord, l’article est ainsi complété :

Modification de la planification

Les absences maladie / maladie professionnelle / accident du travail supérieure à une semaine engendrera automatiquement une modification du planning prévisionnel, quelle que soit la période « basse » ou « haute ». A partir de la 2ème semaine d’absence, le planning sera revu eu égard au temps de travail contractuel (hebdomadaire ou journalier en cas de semaine incomplète).

Pour exemple, un salarié dont le temps de travail est de 1697h annuel, arrêté deux mois et 3 jours en maladie, et dont le planning prévisionnel prévoyait des semaines de 35h ou de 39h, verra son planning modifié ainsi : à compter de la deuxième semaine d’absence, les semaines seront reprogrammées à 37h et les 3 jours à 7h24 ou 7,40h (conformément à son contrat et quel que soit la planification initiale).

Ainsi, le décompte du temps de travail sera effectué au vu de cette nouvelle planification et non au vu du planning prévisionnel initial. Le planning prévisionnel annuel sera recalculé et modifié en fonction de ces nouvelles données dès le retour du collaborateur.

Article 3 – Décompte et contrepartie des heures supplémentaires

Dans l’accord précité, au Chapitre 6, partie 6.1, l’article 6.1.2 précise pour rappel que :

Les heures supplémentaires contractuelles planifiées dans le temps de travail du salarié sont rémunérées mensuellement au taux majoré de 25 %, selon l’aménagement du temps de travail du salarié concerné.

Les dépassements d’heures occasionnels s’intègrent dans le solde d’heures de l’aménagement (ou compteur) sauf pour les heures au-delà du seuil de 45 heures hebdomadaires (voir article 2.5).

En cas de non récupération du solde positif d’heures sur la durée de la période de référence individuelle, les dépassements d’heures deviennent des heures supplémentaires et sont soumises à majoration de 25 % avec pour tout ou en partie la possibilité :

  • de remplacement des heures majorées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement (RCR) à prendre au plus tard avant la fin de l’année calendaire (uniquement pour les aménagements mensuels ou jusqu’à 4 semaines consécutives),

  • de paiement des heures majorées calculées sur la base du salaire horaire effectif le mois qui suit la fin de période de référence.

Il est convenu que les modalités de compensation en fin de période, en paiement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées au-delà des heures légales ou contractuelles, sont définies :

  • en priorité par accord entre les parties, de préférence planifiés à l’avance pour les repos,

  • et à défaut pour moitié sur proposition du salarié, pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

L’absence de demande de prise du repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos, mais l’employeur peut lui imposer la prise desdits repos. 

Par le présent accord, l’article est ainsi complété :

Conformément aux dispositions réglementaires, les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires (des majorations)

Salarié sous contrat hebdomadaire (« régulier »)

  • Maladie professionnelle ou non,  Accident du travail,  Paternité,  Maternité,

  • Congés payés,

  • Activité partielle,

  • Autres absences non rémunérées (injustifiées, mise à pied, autorisées non payées),

  • Jours fériés

Salarié en modulation

  • Maladie professionnelle ou non,  Accident du travail,  Paternité,  Maternité,

  • Activité partielle,

  • Autres absences non rémunérées (injustifiées, mise à pied, autorisées non payées),

Au vu des dispositions de l’article 2 du présent accord, les absences maladie / maladie professionnelle / accident du travail sont enregistrées dans le planning prévisionnel (à compter de la 2ème semaine) selon les dispositions horaires contractuelles.

Pour le calcul des heures supplémentaires (des majorations), les gestionnaires de paie ne prendront pas en compte ces périodes d’absence, ceci à hauteur de la durée re-planifiée.

Exemple 1 : Un salarié sous durée contractuelle annuelle de 1607h est absent deux semaines en période haute (42h x 2 = 84h).

Une semaine sera comptabilisée à 42h, la deuxième semaine sera comptabilisée à 35h, pour le décompte de la durée du travail annuelle. Total = 77h

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au 31 décembre est de :

1607h – 77h = 1530h. 77h ne seront pas prises en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Si le salarié a effectué 1700 heures au 31 décembre : 77h seront rémunérées au taux normal et 16 seront rémunérées à 25%.

Exemple 2 : Un salarié sous durée contractuelle annuelle de 1607h est absent deux semaines en période basse (30h x 2 = 60h).

Une semaine sera comptabilisée à 30h, la deuxième semaine sera comptabilisée à 35h, pour le décompte de la durée du travail annuelle. Total = 65h

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au 31 décembre est de :

1607h – 65h = 1542h. 65h ne seront pas prises en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Si le salarié a effectué 1700 heures au 31 décembre : 65h seront rémunérées au taux normal et 28 heures seront rémunérées à 25%.

DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 3 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Les autres éléments de l’accord du 18 décembre 2018 et de ses avenants sont inchangés.

Article 4 – Information des salariés, suivi de l’accord

Le présent accord sera présenté lors du prochain CSE.

Il sera affiché dans les agences et/ou publié sur l’Intranet du Groupe DORAS.

Les représentants du personnel et les organisations syndicales signataires seront annuellement informés de l’exécution du présent accord.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.

Article 7 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera remis à chaque délégués syndicaux, en main propre contre décharge.

Conformément aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de :

  • la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail

  • au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Accord établi à Chenôve, le 23 décembre 2022, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’UES DORAS

Le Président

Pour la délégation syndicale FO Pour la délégation syndicale CGC

Pour la société SOCOBOIS

Le Président de la SAS DORAS

Pour la délégation syndicale FO Pour la délégation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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