Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET INDEMNISATIONS AFFERENTES" chez SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04722002243
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO
Etablissement : 02722018500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET INDEMNISATIONS AFFÉRENTES x

PARTIE 1 : DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL x

CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : PARTIE N°1 x

ARTICLE 1. OBJET AFFÉRENT À CETTE 1ER PARTIE x

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION AFFÉRENT À CETTE 1ER PARTIE x

CHAPITRE 2. PRINCIPES GÉNÉRAUX x

ARTICLE 3. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF x

3.1. Règles générales x

3.2. Temps de pause x

ARTICLE 4. DURÉE DE TRAVAIL x

CHAPITRE 3. MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL x

ARTICLE 5. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE x

ARTICLE 6. HEURES SUPPLÉMENTAIRES x

6.1. Appréciation des heures supplémentaires x

6.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires x

6.3. Taux de majoration des heures supplémentaires x

ARTICLE 7. TRAVAIL DE NUIT x

ARTICLE 8. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE x

ARTICLE 9. DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DES HORAIRES x

CHAPITRE 4. MODALITÉS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL x

ARTICLE 10. NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF x

ARTICLE 11. AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION x

ARTICLE 12. PROGRAMMATION INDICATIVE x

ARTICLE 13. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

ARTICLE 14. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION x

ARTICLE 15. ABSENCES x

PARTIE 3 : CADRE JURIDIQUE ET DISPOSITIONS FINALES x

CHAPITRE 7. CADRE JURIDIQUE x

ARTICLE 20. SUBSTITUTION x

ARTICLE 21. DROIT APPLICABLE x

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES x

ARTICLE 22. ENTRÉE EN VIGUEUR x

ARTICLE 23. DURÉE ET DÉNONCIATION x

ARTICLE 24. RÉVISION x

ARTICLE 25. SUIVI DE L’ACCORD x

ARTICLE 26. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS x

ARTICLE 27. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD x

x[…]
[…]

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, ET INDEMNISATIONS AFFÉRENTES

Entre les soussignés :

La Société des Établissements TOVO, dont le siège social est à 331 Route du Château d’Allot 47550 BOE, immatriculée au RCS de AGEN, représentée par , agissant en qualité de PDG,

D’une part,

Et, membre élu de la délégation du comité social et économique,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Société des Établissements TOVO, Société par Actions Simplifiée, en activité depuis 48 ans, est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d’autoroutes. Ses domaines de compétences sont les travaux publics, la démolition, les locations d’engins, la vente de matériaux, la déchetterie d’entreprise et la location de bennes.

Dans le cadre de ses activités, la Société des Établissements TOVO connait régulièrement des variations d’activité. En effet, la Société se doit d’être réactive et de s’adapter aux demandes de ses clients, afin de rester concurrentielle.

La Société connait des difficultés de recrutement de main d’œuvre spécialisée pour certains postes de travail.

Pour satisfaire à la compétitivité du marché et à la réalisation des chantiers dans les délais impartis, elle a recours régulièrement aux heures supplémentaires ou à l’intérim.

La Société souhaite garantir la sécurisation de l’emploi.

La constitution de cet accord est de nature à garantir tant la faculté de la Société à accorder les cycles de production avec les besoins du marché ou les contraintes exogènes - notamment climatiques - que la sécurisation de l'emploi.

[…]

PROCÉDURE

[…]

DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : PARTIE N°1

OBJET AFFÉRENT À CETTE 1ER PARTIE

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 38 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, soit 1 745 heures de travail effectif sur la période annuelle, journée de solidarité comprise.

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

CHAMP D’APPLICATION AFFÉRENT À CETTE 1ER PARTIE

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (Ouvriers, Etam et Cadres), à l’exception :

  • du personnel administratif,

  • des salariés bénéficiant d’un forfait en jours,

  • des CDD,

  • des intérimaires,

  • des alternants,

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés bénéficiant du statut de cadres dirigeants.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Règles générales

Les parties entendent rappeler, qu'en principe, seul un temps de travail effectif emporte droit au paiement d'une rémunération.

À cet égard, il résulte de l'article L. 3121-1 du Code du travail que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de pause

Les temps de pause s'entendent, en principe, de tout arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité pendant lequel le salarié ne se trouve pas à la disposition de l'employeur, n'est pas tenu de se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

L'article L. 3121-16 du Code du travail dispose que, sauf réglementations particulières, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Lorsque le salarié reste, pendant sa pause, à la disposition permanente de l'employeur, il doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, le temps de pause est alors rémunéré comme un temps de travail effectif.

DURÉE DE TRAVAIL

La durée collective de travail étant de 38 heures (sauf exclusion), les heures effectuées de la 36 e à la 38 e heure par les salariés sont dites structurelles et rémunérées comme telles. Cette durée peut être répartie selon diverses modalités décrites aux CHAPITRE 3 et CHAPITRE 4 du présent accord.

MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Appréciation des heures supplémentaires

À l’exception des heures classiques et des heures supplémentaires dites structurelles validées de fait et rémunérées sur le mois, l'initiative des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires (en dehors des heures supplémentaires structurelles) les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :

  • de la durée de travail effectif de 42 heures par semaine ;

  • et de 1745 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Les absences ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

Par principe, en application de la répartition de la durée du travail sur l'année :

  • les heures de travail effectuées entre la 35e et la 38e heure, sont les heures dites structurelles validées de fait et rémunérées sur le mois.

  • les heures de travail effectuées entre la 38e et la 42e heure, sont comptabilisées sur le compteur individualisé de chaque salarié, ne donnent pas lieu à paiement majoré, ni à repos compensateur le mois de leur exécution. Si au terme de la période annuelle, le total des heures de travail est excédentaire à 1745 heures (soit au-delà d’une moyenne de 42 heures par semaine (pour une période complète de travail), les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes.

  • les heures de travail effectuées au-delà de la 42e heure seront payées au cours du mois de leur réalisation et non à l'issue de la période annuelle. À la fin de période annuelle, elles ne sont prises en compte que pour apprécier le contingent d'heures supplémentaires.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise, fixé à 300 heures.

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 %.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’ARTICLE 10 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 100 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.

Pour les salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit, au titre de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les heures effectuées la nuit sont majorées de 100 %.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération annuelle, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année. Les heures supplémentaires structurelles seront quant à elles rémunérées au fil des mois.

 La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail, ou au terme de la période de référence. 

 DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DES HORAIRES

La déclaration du temps de travail effectif est établie de la manière suivante :

Pour les chauffeurs, conducteurs d'engins :

  • obligation de remplir, lorsqu’ils sont affectés sur un chantier, le rapport journalier.

Pour les autres salariés, mécaniciens notamment :

  • la déclaration des heures se fait à partir de relevé manuel hebdomadaire.

La Société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

MODALITÉS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède une moyenne de 38 heures par semaine, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs.

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 38 heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Chaque salarié devra 1 745 heures de travail effectif sur la période annuelle, journée de solidarité comprise.

Comprenant :

  • Les heures supplémentaires structurelles,

  • La journée de solidarité.

Déduction faite :

  • Samedi et dimanche : 104 jours (52x2),

  • Congés payés légaux (jours ouvrés) : 25 jours (5x5),

  • Jours fériés : 8 jours (forfait).

AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION

Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites maximales de 42 heures et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute de l’annualisation, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’ARTICLE 12 du présent accord.

Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes commerciales l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

PROGRAMMATION INDICATIVE

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation du comité social et économique, s’il existe ; ainsi que d'un affichage, au plus tard 15 jours au moins avant le début de chaque période annuelle, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de l’annualisation et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information du comité social et économique, s’il existe.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par tous moyens de communication (sms,…), au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour calendaire lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux. La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et affichée suivant les modalités visées au présent article.

Pour rappel, la répartition commence au 1er mai avec un horaire hebdomadaire moyen rémunéré de base à 38 heures et l’affichage d’une programmation indicative 15 jours avant le début de la période.

Le programme indicatif concernant la mise en œuvre de la répartition de la durée du travail sur l’année s’établit suivant deux types d’organisation en rapport au poste occupé par le salarié au sein de la Société :

[…]

DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;

  • durée maximale moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Soit, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle devra respecter les amplitudes suivantes :

Légal

Conventionnel

Retenu dans l’accord
Durée hebdomadaire maximale 48 heures 48 heures
Durée hebdomadaire moyenne maximale sur une période de 12 semaines consécutives. 44 heures 44 heures
Durée quotidienne maximale en présence de circonstances exceptionnelles. 12 heures 12 heures
Durée quotidienne maximale. 10 heures 10 heures
Durée hebdomadaire minimale Non spécifiée 0 heure

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail, est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures prévue à l’ARTICLE 1 du présent accord.

Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 6.1, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de l’annualisation.

ABSENCES

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

La rémunération lissée sert de base au calcul de l'indemnisation chaque fois que celle-ci est due par l'employeur pour toute période non travaillée qui n’est pas liée à l’annualisation, telle que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité due en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’absences rémunérées par l’employeur ou indemnisées par un organisme tiers, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence calculé par rapport à la durée collective moyenne fixée à l’ARTICLE 1 du présent accord. Lorsque l’absence n’est ni rémunérée ni indemnisée, la rémunération est réduite par le nombre d’heure d’absence calculé en fonction du nombre réel d’heures de travail que comporte la période d’absence.

[…]

  1.  CADRE JURIDIQUE ET DISPOSITIONS FINALES

    1. CADRE JURIDIQUE

      1.  SUBSTITUTION

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

 DROIT APPLICABLE

La Société est soumise aux Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 20 novembre 2015.

DISPOSITIONS FINALES

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2022.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 6 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au comité social et économique et d’une information des salariés par tout moyen.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DREETS de LOT ET GARONNE via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’AGEN.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à BOE, le 22 avril 2022, en 3 exemplaires.

Signatures des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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