Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail à titre expérimental dans le réseau d'exploitation de la Banque Rhône-Alpes" chez BANQUE RHONE-ALPES (LE RHONE ALPES)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE RHONE-ALPES et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T06922019547
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 05750227000853 LE RHONE ALPES

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord exploratoire sur le télétravail (2019-12-10) Nouvel accord relatif à la mise en place du télétravail à titre expérimental (2018-12-19) Accord relatif à la généralisation du télétravail au siège de la Banque Rhône-Alpes (2022-02-09)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU

TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL

Dans Le Réseau D’exploitation DE LA BANQUE RHONE-ALPES

PREAMBULE

L’évolution des technologies de communication à distance a ouvert des perspectives nouvelles en matière d’organisation du travail susceptibles de contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au travers des conditions de travail proprement dites et de la conciliation des temps de vie.

Le télétravail constitue l’une de ces perspectives.

Les partenaires sociaux européens ont conclu le 16 juillet 2002 un accord-cadre sur le télétravail. Le 19 juillet 2005, cet accord a été mis en œuvre au plan national dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le télétravail explicité par celui du 26 novembre 2020.

Le télétravail est par ailleurs régi par les articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du Travail modifiés par l’ordonnance Macron.

La Banque Rhône-Alpes a testé puis mis en place un dispositif de télétravail bénéficiant aux directions du siège.

Le recours au télétravail exceptionnel comme mesure de protection face à la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé l’organisation et les pratiques professionnelles de l’entreprise, les attentes fortes des salariés qui ont largement plébiscité ce mode d’organisation du travail, l’ANI du 26 novembre 2020 et la démarche du groupe Société Générale visant à ouvrir le télétravail au plus grand nombre ont amené la Banque Rhône-Alpes à ouvrir une réflexion tendant à expérimenter au sein de son réseau d’exploitation le dispositif de télétravail.

Cette réflexion illustre la volonté de la Banque de faire du télétravail une modalité de travail accessible aux salariés travaillant au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes, qui se voient reconnaître la possibilité de télétravailler, dès lors qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité définies dans le présent accord, et de bénéficier des contreparties qui y sont attachées.

Le télétravail répond également aux engagements de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone induit par les moyens de transport.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes, à l’issue d’une négociation qui s’est ouverte le 3 novembre 2021, ont convenu de mettre en œuvre l’expérimentation du télétravail au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes.

Le présent accord à durée déterminée a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette première expérimentation du télétravail au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes.

Les parties conviennent de l’importance du retour d’expérience sur cette première étape de mise en œuvre du télétravail au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes dans la perspective éventuelle d’un déploiement du télétravail au-delà du terme du présent accord.

A titre liminaire, les parties rappellent que dans le cadre du présent accord, l’accès au télétravail n’a aucune incidence sur la nature des fonctions, la rémunération, l’évolution de carrière ou la formation et que les collaborateurs en télétravail conservent les mêmes droits collectifs que les autres collaborateurs du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes. Il s’agit d’un mode d’organisation du travail reposant sur la confiance réciproque entre le salarié et son manager.

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ARTICLE I. Définition du télétravail

Aux termes de l’article L1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Ces situations de travail diffèrent du « nomadisme » nécessaire de certains métiers dont l’orientation naturelle est de se rendre chez le client. Ainsi, dans le cadre de l’itinérance / nomadisme, au sens de l’article 11.2, un collaborateur peut recourir au télétravail afin d’alterner sur une même journée, au regard de la prise en compte de contrainte logistique et de déplacement, rendez-vous en clientèle et travail en dehors de son agence de rattachement.

Les parties précisent que le présent accord ne s’applique pas aux cas d’aménagement de poste pour raison thérapeutique hors situation de handicap qui font l’objet d’un traitement individuel particulier.

Les parties précisent également que conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9, II, 5° du Code du travail, les modalités d’accès au télétravail définies au présent accord s’appliquent aux travailleurs en situation de handicap reconnue et déclarée à l’entreprise sous réserve des mesures destinées à favoriser leur accès au télétravail également énoncées ci-dessous.

