Accord d'entreprise "Accord relatif à la généralisation du télétravail au siège de la Banque Rhône-Alpes" chez BANQUE RHONE-ALPES (LE RHONE ALPES)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE RHONE-ALPES et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T06922019544
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 05750227000853 LE RHONE ALPES

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord exploratoire sur le télétravail (2019-12-10) Nouvel accord relatif à la mise en place du télétravail à titre expérimental (2018-12-19) Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail à titre expérimental dans le réseau d'exploitation de la Banque Rhône-Alpes (2022-02-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ACCORD RELATIF A LA GENERALISATION DU TELETRAVAIL AU SIEGE

DE LA BANQUE RHONE-ALPES

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes ont conclu successivement 3 accords expérimentaux sur la mise en place du télétravail pour les Directions de siège.

Le recours au télétravail exceptionnel comme mesure de protection face à la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé l’organisation et les pratiques professionnelles de l’entreprise, les attentes fortes des salariés qui ont largement plébiscité ce mode d’organisation du travail, les ANI des 19 juillet 2005 et 26 novembre 2020 et la démarche du groupe Société Générale visant à ouvrir le télétravail au plus grand nombre ont amené la Banque Rhône-Alpes à ouvrir une réflexion tendant à aménager un nouveau dispositif de télétravail.

Cette réflexion illustre la volonté de la Banque de faire du télétravail une modalité de travail « ordinaire » dans l’entreprise, accessible aux salariés de l’entreprise qui se voient reconnaître la possibilité de télétravailler, dès lors qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité définies dans le présent accord, et de bénéficier des contreparties qui y sont attachées.

Le télétravail répond également aux engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone induit par les moyens de transport.

Le télétravail ne doit pas avoir de caractère obligatoire et un collaborateur qui, pour des considérations qui lui sont propres, ne souhaite pas télétravailler, le peut sans avoir à se justifier et sans connaître d’incidence dans le cadre de son activité professionnelle et de son évolution de carrière.

Les salariés au sein d’un même service ou de services différents, dès lors qu’ils occupent des fonctions similaires doivent être traités avec équité au regard du télétravail et des conditions d’exercice pouvant être mises en place.

Comme nouveau mode de travail ayant des incidences sous les angles individuel et collectif, sa mise en œuvre peut être différenciée entre les différents emplois au sein de l’entreprise, tout en veillant à l’équité dans son développement au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives à la Banque Rhône-Alpes, à l’issue d’une négociation qui s’est ouverte le 3 novembre 2021, ont convenu de mettre en place un accord relatif à la généralisation du télétravail au siège de la Banque Rhône-Alpes sur la base de modalités élargies, tout en préservant l’équilibre des temps de vie, le droit à la déconnexion et l’absence de différence de traitement entre les salariés. Elles réaffirment, par ailleurs, leur volonté d’accompagner les salariés et les managers afin de conserver un lien social fort.

Les parties signataires sont également convenues de définir les modalités d’une expérimentation du télétravail hors circonstance exceptionnelle, c’est-à-dire comme un mode d’organisation du télétravail « ordinaire » au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes.

Les modalités de déploiement du télétravail à titre expérimental dans le réseau feront l’objet d’un accord à durée déterminée spécifique.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités élargies d’exercice du télétravail s’agissant du périmètre défini à l’article 2.1 de cet accord dans les termes suivants.

****

ARTICLE I. Définition du télétravail

Aux termes de l’article L1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le présent accord vise à la fois le télétravail à domicile et « en tiers-lieu », c’est-à-dire dans des locaux de la Banque Rhône-Alpes différents du lieu d’affectation habituel du collaborateur et se situant à proximité de son domicile.

Les parties précisent que le présent accord ne s’applique pas aux cas d’aménagement de poste pour raison thérapeutique hors situation de handicap qui font l’objet d’un traitement individuel particulier.

Les parties précisent également que conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9, II, 5° du Code du travail, les modalités générales d’accès au télétravail définies au présent accord s’appliquent aux travailleurs en situation de handicap reconnue et déclarée à l’entreprise sous réserve des mesures spécifiques destinées à favoriser leur accès au télétravail également énoncées ci-dessous.

