Accord d'entreprise "Accord sur l'Evolution Salariale Négociation Obligatoire dans l'Entreprise 2022-2023" chez NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLL - RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T04922008984
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL
Etablissement : 06020012800019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord sur l’Evolution Salariale Négociation Obligatoire dans l’Entreprise 2022 - 2023

Entre :

La SAS RACCORD ET PLASTIQUES NICOLL dont le siège social est situé 37 rue Pierre et Marie Curie – BP10966 – 49309 CHOLET, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B.060.200.128 représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.

(Ci-après l’« Entreprise »)

D’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires

  • L’organisation syndicale C.F.D.T, représenté par Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Monsieur X, en leur qualité de délégués syndicaux 

  • L’organisation syndicale FO, représenté par Madame X, Monsieur X en leur qualité de délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale C.G.T, représenté par Madame X, Monsieur X, Monsieur X en leur qualité de délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical

(Ci-après ensemble les « Parties »)

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de la NOE 2022 - 2023.

Préambule

Portée par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, la Société NICOLL a convié l’ensemble des délégués syndicaux au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires anticipées dans l’entreprise pour les années 2022 - 2023.

En effet, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’entreprise doit engager tous les ans une Négociation dans l’Entreprise Obligatoire :

  • Sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et ;

  • Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les négociations portant sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes et la qualité de vie au travail (dispositions des articles L. 2242-8 à L.2242-12 du code du travail) ont été menées en 2020 et ont abouti à la signature d’un accord d’entreprise applicable pour une durée de 4 ans.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • réunion préparatoire : 14 octobre 2022

  • 1ère réunion  : 21 octobre 2022

  • 2ème réunion : 23 novembre 2022

  • 3ème réunion : 28 novembre 2022

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions et modalités salariales applicables à compter du 1er Févier 2023 définies ci-après.

Négociation portant sur les rémunérations

Les dispositions du présent chapitre s’appliqueront aux salariés bénéficiant d’un statut non-cadre, exclusion faite des salariés bénéficiant d’un statut d’assimilé cadre ou de cadre.

  • Augmentation générale

Il est convenu entre les parties d’une augmentation générale de 4,10 % applicable sur le salaire brut de base, à compter du 1er Février 2023.

  • Augmentations individuelles

Il est prévu un budget d’augmentation individuelle de 0,30 % de la masse salariale de la catégorie susvisée à compter du 1er mai 2023.

Ces augmentations individuelles seront proposées par les responsables de service et validées par la Direction.

Négociation portant sur l’organisation du temps de travail et sur le partage de la valeur ajoutée

Le 16 mars 2021, a été signé un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Cet accord s’applique depuis le 1er juin 2021.

En outre, il est convenu entre les parties du maintien des dispositifs existant au sein de l’entreprise en termes de partage de la valeur ajoutée et de l’épargne salariale.

Négociation portant sur l’égalité professionnelle Femmes Hommes

Le 9 octobre 2020, a été signé un accord portant sur l’égalité Femmes hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise. Cet accord a été conclu pour une durée de 4 ans. Cet accord reste applicable en l’état.

Ainsi, en application des dispositions de l’accord susvisé, un budget de 0,1% de la masse salariale est alloué pour l’année 2023 à cet effet. Ce budget sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

Frais de repas

Il est convenu entre les parties les dispositions suivantes :

  • Pour l’établissement de Cholet :

    • prise en charge à 100% par l’employeur des frais l’admission au restaurant d’entreprise

  • Pour les établissements d’ Argenton les Vallées et Frontonas :

    • Ticket restaurant : revalorisation de 1 euro sur la valeur faciale du ticket restaurant à compter du 1er décembre 2022

  • Pour tous les établissements concernés :

    • Prime panier fixée à 7,10 euros rétroactivement au 1er septembre 2022

Clause de revoyure

Les parties signataires ont décidé de se revoir dès lors que l’indice INSEE (IPC) dépasserait un taux de plus de 50% de l’AG 2023 sur 12 mois glissants à compter de juillet 2023.

Durée et publication de l’accord

Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur. Il cessera automatiquement de produire ses effets au terme de l’année civile 2023, soit le 31 décembre 2023.

Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Dépôt légal et publication

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires,

A Cholet, le 2 décembre 2022

Pour la Société NICOLL,

Monsieur X, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT représentée par

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,

Madame X, Déléguée Syndicale CFDT,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT,

L’organisation syndicale FO représentée par

  • Madame X, Déléguée syndicale

  • Monsieur X, Délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par

  • Madame X, Déléguée syndicale

  • Monsieur X, Délégué syndical

  • Monsieur X, délégué syndical

L’organisation syndicale CFE.CGC représentée par

  • Monsieur X, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com