ARTICLE II. Critères d’éligibilité

L’ensemble des collaborateurs du réseau ont accès au télétravail, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité définies dans le présent accord.

Le télétravail ne constitue en soi ni un droit ni une obligation. Les parties au présent accord sont conscientes que, dans l’intérêt des clients, des collaborateurs et de l’entreprise, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement et sans différenciation à tous les métiers et à toutes les activités de la Banque en raison de conditions de faisabilité techniques et organisationnelles.

Dans ces conditions, elles sont convenues de retenir les critères d’éligibilité suivants dans le cadre du présent accord :

2.1 Critères collectifs 

Le périmètre concerné par la mise en place de l’expérimentation du télétravail dans le cadre du présent accord est celui du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes.

2.2 Critères individuels

Le télétravail étant un mode d’organisation de l’activité professionnelle plein et entier, le type de contrat de travail, ne peut être un élément qui viendrait rendre, par principe, inéligibles certains collaborateurs à ce dispositif.

L’accès au télétravail est défini par filière ou par métier.

Ainsi, sont éligibles au télétravail dans le cadre du présent accord, dans le périmètre défini à l’article 2.1, dès lors qu’ils exercent un des métiers éligibles visés à l’article 5.1 :

  • Les salariés du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes en contrat à durée indéterminée ;

  • Les salariés du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes en contrat à durée déterminée pour une durée d’au moins 6 mois ;

  • Les salariés mis à disposition par des entreprises de travail temporaire dès lors que le/les contrat(s) de mise à disposition serai(en)t au cumul d’une durée d’au moins 6 mois ;

  • Les salariés en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) en cohérence avec les modalités de télétravail définies dans leur entité d’accueil, dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées et exécutées à distance n’entraînent pas de risque opérationnel ;

  • Les stagiaires, en cohérence avec les modalités de télétravail définies dans leur entité d’accueil, dès lors que les conditions de confidentialité et de tutorat sont remplies et que les tâches confiées et exécutées à distance n’entraînent pas de risque opérationnel, pour les stages d’une durée de 6 mois, peuvent télétravailler. Leur responsable de stage s’assurera que le télétravail n’est pas un frein à la bonne réalisation du stage.

En outre, les collaborateurs devront :

  • Exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel / réduit à 80% ou à 90%;

  • Justifier, sauf exception et avec accord de la DRH, au minimum d’une ancienneté de 6 mois dans le groupe ;

  • Etre capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome, sans besoin de soutien managérial rapproché ;

  • Maîtriser les compétences et les connaissances inhérentes à leur métier ;

  • Occuper un poste pouvant être en partie et régulièrement exercé à distance, sans que cela nuise au bon fonctionnement ou à la bonne organisation du service auquel ils appartiennent (en particulier du point de vue du nombre de collaborateurs présents effectivement au sein de l’équipe sur une même journée) et notamment sans que cela ait pour effet de modifier la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe ;

  • Maîtriser les outils et les applicatifs informatiques indispensables à l’exercice de leurs fonctions en télétravail ;

  • Disposer sur le lieu habituel d’exercice du télétravail de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord (un espace adapté, une installation électrique conforme, une connexion internet haut débit…) et de disponibilité pour l’exercice de ses missions (ex. : absence de tiers nécessitant une présence responsable)

A l’exception des dispositions ci-dessus relatives au temps partiel et aux exigences techniques de sécurité de santé et de disponibilité, les critères d’éligibilité qui précédent pourront faire l’objet d’aménagements s’agissant des collaborateurs en situation de handicap, en application de l’article L 5213-6 du Code du travail.

Une attention particulière sera portée sur l’organisation du télétravail pour les salariés aidant des personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

En revanche, ne pourront pas accéder au télétravail, bien que susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilité précitées, les salariés exerçant des fonctions incompatibles avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment des fonctions :

  • présentant des impératifs de sécurité ou de confidentialité incompatibles avec ce mode d’organisation à distance ;

  • exigeant par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur ;

  • s’accompagnant de l’usage d’outils, d’équipements ou d’applicatifs informatiques disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur ;

  • nécessitant ou s’accompagnant quotidiennement du traitement de dossiers non dématérialisés (format papier).