ARTICLE II. Critères d’éligibilité

L’ensemble des collaborateurs ont accès au télétravail, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité définies dans le présent accord.

Le télétravail ne constitue en soi ni un droit ni une obligation. Les parties au présent accord sont conscientes que, dans l’intérêt des clients, des collaborateurs et de l’entreprise, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement et sans différenciation à tous les métiers et à toutes les activités de la Banque en raison de conditions de faisabilité techniques et organisationnelles.

Dans ces conditions, elles sont convenues de retenir les critères d’éligibilité suivants dans le cadre du présent accord :

2.1 Critères collectifs 

Le périmètre concerné par la mise en place du télétravail est celui qui avait été défini dans le cadre des trois périodes d’expérimentation, à savoir les Directions de siège.

Les collaborateurs porteurs de mandats dits « lourds » pourront prétendre à l’application du présent accord, quel que soit le métier auquel ils sont rattachés.

2.2 Critères individuels

Le télétravail étant un mode d’organisation de l’activité professionnelle plein et entier, le type de contrat de travail, ne peut être un élément qui viendrait rendre, par principe, inéligibles certains collaborateurs à ce dispositif.

Ainsi, sont éligibles au télétravail dans le cadre du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1 :

  • Les salariés de la Banque Rhône-Alpes en contrat à durée indéterminée ;

  • Les salariés de la Banque Rhône-Alpes en contrat à durée déterminée pour une durée d’au moins 6 mois ;

  • Les salariés mis à disposition par des entreprises de travail temporaire dès lors que le/les contrat(s) de mise à disposition serai(en)t au cumul d’une durée d’au moins 6 mois ;

  • Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) en cohérence avec les modalités de télétravail définies dans leur entité d’accueil, dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées et exécutées à distance n’entraînent pas de risque opérationnel ;

  • Les stagiaires, en cohérence avec les modalités de télétravail définies dans leur entité d’accueil, dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées et exécutées à distance n’entraînent pas de risque opérationnel, pour les stages d’une durée de 6 mois, peuvent télétravailler. Leur responsable de stage s’assurera que le télétravail n’est pas un frein à la bonne réalisation du stage.

En outre, les collaborateurs devront :

  • Exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel / réduit à 50%, à 60%, à 80% ou à 90% ;

  • Justifier, sauf exception et avec accord de la DRH, au minimum d’une ancienneté de 6 mois dans le groupe ;

  • Etre capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome, sans besoin de soutien managérial rapproché ;

  • Maîtriser les compétences et les connaissances inhérentes à leur métier ;

  • Occuper un poste pouvant être en partie et régulièrement exercé à distance, sans que cela nuise au bon fonctionnement ou à la bonne organisation du service auquel ils appartiennent (en particulier du point de vue du nombre de collaborateurs présents effectivement au sein de l’équipe sur une même journée) et notamment sans que cela ait pour effet de modifier la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe ;

  • Maîtriser les outils et les applicatifs informatiques indispensables à l’exercice de leurs fonctions en télétravail ;

  • Disposer sur le lieu habituel d’exercice du télétravail de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord (un espace adapté, une installation électrique conforme, une connexion internet haut débit…) et de disponibilité pour l’exercice de ses missions (ex. : absence de tiers nécessitant une présence responsable) (critère ne concernant pas le « télétravail en tiers-lieu »).

A l’exception des dispositions ci-dessus relatives au temps partiel et aux exigences techniques de sécurité de santé et de disponibilité, les critères d’éligibilité qui précédent pourront faire l’objet d’aménagements s’agissant des collaborateurs en situation de handicap, en application de l’article L 5213-6 du Code du travail.

Une attention particulière sera portée sur l’organisation du télétravail pour les salariés aidant des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

En revanche, ne pourront pas accéder au télétravail, bien que susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilité précitées, les salariés exerçant des fonctions incompatibles avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment des fonctions :

  • présentant des impératifs de sécurité ou de confidentialité incompatibles avec ce mode d’organisation à distance ;

  • exigeant par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur ;

  • s’accompagnant de l’usage d’outils, d’équipements ou d’applicatifs informatiques disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur ;

  • nécessitant ou s’accompagnant quotidiennement du traitement de dossiers non dématérialisés (format papier).

