Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise : réduction du temps de travail mis en place le 10/05/2000" chez TEP - TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TEP - TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013016
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS
Etablissement : 05480214500109 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-03

AVENANT N°2 A L’ACCORD D' ENTREPRISE : RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL MIS EN PLACE LE 10/05/2000 DE LA SOCIÉTÉ TEP

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société TEP, dont le siège social est situé 10 Rue Charles Tellier à Marseille (13014), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 054 802 145, représentée par _____________, agissant en qualité de ________________,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Le Comité Social et Économique ayant pris sa décision à l'unanimité des membres présents lors de la réunion du 3 décembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :

Monsieur ____________

Monsieur _______________

d’autre part,

Préambule

Par accord en date du 10 mai 2000, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d’organiser la réduction et l’aménagement du temps de travail, dans le cadre de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Celui-ci a été modifié par avenant le 14 février 2002 afin de répondre à la demande des clients, aux nouvelles exigences des marchés, au respect de la vie personnelle des agents et au code du travail.

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du travail et d’harmoniser les dispositions concernant le temps de travail au sein de l’entreprise afin de prendre en compte les contraintes commerciales et techniques auxquelles la société est confrontée, son environnement économique et le maintien de sa compétitivité.

Il détermine, par ailleurs, le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise et les contreparties accordées pour les heures supplémentaires accomplies hors contingent.

Ainsi, les parties conviennent que les articles dudit accord et de l’avenant n°1 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes.

PARTIE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur.

ARTICLE 2 - PRINCIPE

2.1. Durée du travail

Le temps de travail effectif sur l’année pour une durée hebdomadaire de 35 heures est de 1 607 heures.

Le temps de travail de référence mensuel est de 151,67 heures.

La durée maximale journalière est de 10 heures.

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures maximum et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Conformément aux articles L. 3131-2, L. 3132-10 ainsi qu’aux articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail et compte tenu de la nature des activités exercées au sein de la société, afin d’assurer la continuité de service attendue par les clients de l’entreprise, il est convenu toutefois qu’il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien ainsi qu’à la prise du repos hebdomadaire et également à la durée de travail quotidienne et hebdomadaire maximale.

  • Ainsi, en cas de nécessité lié au bon fonctionnement de l’entreprise et aux contraintes du client, le repos quotidien habituellement de 11 heures pourra être réduit à 9 heures consécutives.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, en principe, d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible.

Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné, sous réserve du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

Si le temps de repos ainsi attribué ne peut être attribué, ce dernier sera rémunéré.

  • De plus, en cas de nécessité de service, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée pour les ouvriers à 46 heures par semaine, calculée sur une période de 12 semaines, sans pouvoir toutefois dépasser 48 heures par semaine.

  • En outre, compte tenu de l’activité exercée au sein de l’entreprise et de la nécessité d’assurer la continuité de service attendue par les clients, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures lorsque les nécessités du service l’imposeront.

2.2. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties conviennent que les temps d’habillage, déshabillage et douche sont inclus dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Les conditions normales de travail incluent la prise d’une pause déjeuner qui peut être selon l’organisation du service de 30 minutes à 2 heures. Elle est non rémunérée. En cas de travaux exceptionnels ou spécifiques, ce temps de pause peut être réduit. Il ne peut être inférieur à 20 minutes après 6h de travail continu.

PARTIE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - ORGANISATION DE TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE

1.1. Les ouvriers, employés et agents de maîtrise soumis à une organisation de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Le personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise est soumis à une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Ces salariés sont soumis à un horaire collectif qui pourra être différent au sein de chaque service.

Le personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise affecté à des établissements acquis postérieurement par la société à la signature de cet accord sera soumis à ces modalités d’aménagement.

Les salariés employés et agents de maîtrise remettent à leur responsable hiérarchique qui les valide, un formulaire déclaratif de présence à chaque période de paie.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour le personnel roulant.

Pour le reste du personnel, les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine et donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L.3121-36 du code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.

Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires sauf abus de droit.

1.2. Les ouvriers soumis à une organisation de travail sur une base hebdomadaire de 39 heures.

Compte tenu des nécessités de fonctionnement, certains ouvriers sont soumis à une durée du travail de 39 heures hebdomadaire.

Les heures accomplies au-delà de 35 heures donnent lieu aux majorations prévues et afférentes au type d’emploi sur lequel le salarié est affecté (personnel roulant ou non).

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT JOURS

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation de travail particulière, dite de “convention de forfait en jours de travail”.

Le présent article s’inscrit dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

2.1. Bénéficiaires

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours peuvent être conclues avec les cadres et les agents de maîtrise, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les agents de maîtrise et cadres relevant des catégories d’emploi suivantes:

  • Direction,

  • Développement commercial,

  • Responsable d’exploitation...

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des agents de maîtrise et cadres relevant d’autres catégories non visées ci dessus mais répondant aux critères d’autonomie susvisés.

2.2. Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés sur l’année civile est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

2.3. Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi journées de travail effectif.

Est considérée comme une demi-journée de travail, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis:

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 du Code du travail;

  • à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 du Code du travail;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera un formulaire déclaratif en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que:

  • repos hebdomadaire

  • congés payés

  • congés conventionnels

  • jours fériés chômés

  • repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.

Les journées ou demi-journées de repos résultant de ce temps de travail, seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l’employeur et le salarié afin de tenir compte des nécessités du service.

Les jours de repos acquis au cours de l’année N devront être pris le 31 décembre au plus tard de l’année N.

2.4. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne lieu à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

L’accord entre le salarié et l’employeur est formalisé par un écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail précisant le taux de majoration applicable à la rémunération des jours de travail excédant le plafond. Cet avenant est valable pour l’année en cours, il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

2.5. Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

2.6. Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante:

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

2.7. Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

2.8. Absence en cours de période

Chaque journée ou demi journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Ex: si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant 2 mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44= 174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule:

salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés).

2.9. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge du travail du salarié

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des salariés employés au “forfait jours”, les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes.

2.9.1. Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt , sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

2.9.2. Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

2.9.3. Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

2.9.4. Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hierarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

2.9.5. Entretiens

Un entretien est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. L’entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de l’entretien susvisé, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

2.9.6. Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

2.10. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, l’ensemble des salariés dispose d’un droit à la déconnexion.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

1.1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront tous les 2 ans à la date d’anniversaire de l’accord afin de dresser un bilan de son application et d’envisager une éventuelle révision.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En tout état de cause, cet avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment, dans les conditions prévues au Chapitre 1er du Titre VI du Livre II de la deuxième partie du Code du travail.

1.2. Entrée en vigueur - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il sera déposé sur la plateforme “Téléaccords” accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-1, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait en 6 exemplaires à Marseille, le 3 décembre 2021.

Pour l’Entreprise, ___________

Pour le Comité social et économique ayant pris sa décision à l'unanimité des membres présents lors de la réunion du 3 décembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Monsieur __________

Monsieur _____________

PJ : Procès-verbal de délibération du Comité Social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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