2.3 Cas particuliers des travailleurs transfrontaliers

Le salarié transfrontalier (salarié travaillant au sein de la Banque Rhône-Alpes en France et résidant dans un Etat de l’Union européenne frontalier) n’est pas exclu du télétravail.

Toutefois dès lors qu’il retient un lieu de télétravail hors de France, dans son pays de résidence, il devra s’informer des impacts fiscaux et sociaux notamment en matière de protection sociale qui en découlent et en faire son affaire.

S’agissant de la couverture d’assurance multirisque habitation de son lieu de télétravail (hors de France), il devra déclarer à son assureur l’exercice de son activité professionnelle en télétravail sur son lieu de résidence et s’il y a lieu, prendre en charge toute prime supplémentaire y afférente.

Indépendamment des accords bilatéraux entre la France et les pays frontaliers qui permettraient le télétravail selon les conditions du présent accord, le travailleur frontalier pourra télétravailler sans dépasser 25% de son temps de travail (soit 1 jour de télétravail hebdomadaire pour un temps plein).

ARTICLE III. Volontariat

Les parties rappellent que « le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur » (article 2.3.1 de l’ANI du 26/11/2020).

Elles conviennent que dans le cadre du présent accord, le télétravail est mis en place sur candidature des collaborateurs intéressés répondant aux critères d’éligibilité visés à l’article II ci-dessus.

Ainsi les salariés éligibles qui souhaitent bénéficier du télétravail dans le cadre du présent accord devront manifester leur volonté par écrit, auprès de leur hiérarchie, en mettant en copie la DRH et en précisant les modalités selon lesquelles ils envisagent le télétravail.

Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent, en outre, solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

La validation de leur candidature porte non seulement sur le principe du télétravail au regard des critères d’éligibilité visés à l’article II ci-dessus mais également sur les modalités du télétravail (en particulier le choix du ou des jours de télétravail).

La validation ou le refus motivé de la candidature d’un collaborateur doit être porté à sa connaissance par la DRH dans le délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande.

ARTICLE IV. Durée de l’avenant de passage en télétravail

Le passage en télétravail dans le cadre du présent accord est soumis à la signature d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail dont le terme ne pourra excéder le 31 décembre 2022.

Cet avenant précise, notamment, les restrictions à l’usage d’équipements, ou outils informatiques et de services de communication électronique et les sanctions en cas de non-respect de ces restrictions.

Toutefois, tout changement de poste entraînera un réexamen préalable de la situation du collaborateur quant à l’éventuelle poursuite de son activité en télétravail, conformément aux critères d’éligibilité prévus à l’article II ci-dessus. 

ARTICLE V. Rythme du télétravail

Afin de prévenir le sentiment d’isolement et de perte de sentiment d’appartenance à l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles (article L 1222-11 du code du travail), le télétravail ne peut être, au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes une modalité continue et permanente du travail.

Le télétravail peut s’exercer de manière régulière par journée ou demi-journée, selon les modalités précisées dans le formulaire de demande de passage en télétravail.

Afin de maintenir le lien social et de prévenir tout risque d’isolement, il est convenu que le rythme général hebdomadaire de télétravail dans le réseau d’exploitation est :

  • d’une demi-journée,

  • ou d’une journée,

Pour des raisons de continuité du service et d’activités spécifiques s’exécutant sur site, un rythme adapté de télétravail a été mis en place selon la taille de l’agence et/ou le métier exercé.

Le rythme de télétravail est défini dans le tableau ci-contre :

Réseau Banque Rhône-Alpes
Directeurs de Groupe 1 jour / semaine
Agences part / pro  
Agences dont l’effectif est supérieur ou égal à 5 collaborateurs  
Directeur d’Agences 1 jour / semaine
Pro (dont CC Pro et ACPro) 1 jour / semaine
Priv (dont Banquier patrimonial, CC Priv et CC) 1 jour / semaine
Accueil (ACR) Non éligible
Agences dont l’effectif est inférieur 5 collaborateurs  
Directeurs d’Agences 1 jour / quinzaine
Pro (dont CC Pro et ACPro) 1 jour / quinzaine
Priv (dont CC Priv et CC) 1 jour / quinzaine
Accueil (ACR)  Non éligible
Agences entreprises  
Dir CAE 1 jour / Semaine
CCE 1 jour / Semaine
RGCE/ CGE 1 jour / Semaine