A la date de signature du présent accord, aucun métier n’est concerné par ces incompatibilités au siège de la Banque Rhône-Alpes.

2.3 Cas particulier des salariés détachés à la Banque Rhône-Alpes

Les salariés du Groupe Société Générale détachés auprès de la Banque Rhône-Alpes, peuvent exercer leur activité professionnelle en télétravail pendant leur mise à disposition, dans les mêmes situations de travail que les salariés de la Banque Rhône-Alpes.

Pendant leur détachement, ils conservent le bénéfice des accords collectifs relatifs au télétravail de leur entité d’origine, à l’exception de certains domaines énumérés ci-dessous, qui relèvent de l’accord Banque Rhône-Alpes :

- critères d'éligibilité (article II) ;

- rythme de télétravail (article V) ;

- durée du travail (article X) ;

- lieu d'exécution du télétravail (article XI) ;

- actions de formation et d'information (article XV) ;

- toutes dispositions relatives aux salariés en situation de handicap. »

2.4 Cas particuliers des travailleurs transfrontaliers

Le salarié transfrontalier (salarié travaillant au sein de la Banque Rhône-Alpes en France et résidant dans un Etat de l’Union européenne frontalier) n’est pas exclu du télétravail.

Toutefois dès lors qu’il retient un lieu de télétravail hors de France, dans son pays de résidence, il devra s’informer des impacts fiscaux et sociaux notamment en matière de protection sociale qui en découlent et en faire son affaire.

S’agissant de la couverture d’assurance multirisque habitation de son lieu de télétravail (hors de France), il devra déclarer à son assureur l’exercice de son activité professionnelle en télétravail sur son lieu de résidence et s’il y a lieu, prendre en charge toute prime supplémentaire y afférente.

Indépendamment des accords bilatéraux entre la France et les pays frontaliers qui permettraient le télétravail selon les conditions du présent accord, le travailleur frontalier pourra télétravailler sans dépasser 25% de son temps de travail (soit 1 jour de télétravail hebdomadaire pour un temps plein). »

ARTICLE III. Volontariat

Les parties rappellent que « le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur » (article 2 de l’ANI du 19/7/2005).

Elles conviennent que dans le cadre du présent accord, le télétravail est mis en place sur candidature des collaborateurs intéressés répondant aux critères d’éligibilité visés à l’article II ci-dessus.

Ainsi les collaborateurs qui bénéficiaient du télétravail dans le cadre de la dernière expérimentation pourront manifester leur volonté de poursuivre leur activité en télétravail, sous réserve de la signature d’un nouvel avenant à leur contrat de travail.

Les collaborateurs intéressés ne bénéficiant pas déjà du télétravail pourront adresser leur candidature.

Les salariés éligibles qui souhaitent bénéficier du télétravail dans le cadre du présent accord devront manifester leur volonté par écrit, auprès de leur hiérarchie, en mettant en copie la DRH et en précisant les modalités selon lesquelles ils envisagent le télétravail.

Afin de faciliter l’appréciation personnelle du bien-fondé de leur éventuelle candidature, un « Questionnaire d’auto-évaluation » est mis à la disposition des collaborateurs qui souhaiteraient se porter candidat au télétravail.

Il est précisé que le « Questionnaire d’auto-évaluation » n’a qu’une valeur indicative. Il ne peut se substituer à la validation d’une candidature par la Direction des Ressources Humaines en accord avec la hiérarchie.

Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent, en outre, solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

La validation de leur candidature porte non seulement sur le principe du télétravail au regard des critères d’éligibilité visés à l’article II ci-dessus mais également sur les modalités du télétravail (en particulier le choix du ou des jours de télétravail).

La validation ou le refus motivé de la candidature d’un collaborateur doit être porté à sa connaissance par la DRH dans le délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande.

ARTICLE IV. Durée de l’avenant de passage en télétravail

Le passage en télétravail dans le cadre du présent accord est soumis à la signature d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail dont le terme ne pourra excéder le 31 décembre 2022.

Cet avenant précise, notamment, le ou les lieux d’exercice du télétravail, les modalités d’exécution du télétravail et notamment le jour retenu pour l’exercice de celui-ci, les restrictions à l’usage d’équipements, ou outils informatiques et de services de communication électronique et les sanctions en cas de non-respect de ces restrictions.

