Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SMAG - SOCIETE DE MATERIAUX AGGLOMERES GRENOBLOIS - S.M.A.G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMAG - SOCIETE DE MATERIAUX AGGLOMERES GRENOBLOIS - S.M.A.G et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004584
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SMAG
Etablissement : 05750556200074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre

Les Entreprises SMAG et Carrière de Tignieu, en la forme d’une unité économique et sociale, dont les sièges sociaux sont situés 126 Chemin de l’Ile du Pont - Voreppe, représentée par Monsieur …………….., Responsable Carrières,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T représentée par Mme ……………..,

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 13/01/2020 et le 17/01/2020.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 17/01/2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Après étude des documents remis aux organisations syndicales faisant état de la situation comparée des femmes et des hommes, les parties n’ont constaté ni écart de rémunération, ni différence de déroulement de carrière significatifs à qualification, fonction et ancienneté comparable.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sur ce point, les parties renvoient à l’application de l’accord de branche du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2019.

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été signé au cours du premier semestre 2019 et couvre l’ensemble des salariés pour les exercices 2019 - 2020 - 2021.

ARTICLE 5 – TITRES RESTAURANT

ARTICLE 6 – INDEMNITE DE REPAS

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Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, de la DREAL et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original est remis en main propre contre décharge aux délégués syndicaux.

Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Voreppe, le 17/10/2020

En 4 exemplaires originaux

Pour les entreprises SMAG et Carrière de Tignieu Pour les organisations syndicales :

Le Responsable Carrières, …………….., CFDT représentée par ……………..,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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