Une modification pérenne de demi-journée ou de journée de télétravail est soumise à la validation de la hiérarchie et, en cas d’accord de celle-ci, fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

Tous les jours de la semaine sont télétravaillables, à l’exception du samedi.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié ou chômé coïncidant avec une journée habituelle de télétravail, le collaborateur ne peut pas demander le report ou l’anticipation de demi-journée ou journée de télétravail.

Le télétravail flexible ne s’applique pas au réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes.

ARTICLE VI. Période d’adaptation

Pendant une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signature de l’avenant de passage en télétravail, chacune des parties peut librement et unilatéralement mettre fin par écrit à l’exercice du télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Si la décision émane du collaborateur, elle est adressée à la DRH.

A l’issue de ce délai de prévenance, le collaborateur poursuivra normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées. Le collaborateur restitue le matériel qui éventuellement lui a été remis spécifiquement pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VII. Réversibilité du télétravail

A l’expiration de la période d’adaptation, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin, à tout moment, par écrit à la pratique du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum, sans que ce délai ne puisse excéder 2 mois.

Le collaborateur présente sa demande par écrit à la DRH et lui expose lors d’un entretien le(s) motif(s) qui justifie(nt) sa décision. Celle-ci est sans incidence sur sa situation professionnelle.

Si la demande émane de la Banque Rhône-Alpes, le ou les motif(s) à l’origine de sa décision sont exposés au collaborateur lors d’un entretien RH, la décision motivée sera notifiée par écrit au collaborateur.

A l’issue du délai de prévenance d’un mois minimum, le collaborateur poursuit normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail.

ARTICLE VIII. Suspension du télétravail

Au-delà de la période d’adaptation, des nécessités opérationnelles, de même que des contraintes personnelles peuvent empêcher, de manière temporaire, l’exercice du télétravail.

Dans de telles circonstances, la décision de suspendre l’exercice du télétravail, qu’elle soit prise par le manager ou par le collaborateur, doit être formulée par écrit et respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum. Elle doit préciser le terme prévisible de la reprise du télétravail.

La décision du collaborateur est adressée par écrit à la DRH.

La suspension du télétravail, quelle que soit sa durée, n’a pas pour effet de reporter le terme de l’avenant de passage en télétravail.

Le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation des journées de télétravail dont il n’a pas pu ou dont il ne pourra pas bénéficier pendant cette période de suspension.

ARTICLE IX. Reports et anticipations exceptionnels

A titre exceptionnel et notamment pour faire face à des contraintes d’organisation au sein du réseau d’exploitation de la Banque Rhône-Alpes, le collaborateur peut être conduit à travailler sur son lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise une journée ou une demi-journée habituellement en télétravail à la demande de sa hiérarchie.

Sauf situation d’urgence, cette demande, dont le collaborateur peut être à l’initiative auprès de sa hiérarchie, doit respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Article X. Durée du travail

10.1 Dispositions communes en matière de durée du travail

Il est rappelé que le Groupe Crédit du Nord est signataire d’une charte de 15 engagements sur l’équilibre des temps de vie (cf annexe), articulée autour de l’exemplarité des managers, du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, de l’optimisation des réunions et du bon usage des e-mails. Le télétravail ne pourra s’entendre que dans le respect de ces 15 engagements.

Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux collaborateurs. Ils restent soumis aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Rhône-Alpes applicable à la catégorie des techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés, des cadres autonomes ou cadres supérieurs à laquelle ils appartiennent.

Il est expressément rappelé que les collaborateurs en télétravail disposent comme les autres collaborateurs d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées, comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.

La Banque Rhône-Alpes garantit un droit à la déconnexion visant notamment à respecter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle qui doit être opérée par l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Chaque salarié doit, par ailleurs, veiller à se déconnecter de l’ensemble de ses outils numériques, en dehors des jours et heures habituels de travail ou pendant les temps de repos et les périodes de congés, et de suspension du contrat de travail.