Toutefois, tout changement de poste intervenant avant le terme de cet avenant entraînera un réexamen préalable de la situation du collaborateur quant à l’éventuelle poursuite de son activité en télétravail, conformément aux critères d’éligibilité prévus à l’article II ci-dessus.

ARTICLE V. Rythme du télétravail

Afin de prévenir le risque d’isolement et de perte de sentiment d’appartenance à l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles (article L 1222-11 du code du travail), le télétravail ne peut être, au sein de la Banque Rhône-Alpes, une modalité continue et permanente du travail.

A cette fin, le collaborateur doit être présent sur site au moins 40 % de son temps de travail habituel apprécié sur la semaine, sans compter la prise de jours de RTT, de congés payés 

Aussi, les collaborateurs en télétravail exerceront leur activité professionnelle sur leur lieu d’affectation habituel au sein de l’entreprise, 2 jours minimum par semaine pour les collaborateurs à temps plein ou complet et à temps partiel ou réduit à 90%, 1,5 jours minimum par semaine pour les collaborateurs à temps partiel ou réduit à 80%, 1 jour par semaine pour les collaborateurs à temps partiel ou réduit à 50% ou 60%.

5.1 Télétravail régulier

Le télétravail peut s’exercer de manière régulière par journée ou demi-journée fixes, selon les modalités précisées dans l’avenant de passage en télétravail.

Afin de maintenir le lien social et de prévenir tout risque d’isolement, il est convenu que le rythme hebdomadaire de télétravail pour le périmètre défini à l’article 2.1 est :

  • d’une demi-journée,

  • ou d’une journée,

  • ou encore de deux journées complètes

Par exception, les salariés exerçant des fonctions partiellement incompatibles avec le mode d’organisation qu’est le télétravail, pour l’un des motifs visés à l’article 2.2, ne peuvent prétendre bénéficier du télétravail que dans la limite d’un jour par semaine (exemple Comex).

En outre, compte tenu de ces contraintes, ils ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 5.2 du présent accord.

Une modification pérenne de demi-journée ou de journée de télétravail est soumise à la validation de la hiérarchie et, en cas d’accord de celle-ci, fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié ou chômé coïncidant avec une journée habituelle de télétravail, le collaborateur ne peut pas demander le report ou l’anticipation de demi-journée ou journée de télétravail.

En cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement, le rythme de télétravail visé ci-dessus pourra être aménagé, à titre exceptionnel et de manière ponctuelle par la Direction de la Banque Rhône-Alpes en fonction du niveau de l’alerte de pollution.

Cette option est également ouverte à la Direction de la Banque Rhône-Alpes, en cas de circonstances exceptionnelles autres (climatiques, pandémiques, trouble grave à l’ordre public…).

5.2 Journée de télétravail flexible

Si le télétravail régulier est une composante de l’organisation collective, le télétravail flexible relève, quant à lui, de l’organisation individuelle du salarié en ce qu’il lui permet d’organiser son activité sans que cela vienne perturber l’organisation collective.

Ainsi, distinctement du télétravail régulier, et dans la limite des 40% visée ci-dessus à l’article 5 du présent accord, certaines marges organisationnelles individuelles supplémentaires de télétravail sont possibles pour permettre au salarié en télétravail de bénéficier d’une souplesse dans l’exercice de son activité sans altérer celle-ci, ni nuire à l’activité de sa communauté de travail.

Les salariés en télétravail peuvent bénéficier d’une journée de télétravail supplémentaire par mois sans pouvoir excéder 11 jours par année civile, ni réduire le seuil de présence de 40% mentionné à l’article 5.

La journée de télétravail flexible est effectuée par le salarié en accord avec son manager dans un délai compatible avec la mise en œuvre effective de ce télétravail ponctuel. Ce dernier devra veiller à avoir un effectif présent sur site suffisant pour assurer la bonne continuité du service.

