Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 RELATIVE A L'ANNEE 2022-2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez ZOO MARIN - SOC MARINELAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZOO MARIN - SOC MARINELAND et les représentants des salariés le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006647
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC MARINELAND
Etablissement : 03692092400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 RELATIVE A L'ANNEE 2022/2023

Portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

T SUR

Entre :

La société MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro : 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la société,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame xx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale xx et xx,

D'autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 portant, en application de l’article L.2242-1 1° du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties se sont rencontrées, conformément au calendrier de réunions établi, à l'occasion de plusieurs réunions de négociation en date des 24 et 31 mars 2022.

Du fait de la pandémie, la société MARINELAND a pu rouvrir les portes du parc en juin 2021. La fréquentation du parc sur 2021 durant la période d’ouverture a été satisfaisante. Malheureusement sur 2022, les mesures sanitaires encore en place jusqu’au 14 mars 2022 (pass vaccinal obligatoire) et les évènements liés à la guerre en Ukraine affectent les résultats financiers du parc.

C’est dans ce cadre spécifique dans un avenir incertain que les négociations ont eu lieu.

Au terme de leurs négociations, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Article 1er - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 1° du code du travail, issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Son champ d'application est la société MARINELAND et ses salariés.

Article 2 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la date de fin du précédent accord, à savoir pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - OBJET - COMPARAISON DE NORME

L'objet du présent accord est relatif, notamment, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 - REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision en tout ou partie, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à leur révision ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par cet avenant soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès du service compétent.

Article 5 - SALAIRES EFFECTIFS

Etant donné le contexte spécifique décrit ci-dessus, la Direction consciente néanmoins de l’augmentation générale des prix observés depuis ses derniers mois et afin de sauvegarder le pouvoir d’achat de ses salariés indique qu’elle propose une augmentation générale de 1,8% du salaire mensuel brut de base dans les conditions ci-dessous précisées :

  • L’augmentation sera effective au 1er avril 2022 sans effet rétroactif ;

  • Seuls sont éligibles :

    • les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er avril 2022,

    • les salariés n’ayant pas déjà eu une augmentation individuelle ou promotion au cours des cinq mois précédents le 1er mai 2022, ainsi que les salariés ne percevant pas l’une des trois plus hautes rémunérations de l’entreprise ;

  • Pour les salariés à temps partiel, le taux d’augmentation sera appliqué à leur rémunération mensuelle brute de base reconstituée fictivement à temps complet.

  • L’augmentation de la convention collective SNELAC prévue au 1er avril sera appliquée que si elle s’avère supérieure au 1,8% d’augmentation pour les salariés concernés.

Même si les parties auraient souhaité un alignement sur l’inflation, ces dernières reconnaissent, étant donné le contexte spécifique que les augmentations générales proposées représentent un budget conséquent pour l’entreprise et donc un effort louable.

Les parties rappellent que les mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes sont prévues dans l’accord d’entreprise signé le 30 septembre 2020.

En outre, les éléments fournis préalablement au présent accord permettent de faire un bilan sur les écarts et sur les mesures visant à supprimer ces derniers.

Article 6 - DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

La société a souhaité renouveler la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange » dès lors les parties ont convenu des modalités suivantes :

  • Renouvellement pour un an de la prise en charge des heures programmées non effectuées du fait d’une vigilance « orange »

Pour rappel, conformément à l’arrêté du 7 avril 2016 pris par Monsieur Léonetti, maire d’Antibes, dès la survenance d’une alerte de vigilance « orange » diffusée par METEO France, la société Marineland a l’obligation de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à la fermeture du parc, à l’information, à la mise en sécurité et à l’évacuation du public et des personnels présents sur l’ensemble des installations.

Depuis la mise en place de cet arrêté, le nombre de vigilances « oranges » a considérablement augmenté : six ont été recensées en 2018, sept en 2019, mais seulement deux en 2020 et une en 2021.

L’année dernière le syndicat représentatif avait déjà attiré l’attention de la Direction sur les conséquences pour les salariés de ces nombreuses heures de travail programmées et non effectuées qui doivent être récupérées.

Afin de prendre en considération les conséquences négatives pour les salariés de ces « vigilances oranges », la rémunération pour les salariés devant théoriquement travailler les jours de vigilance « orange » sera maintenue 100% cette année encore conformément à la durée de validité du présent accord.

Le principe demeure le même que pour les deux dernières années : si l’évacuation a lieu en cours de journée, les salariés en poste ce jour-là devront évacuer sans délai, mais seront indemnisés et ce, jusqu’à l’heure de fin de travail planifiée. En contrepartie, les salariés programmés ce jour-là devront être amenés à reprendre le service sur simple demande de leur responsable en cas de levée de la « vigilance orange » en cours de journée.

Les heures ainsi indemnisées non effectuées n’auront pas à être récupérées.

Cette mesure ne pourra pas bénéficier « au personnel désigné indispensable ou nécessaire » en cas de vigilance orange, néanmoins ces salariés pourront effectuer des roulements, partir plus tôt et être indemnisés jusqu’à leur heure de fin de travail théorique.

Article 7 - MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que selon le même principe que les années précédentes, le 6 juin 2022, dit

« lundi de Pentecôte », devra être travaillée dans l'entreprise.

La journée de solidarité est calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Article 8 - EPARGNE SALARIALE

L’entreprise étant déjà couverte par des accords de Participation, PEE et PERCO, les parties sont convenues qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’était à intervenir y compris un accord d’intéressement.

Article 9 -  NOTIFICATION —VALIDITE DEPOT — PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours de la présente séance de signature du 22 avril 2022 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les parties constatent que par cette signature, la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2242-1 1° du code du travail issue de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 a ainsi pris fin.

La direction notifiera sans délai, par une remise en main propre contre décharge, l’accord auprès du délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le représentant légal de la société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail, accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée par les parties de l’accord selon format PDF,

  • Une copie du courrier ou du courrier électronique ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • La version publiable de l’accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), selon format docx,

  • La liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses,

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L'accord sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Les salariés seront informés par un courriel de la Direction du lieu et des modalités de consultation de l’accord.

Fait à Antibes, le 22 avril 2022, en quatre exemplaires,

Pour la Direction

xxxx xxx

Directeur Général DRH

Pour l’organisation syndicale représentative

Pour l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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