Ainsi, la mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié en télétravail à se connecter en dehors des heures ou des jours travaillés.

Concernant plus spécifiquement la messagerie, il est précisé qu’en dehors de son temps de travail/ pendant les temps de repos, le salarié en télétravail n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre. Cette disposition s’applique à tous les moyens mis à la disposition du salarié et permettant d’exercer son activité en télétravail qu’il s’agisse du poste de travail proprement dit mais également des smartphones ou des téléphones professionnels.

De manière générale, il est ainsi rappelé que les activités professionnelles, dont celles effectuées en situation de télétravail, nécessitant notamment l’utilisation de la messagerie professionnelle ou des applications professionnelles, s’effectuent pendant le temps de travail / hors temps de repos.

Les conditions d’activité du salarié en télétravail et la charge de travail du collaborateur en télétravail font l’objet d’un entretien annuel avec son manager. Cet entretien est organisé à l’occasion de son EPDI.

Les parties rappellent que l’activité attendue des collaborateurs en télétravail et son suivi doivent être les mêmes que ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

Ainsi, le temps de travail des collaborateurs en télétravail fait l’objet d’un suivi régulier en vue, le cas échéant, de pouvoir réguler leur charge de travail, notamment par le biais des entretiens individuels.

10.2 Durée du travail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres
intégrés

Le passage en télétravail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres intégrés ne saurait conduire à déroger à la durée annuelle de travail en vigueur au sein de la Banque Rhône-Alpes, à savoir 1606 heures.

Les télétravailleurs techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés restent soumis à l’horaire de travail en vigueur dans leur unité / agence d’affectation. Cet horaire correspond aux plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement les contacter lorsqu’ils sont en télétravail.

La gestion des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le télétravailleur se fera conformément aux règles en vigueur au sein de la Banque Rhône-Alpes.

10.3 Durée du travail des cadres autonomes

Les cadres autonomes (exclusivement au sens de la Convention Collective de la Banque) sont les cadres dont la durée quotidienne du travail ne peut pas être prédéterminée ou contrôlée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les cadres autonomes restent soumis aux modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail prévues par la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions internes à la Banque Rhône-Alpes et notamment par l’accord relatif à la réduction du temps de travail vigueur à la Banque Rhône-Alpes et applicable à leur statut.

Ils restent également soumis au respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche, ainsi qu’à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.

ARTICLE XI. Lieu d’exécution du télétravail

11.1 Télétravail à domicile

Le lieu d’exercice du télétravail est le lieu de résidence habituel du collaborateur tel que déclaré à la Direction des Ressources Humaines comme étant son domicile, dans ce cas, sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 12.1 ci-dessous et d’être situé en France Métropolitaine.

Tout changement de lieux de télétravail à domicile doit être signalé par le collaborateur par écrit à la DRH dans les plus brefs délais. Il constitue un cas de réversibilité de plein droit. Il peut, toutefois, faire l’objet d’une nouvelle demande de passage en télétravail qui sera soumise à examen et à validation suivant les modalités prévues à l’article III ci-dessus.

A titre exceptionnel, les collaborateurs peuvent exercer le jour habituel de télétravail dans une habitation autre que celle(s) mentionnée(s) dans leur avenant de passage en télétravail à condition d’en faire la demande préalable auprès de la DRH. Dans ce cas le collaborateur s’engage à ce que cette habitation remplisse les conditions requises à l’exercice du télétravail mentionnées à l’article 12.1 du présent accord et notamment soit couverte par une assurance multirisque habitation.

Le lieu de résidence où le collaborateur exerce le télétravail doit être compatible avec les exigences de son métier et de l’exercice de ses missions et notamment lui permettre, en particulier en cas d’urgence, de pouvoir revenir travailler sur son lieu d’affectation habituel dans les meilleurs délais.

La Banque Rhône-Alpes s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail à domicile.