Le jour non pris au titre d’un mois n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Les salariés n’ayant pas opté pour le télétravail régulier, dès lors qu’ils occupent un poste éligible, pourront bénéficier du télétravail flexible de manière ponctuelle, sous réserve que l’organisation collective du travail le permette et qu’ils disposent du matériel nécessaire. Dans ce cadre, ils devront respecter les conditions relatives au lieu d’exercice mentionnées à l’article XI et XII du présent accord.

ARTICLE VI. Période d’adaptation

Pendant une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signature de l’avenant de passage en télétravail, chacune des parties peut librement et unilatéralement mettre fin par écrit à l’exercice du télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Si la décision émane du collaborateur, elle est adressée à la DRH.

A l’issue de ce délai de prévenance, le collaborateur poursuivra normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées. Le collaborateur restitue le matériel qui éventuellement lui a été remis spécifiquement pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VII. Réversibilité du télétravail

A l’expiration de la période d’adaptation, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin, à tout moment, par écrit à la pratique du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum, sans que ce délai ne puisse excéder 2 mois.

Le collaborateur présente sa demande par écrit à la DRH et lui expose lors d’un entretien le(s) motif(s) qui justifie(nt) sa décision. Celle-ci est sans incidence sur sa situation professionnelle.

Si la demande émane de la Banque Rhône-Alpes, le ou les motif(s) à l’origine de sa décision sont exposés au collaborateur lors d’un entretien RH, la décision motivée sera notifiée par écrit au collaborateur.

A l’issue du délai de prévenance d’un mois minimum, le collaborateur poursuit normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail.

ARTICLE VIII. Suspension du télétravail

Au-delà de la période d’adaptation, des nécessités opérationnelles, de même que des contraintes personnelles peuvent empêcher, de manière temporaire, l’exercice du télétravail.

Dans de telles circonstances, la décision de suspendre l’exercice du télétravail, qu’elle soit prise par la Banque Rhône-Alpes ou par le collaborateur, doit être formulée par écrit et respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.

Elle doit préciser le terme prévisible de la reprise du télétravail.

La décision du collaborateur est adressée par écrit à la DRH.

La suspension du télétravail, quelle que soit sa durée, n’a pas pour effet de reporter le terme de l’avenant de passage en télétravail.

Le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation des journées de télétravail dont il n’a pas pu ou dont il ne pourra pas bénéficier pendant cette période de suspension.

ARTICLE IX. Reports et anticipations exceptionnels

A titre exceptionnel, le collaborateur peut être conduit à travailler sur son lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise une ou deux journées ou encore une demi-journée habituellement en télétravail et ce, à sa demande ou à celle de la Banque Rhône-Alpes.

Sauf situation d’urgence, cette demande doit respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Elle doit être validée par la hiérarchie lorsqu’elle émane du collaborateur.

Dans ce cas, le collaborateur pourra, avec l’accord de sa hiérarchie, reporter ou anticiper la journée, ou la demi-journée de télétravail concernée :

  • au cours de la même semaine, pour les collaborateurs en télétravail toutes les semaines

  • au cours de la semaine précédente ou de la semaine suivante, pour les collaborateurs en télétravail toutes les deux semaines.

Article X. Durée du travail

10.1 Dispositions communes en matière de durée du travail

Il est rappelé que le Groupe Crédit du Nord est signataire d’une charte de 15 engagements sur l’équilibre des temps de vie (cf annexe), articulée autour de l’exemplarité des managers, du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de l’optimisation des réunions et du bon usage des e-mails. Le télétravail ne pourra s’entendre que dans le respect de ces 15 engagements.

Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux collaborateurs. Ils restent soumis aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Rhône-Alpes, applicable à la catégorie des techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés, des cadres autonomes ou cadres supérieurs à laquelle ils appartiennent.

Il est expressément rappelé que les collaborateurs en télétravail disposent comme les autres collaborateurs d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées, comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.

La Banque Rhône-Alpes garantit un droit à la déconnexion visant notamment à respecter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle qui doit être opérée par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Chaque salarié doit, par ailleurs, veiller à se déconnecter de l’ensemble de ses outils numériques, en dehors des jours et heures habituels de travail ou pendant les temps de repos et les périodes de congés, et de suspension du contrat de travail.

Ainsi, la mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié en télétravail à se connecter en dehors des heures ou des jours travaillés.

Concernant plus spécifiquement la messagerie, il est précisé qu’en dehors de son temps de travail/ pendant les temps de repos, le salarié en télétravail n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre. Cette disposition s’applique à tous les moyens mis à la disposition du salarié et permettant d’exercer son activité en télétravail qu’il s’agisse du poste de travail proprement dit mais également des smartphones ou des téléphones professionnels.

De manière générale, il est ainsi rappelé que les activités professionnelles, dont celles effectuées en situation de télétravail, nécessitant notamment l’utilisation de la messagerie professionnelle ou des applications professionnelles, s’effectuent pendant le temps de travail / hors temps de repos.

Des actions de sensibilisation sont mises en place par la Banque Rhône-Alpes.

Les conditions d’activité du salarié en télétravail et la charge de travail du collaborateur en télétravail font l’objet d’un entretien annuel avec son manager. Cet entretien est organisé à l’occasion de son EPDI.

Les parties rappellent que l’activité attendue des collaborateurs en télétravail et son suivi doivent être les mêmes que ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, le temps de travail des collaborateurs en télétravail fait l’objet d’un suivi régulier en vue, le cas échéant, de pouvoir réguler leur charge de travail, notamment par le biais des entretiens individuels. 

10.2 Durée du travail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres
intégrés

Le passage en télétravail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres intégrés ne saurait conduire à déroger à la durée annuelle de travail en vigueur à la Banque Rhône-Alpes, à savoir 1606 heures.

Les télétravailleurs techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés restent soumis à l’horaire de travail en vigueur dans leur unité / agence d’affectation. Cet horaire correspond aux plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement les contacter lorsqu’ils sont en télétravail.

La gestion des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le télétravailleur se fera conformément aux règles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes.

10.3 Durée du travail des cadres autonomes

Les cadres autonomes (exclusivement au sens de la Convention Collective de la Banque) sont les cadres dont la durée quotidienne du travail ne peut pas être prédéterminée ou contrôlée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les cadres autonomes restent soumis aux modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail prévues par la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions internes à la Banque Rhône-Alpes et notamment par l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Rhône-Alpes et applicable à leur statut.

Ils restent également soumis au respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche, ainsi qu’à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.

ARTICLE XI. Lieu d’exécution du télétravail

Les collaborateurs font le choix d’être en télétravail soit à leur domicile soit dans un « tiers-lieu ».

11.1 Télétravail à domicile

Le lieu d’exercice du télétravail est, dans ce cas, sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 12.1 ci-dessous et d’être situé en France Métropolitaine :

  • le lieu de résidence habituel du collaborateur tel que déclaré à la Direction des Ressources Humaines comme étant son domicile ;

  • tout autre lieu de résidence fixe et pérenne déclaré par le collaborateur dès lors que les exigences de son métier rendent ce choix compatible avec l’exercice de ses missions (nécessité de se rendre sur site en cas d’urgence ou de crise).

L’avenant de passage en télétravail peut mentionner jusqu’à deux lieux de télétravail tels que définis au paragraphe précédent.

Tout changement de lieux de télétravail à domicile doit être signalé par le collaborateur par écrit à la DRH dans les plus brefs délais. Il constitue un cas de réversibilité de plein droit. Il peut, toutefois, faire l’objet d’une nouvelle demande de passage en télétravail qui sera soumise à examen et à validation suivant les modalités prévues à l’article III ci-dessus.

A titre exceptionnel, les collaborateurs peuvent exercer le jour habituel de télétravail dans une habitation autre que celle(s) mentionnée(s) dans leur avenant de passage en télétravail à condition d’en faire la demande préalable auprès de la DRH. Dans ce cas le collaborateur s’engage à ce que cette habitation remplisse les conditions requises à l’exercice du télétravail mentionnées à l’article 12.1 du présent accord et notamment soit couverte par une assurance multirisque habitation.

En tout état de cause le lieu de résidence où le collaborateur exerce le télétravail doit être compatible avec les exigences de son métier et l’exercice de ses missions et notamment lui permettre, en particulier en cas d’urgence, de revenir travailler sur son lieu d’affectation habituel dans les meilleurs délais.

La Banque Rhône-Alpes s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail à domicile. 