11.2 Itinérance

Le télétravail peut être une réponse aux situations de travail nécessitant des déplacements multiples chez des clients ou des fournisseurs. Ces salariés peuvent combiner déplacements et télétravail sur les mêmes journées de travail dans les mêmes conditions que celles pratiquées lors du travail en présentiel1.

ARTICLE XII. Santé et sécurité des salariés en télétravail

Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Banque Rhône-Alpes relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.

Les dispositions suivantes du présent article ne concernent que les collaborateurs exerçant le télétravail à leur domicile.

12.1 Espace de travail

Le passage en télétravail suppose que le collaborateur s’engage à disposer dans le cas du télétravail à domicile d’un espace de travail adapté et compatible avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Cet espace doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment électrique, en vigueur et lui permettre d’exercer son activité en télétravail dans de bonnes conditions (de luminosité, de propreté, d’aération, d’ergonomie et de confort). Il peut, s’il l’estime nécessaire en fonction de l’ancienneté de l’installation faire réaliser un diagnostic de conformité électrique.

L’accès au télétravail est également subordonné à la condition que le collaborateur s’engage formellement sur les deux points suivants :

  • le ou les lieux de résidence mentionnés dans l’avenant de passage en télétravail comme lieux d’exercice du télétravail sont couverts par une assurance multirisque habitation et responsabilité civile en cours de validité pendant la durée de son activité en télétravail,

  • il a déclaré à son assureur multirisque habitation son activité en télétravail à son domicile.

Toutefois, la Banque Rhône-Alpes a adhéré à une police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en situation de télétravail à domicile. Elle a pour objet de couvrir les collaborateurs des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail et pour lesquels l’assureur multirisque habitation du collaborateur en refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.

12.2 Accident

Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L 1222-9, « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale ».

Conformément aux dispositions de l’article 2.6 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes, les collaborateurs en télétravail sont tenus de signaler à leur hiérarchie tout accident dont ils seraient victimes survenu à leur domicile à l’occasion de leur activité en télétravail, au plus tard dans les 24 heures.

12.3 Salariés en situation de fragilité

La Banque Rhône-Alpes veillera à ce que l’ensemble des salariés, y compris ceux en télétravail, aient accès aux contacts pertinents (numéros verts, contacts d’urgence) afin que les salariés en situation de fragilité (notamment ceux exposés à des risques de violences intra-familiales, d’addictions, victimes de sentiment d’isolement et de perte de sentiment d’appartenance à l’entreprise, etc.) puissent y recourir.

Les adaptations du rythme du télétravail, ainsi que la suspension du télétravail sont possibles sans délai. 

ARTICLE XIII. Conditions techniques et indemnisation

Le passage en télétravail nécessite que le collaborateur dispose dans le lieu de résidence où il exerce son activité en télétravail d’une connexion internet haut débit.

Afin de leur permettre d’exercer leur activité en télétravail, l’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à domicile une solution téléphonique s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone portable professionnel.

Les collaborateurs en télétravail disposent en cas de besoin, d’un accès à une assistance informatique et téléphonique (SVP poste de travail).

En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’accès à distance au poste de travail dédié au télétravail ou du matériel qui leur a été confié à cet effet par l’employeur, ils doivent informer sans délai leur hiérarchie et la plate-forme d’assistance.

13.1 Utilisation du matériel confié par l’entreprise

Progressivement des collaborateurs en télétravail à domicile se verront confier par l’entreprise un matériel informatique.

Les collaborateurs qui bénéficieront de cette solution technique s’engageront à en faire un usage conforme à sa destination.

13.2 Titres-restaurant

Dans le cadre de la mise en place du télétravail, les salariés continuent à recevoir des Titres restaurant pour les journées ou demi-journées de télétravail.

Les stagiaires bénéficient de Titres restaurant en fonction de leur nombre de jours de télétravail régulier. Il en est de même pour les alternants.

13.3 Frais d’installation engagés par le salarié en télétravail 

Le salarié en télétravail régulier doit pouvoir bénéficier d’un environnement de travail adapté.

La Banque Rhône-Alpes accompagne les salariés dans l’acquisition des éléments que ces derniers jugeraient utiles dans le cadre du télétravail, par une dotation financière spécifique leur laissant la plus grande liberté quant aux choix de ces éléments.