11.2 Télétravail « en tiers-lieu »

Dans le cadre du « télétravail en tiers lieux », l’exercice du télétravail se déroule dans des locaux de la Banque ne correspondant pas au lieu d’affectation habituel du collaborateur, situés à proximité de son domicile et déterminés dans l’avenant de passage en télétravail.

Il s’agit, dans le cadre du présent accord, des sites identifiés de la Banque Rhône-Alpes.

La modification de ce lieu fait l’objet d’un nouvel avenant.

A cet égard il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, nécessite d’assurer son véhicule pour les trajets domicile/travail et d’informer son assureur de l’adresse de l’activité, en l’occurrence du tiers-lieu.

ARTICLE XII. Santé et sécurité des salariés en télétravail

Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.

Les dispositions suivantes du présent article ne concernent que les collaborateurs exerçant le télétravail à leur domicile.

12.1 Espace de travail

Le passage en télétravail suppose que le collaborateur s’engage à disposer dans le cas du télétravail à domicile d’un espace de travail adapté et compatible avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Cet espace doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment électrique, en vigueur et lui permettre d’exercer son activité en télétravail dans de bonnes conditions (de luminosité, de propreté, d’aération, d’ergonomie et de confort). Il peut, s’il l’estime nécessaire en fonction de l’ancienneté de l’installation faire réaliser un diagnostic de conformité électrique.

L’accès au télétravail est également subordonné à la condition que le collaborateur s’engage formellement sur les deux points suivants :

  • le ou les lieux de résidence mentionnés dans l’avenant de passage en télétravail comme lieux d’exercice du télétravail sont couverts par une assurance multirisque habitation et responsabilité civile en cours de validité pendant la durée de son activité en télétravail,

  • il a déclaré à son assureur multirisque habitation son activité en télétravail à son domicile.

Toutefois, la Banque Rhône-Alpes a adhéré à une police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en situation de télétravail à domicile. Elle a pour objet de couvrir les collaborateurs des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail et pour lesquels l’assureur multirisque habitation du collaborateur en refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.

12.2 Accident

Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L 1222-9, « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ».

Conformément aux dispositions de l’article 2.6 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes, les collaborateurs en télétravail sont tenus de signaler à leur hiérarchie tout accident dont ils seraient victimes survenu à leur domicile à l’occasion de leur activité en télétravail, au plus tard dans les 24 heures.

Article12.3 – Salariés en situation de fragilité

La Banque Rhône-Alpes veillera à ce que l’ensemble des salariés, y compris ceux en télétravail, aient accès aux contacts pertinents (numéros verts, contacts d’urgence) afin que les salariés en situation de fragilité (notamment ceux exposés à des risques de violences intra-familiales, d’addictions, victimes de sentiment d’isolement et de perte de sentiment d’appartenance à l’entreprise, etc.) puissent y recourir.

Les adaptations du rythme du télétravail, ainsi que la suspension du télétravail sont possibles sans délai

ARTICLE XIII. Conditions techniques : outils et matériels requis

Le présent article concerne uniquement le télétravail exercé à domicile.

Le passage en télétravail nécessite que le collaborateur dispose dans le lieu de résidence où il exerce son activité en télétravail d’une connexion internet haut débit.

Afin de leur permettre d’exercer leur activité en télétravail, l’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à domicile une solution téléphonique s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone portable professionnel.

Les collaborateurs en télétravail disposent en cas de besoin, d’un accès à une assistance informatique et téléphonique (SVP poste de travail).

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’accès à distance au poste de travail dédié au télétravail ou du matériel qui leur a été confié à cet effet par l’employeur, ils doivent informer sans délai leur hiérarchie et la plate-forme d’assistance.

13.1 Utilisation du matériel confié par l’entreprise

Progressivement des collaborateurs en télétravail à domicile se verront confier par l’entreprise un matériel informatique.

Les collaborateurs qui bénéficieront de cette solution technique s’engageront à en faire un usage conforme à sa destination.

13.2 – Frais d’installation engagés par le salarié en télétravail 

Le salarié en télétravail régulier doit pouvoir bénéficier d’un environnement de travail adapté.

La Banque Rhône-Alpes accompagne les salariés dans l’acquisition des éléments que ces derniers jugeraient utiles dans le cadre du télétravail, par une dotation financière spécifique leur laissant la plus grande liberté quant aux choix de ces éléments.

Cette allocation forfaitaire d’installation est de 150€ pour tous les salariés en télétravail régulier et s’inscrit dans le cadre de la tolérance URSSAF.

Les nouveaux télétravailleurs bénéficient de cette allocation lors de leur entrée dans le dispositif.

L’allocation forfaitaire spécifique sera renouvelée tous les 5 ans de pratique de télétravail. 

Aucun autre frais n’est pris en compte dans le cadre du présent accord. Toutefois, la Banque Rhône-Alpes maintient le dispositif existant en matière de frais de transport.

Ainsi, le choix du lieu d’exercice du télétravail n’affecte pas le mode de prise en charge des frais de trajet résidence habituelle/lieu de travail. Les indemnités versées sur la base d’un forfait mensuel ne sont pas abattues du ou des jours, ou demi-journées de télétravail.

Le salarié qui choisit de télétravailler depuis un autre lieu que celui de sa résidence habituelle ne voit pas son choix entraîner une modification de ses remboursements de transport.

Les demandes d’aménagement de poste spécifiques formulées par les personnes bénéficiaires d’une RQTH devront être adressées au Référent handicap. Elles feront l’objet d’une étude individualisée, avec l’appui de la Médecine du travail si nécessaire.

13.3 Titres-restaurant

Dans le cadre de la mise en place du télétravail, les salariés continuent à recevoir des Titres restaurant pour les journées ou demi-journées de télétravail.

Les stagiaires bénéficient de Titres restaurant en fonction de leur nombre de jours de télétravail régulier. Il en est de même pour les alternants.

ARTICLE XIV. Impératifs de confidentialité, de sécurité et de protection des données et documents

Les collaborateurs en télétravail sont tenus au respect des règles fixées par la Banque Rhône-Alpes en matière de sécurité et de protection des données et documents, notamment informatiques, ainsi que des dispositifs d’identification qui leurs sont strictement personnels.

Il s’agit notamment des dispositions des articles 3.5, 3.7 et 3.8 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes.

En particulier, l’usage de l’accès à distance au poste de travail et, le cas échéant, du matériel informatique qui leur est confié afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en télétravail leur est strictement personnel et ils sont tenus d’en effectuer un usage professionnel conforme aux fonctions exercées.

Il est notamment interdit aux collaborateurs en télétravail d’imprimer quelque document professionnel que ce soit à domicile ou d’en effectuer une copie sur un support numérique externe.

En cas d’incident mettant en cause la confidentialité, la sécurité ou la protection des données et documents utilisés dans le cadre de leur activité en télétravail ou encore du dispositif d’identification permettant aux collaborateurs en télétravail d’accéder à distance au poste de travail, ils doivent en informer sans délai leur hiérarchie et s’il y a lieu l’assistance informatique et respecter la procédure en place dans une telle hypothèse.

En cas de manquement à ces dispositions, il pourra être mis fin sans délai, à l’exercice du télétravail, les collaborateurs s’exposant, par ailleurs, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du ou des manquements constatés.

La Banque se réserve le droit de procéder à l’effacement des données, ainsi qu’à la désactivation de la connexion et du dispositif d’identification à distance en cas d’utilisation abusive.

ARTICLE XV. Actions de formation et d’information

Au-delà d’actions de communication et de sensibilisation au télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs sur le télétravail par des actions de formation :

  • destinées à permettre aux télétravailleurs de s’adapter à cette nouvelle forme d’organisation du travail,

  • dédiées aux particularités du management en télétravail pour les managers concernés,

  • et plus globalement, visant à se familiariser avec le télétravail pour les collaborateurs qui le souhaiteraient.

ARTICLE XVI. Entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord relatif à la généralisation du télétravail à la Banque Rhône-Alpes entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE XVII. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il arrivera à échéance au 31 décembre 2022.

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE XVIII. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.) de Lyon selon les modalités en vigueur.

Fait à Lyon, le 9 février 2022

Pour la Banque Rhône-Alpes,

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT représentée par

FO représentée par

SNB/ CFE-CGC représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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