Cette allocation forfaitaire d’installation est de 150€ pour tous les salariés en télétravail régulier et s’inscrit dans le cadre de la tolérance URSSAF.

Les nouveaux télétravailleurs bénéficient de cette allocation lors de leur entrée dans le dispositif.

L’allocation forfaitaire spécifique sera renouvelée tous les 5 ans de pratique de télétravail, nonobstant la durée d’application du présent accord.

Aucun autre frais n’est pris en compte dans le cadre du présent accord.

Ainsi, le choix du lieu d’exercice du télétravail n’affecte pas le mode de prise en charge des frais de trajet résidence habituelle/lieu de travail. Les indemnités versées sur la base d’un forfait mensuel ne sont pas abattues du ou des jours, ou demi-journées de télétravail.

Le salarié qui choisit de télétravailler depuis un autre lieu que celui de sa résidence habituelle ne voit pas son choix entraîner une modification de ses remboursements de transport.

Les demandes d’aménagement de poste spécifiques formulées par les personnes bénéficiaires d’une RQTH devront être adressées au Référent handicap. Elles feront l’objet d’une étude individualisée, avec l’appui de la Médecine du travail si nécessaire.

ARTICLE XIV. Impératifs de confidentialité, de sécurité et de protection des données et documents

Les collaborateurs en télétravail sont tenus au respect des règles fixées par la Banque Rhône-Alpes en matière de sécurité et de protection des données et documents, notamment informatiques, ainsi que des dispositifs d’identification qui leurs sont strictement personnels.

Il s’agit notamment des dispositions des articles 3.5, 3.7 et 3.8 du Règlement Intérieur de la Banque Rhône-Alpes.

En particulier, l’usage de l’accès à distance au poste de travail et, le cas échéant, du matériel informatique qui leur est confié afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en télétravail leur est strictement personnel et ils sont tenus d’en effectuer un usage professionnel conforme aux fonctions exercées.

Il est notamment interdit aux collaborateurs en télétravail d’imprimer quelque document professionnel que ce soit à domicile ou d’en effectuer une copie sur un support numérique externe.

En cas d’incident (perte, vol, etc.) mettant en cause la confidentialité, la sécurité ou la protection des données et documents utilisés dans le cadre de leur activité en télétravail ou encore du dispositif d’identification permettant aux collaborateurs en télétravail d’accéder à distance au poste de travail, ils doivent en informer sans délai leur hiérarchie et s’il y a lieu l’assistance informatique et respecter la procédure en place dans une telle hypothèse.

En cas de manquement à ces dispositions, il pourra être mis fin sans délai, à l’exercice du télétravail, les collaborateurs s’exposant, par ailleurs, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du ou des manquements constatés.

La Banque se réserve le droit de procéder à l’effacement des données, ainsi qu’à la désactivation de la connexion et du dispositif d’identification à distance en cas d’utilisation abusive.

ARTICLE XV. Actions de formation et d’information

Au-delà d’actions de communication et de sensibilisation au télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs sur le télétravail par des actions de formation :

  • destinées à permettre aux télétravailleurs de s’adapter à cette nouvelle forme d’organisation du travail,

  • dédiées aux particularités du management en télétravail pour les managers concernés,

  • et plus globalement, visant à se familiariser avec le télétravail pour les collaborateurs qui le souhaiteraient.

ARTICLE XVI. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022 et s’achèvera le 31 décembre 2022.

ARTICLE XVII. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (D.R.E.E.T.S.) de Lyon selon les modalités en vigueur.

Fait à Lyon, le 9 février 2022

Pour la Banque Rhône-Alpes,

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT représentée par

FO représentée par

SNB/ CFE-CGC représenté par

Annexe


  1. Les modalités pratiques d’organisation existantes actuellement lors du travail en présentiel des salariés itinérants ne sont pas remises en cause par le présent accord. A titre d’exemple, lors d’une journée non télétravaillée, un salarié itinérant pourra continuer à se rendre directement chez un client depuis son domicile, afin d’éviter des contraintes de double déplacement domicile/lieu de travail puis lieu de travail/client.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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