Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER et le syndicat CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03821008408
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER
Etablissement : 06250103600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-12-15) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

Entre les soussignées :

La société Autocars et Transports Grindler, SAS au capital de 250 000 €, dont le siège social est sis 1-3 Rue du Levant à VIF (38450),

Enregistrée au RCS de Grenoble sous le n° 062 501 036,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par Monsieur Y, agissant en

qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 03/12/2019,

D’autre part,

Préambule 

Le 17 février 2017, a été conclu un accord d’entreprise portant sur les conditions de rémunération et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Des négociations ont par la suite été entreprises, à compter du mois d’octobre 2019, aux fins d’adapter les dispositions de cet accord à la situation économique dégradée de l’entreprise. Celles-ci n’ayant pu aboutir, la Direction de la société Autocars et Transports Grindler a finalement procédé le 15 avril 2020 à la dénonciation de l’accord d’entreprise du 17 février 2017.

C’est dans ce contexte que de nouvelles négociations ont été ouvertes, dans l’objectif de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Le présent accord de substitution a donc pour objectif de modifier et de simplifier les statuts des salariés de la société Autocars et Transports Grindler en réécrivant les règles applicables à tous les salariés concernant leur rémunération et sa structure, mais aussi la durée et l’organisation du travail, de l’ordre de ce qui est pratiqué par la profession dans le même bassin géographique, qui sont des préalables nécessaires à la préservation et au développement des activités de transports réguliers de la société.

A l’issue de dernières réunions de négociation qui se sont tenues les 8,12 et 13 juillet 2021, la Direction et l’organisation syndicale représentative en présence ont convenu des dispositions suivantes, marquant ainsi le terme de leurs discussions.

IL A EN CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Autocars et Transports Grindler et concerne le personnel présent dans l’entreprise à sa date de prise d’effet, ainsi que le personnel qui intégrera la société Autocars et Transports Grindler après cette date, et ce quel que soit :

  • les types de contrats de travail (CDI, CDD),

  • les modalités du travail (temps complet, temps partiel, conducteurs en périodes scolaires,…),

  • les métiers (personnel roulant, personnel d’atelier et personnel d’exploitation), toutes catégories professionnelles confondues,

sous réserve toutefois de certaines dispositions du présent accord qui ne visent qu’une catégorie ou plusieurs catégories de personnel ou des situations particulières clairement définies et/ou précisées.

Article 2 – Durée de l’accord et effets

Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 14 juillet 2021.

Il en résulte qu’à compter du 14 juillet 2021, seront seules applicables au sein de la société Autocars et Transports Grindler et à l’ensemble de son personnel, les dispositions du présent accord de substitution, lesquelles mettent fin, en s’y substituant intégralement, dans le contexte préalablement décrit, à l’accord collectif d’entreprise en date du 17 février 2017, mais également aux accords atypiques, engagements unilatéraux, décisions unilatérales, pratiques et usages antérieurement appliqués au sein de la société Autocars et Transports Grindler, qu’elle qu’en soit la nature, l’origine et le support, et ayant le même objet.

Article 3 - Définitions

Convention de branche : Par le terme « convention de branche », est visée dans le présent accord la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (CCNTR / IDCC 0016). Il s’agit de la convention de branche dont relève la société.

Semaine civile : semaine débutant du lundi 00h00 et se terminant le dimanche 24h00.

Quatorzaine : période débutant du lundi 00h00 de la semaine N et se terminant le dimanche 24h00 de la semaine N+1.

Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif (TTE) est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les conducteurs, le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition, conformément aux dispositions de la Convention de branche :

  • Temps de conduite : périodes consacrées à la conduite de véhicules de transport en commun

  • Temps annexes (sans être limitatifs) :

    • Temps de prise et de fin de service ;

    • Temps de nettoyage du véhicule ;

    • Temps d’entretien de premier niveau (tel que défini par la Convention de branche) ;

    • Temps de caisse (remise et gestion) ;

    • Temps de mise à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule pendant lesquelles le conducteur se tient à la disposition de l’entreprise ;

    • Temps de mise en place : temps nécessaire généré par un besoin de service variant selon les courses, destiné à la prise en charge des passagers et à la vente de titres. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales

Les différents temps de travaux annexes ont été évalués et fixés comme suit (temps exprimés en minutes) :

Prise de service 00:15
Fin de service 00:08

Plein de gasoil + ad blue

+ Lavage + Entretien

00:27
Prise de service intermédiaire 00:05
  • Temps de coupure : ces temps ne sont ni du temps de conduite, ni du temps annexe, ni du temps de battement. Ces temps de coupures sont indemnisés à 100%, 50%, 25% ou 0% selon le cas, et ne sont pas considérés comme du TTE.

  • Amplitude : l’amplitude de travail est le temps qui s’écoule entre le début et la fin de la période d’activité des salariés et qui intègre les différentes coupures et/ou périodes d’interruption d’activité. Elle n’est pas considérée comme du TTE.

Pour le personnel de conduite, l’amplitude est indemnisée, au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures, au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.

PARTIE I - REMUNERATION ET AUTRES MESURES SOCIALES

Article 4 - Lissage de la rémunération des Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS)

Pour rappel, et afin de garantir un revenu régulier aux conducteurs titulaires d’un contrat CPS, le lissage de la rémunération sur l’année (12 mois) a été mis en place.

Ce lissage est calculé à partir de l’horaire contractuel défini.

Exemple : pour un horaire contractuel de 900 heures sur 36 semaines, la rémunération mensuelle de base sera calculée sur la base de 900h/12 mois, soit 75 heures mensuelles.

Il est également versé, chaque mois, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 10% du salaire brut du mois concerné.

Ces modalités sont maintenues sans changement dans le cadre du présent accord.

Article 5 – Taux horaire à l’embauche du personnel de conduite classifié 140V

Il est convenu de porter à 11,646 € bruts le taux horaire à l’embauche du personnel de conduite classifié 140V, et ce à compter du 1er juillet 2021.

La majoration pour ancienneté, telle que prévue par la grille de rémunération de la CCNTR applicable au personnel Ouvrier, sera appliquée à ce taux horaire à l’embauche.

Article 6 – Grilles de rémunération et structure de la rémunération

L’ensemble du personnel de la société Autocars et Transports Grindler (Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maitrise et Ingénieurs et Cadres) intègre les grilles de rémunération avec leur ancienneté et leur rémunération actuelle.

Seules les grilles de rémunération de la CCNTR leur seront donc applicables à compter du 1er juillet 2021.

Il en résulte qu’à l’exception des salariés intégrant la société Autocars et Transports  Grindler à compter du 14 juillet 2021, et dans le cas où la rémunération mensuelle brute de base (c’est-à-dire hors éléments variables et hors primes), ancienneté comprise, versée au 30 juin 2021, selon les modalités en vigueur à cette date, serait supérieure à la rémunération mensuelle brute de base (c’est-à-dire hors éléments variables et hors primes), ancienneté comprise, prévue par les grilles de rémunération de la CCNTR applicables au 30 juin 2021, une indemnité mensuelle différentielle sera instaurée.

Cette indemnité différentielle sera appliquée au personnel de conduite classifié 140V, quelle que soit sa date d’embauche.

Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Elle sera amenée à augmenter en fonction de l’évolution des grilles de rémunération conventionnelles de la CCNTR (ou selon les éventuelles augmentations décidées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en entreprise).

Par ailleurs, elle sera prise en compte dans la détermination du taux horaire servant de base pour le calcul de l’amplitude, des coupures et des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires. Elle sera également prise en compte dans l’assiette de calcul du 13ième mois conventionnel.

La majoration conventionnelle de salaire         pour ancienneté fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire. Elle est calculée en application des pourcentages et paliers d’ancienneté tels que stipulés par les grilles de rémunération applicables à chaque catégorie de personnel, négociées au niveau de la branche. Elle sera prise en compte dans la détermination du taux horaire servant de base pour le calcul de l’amplitude, des coupures et des éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires. Elle sera également prise en compte dans l’assiette de calcul du 13ième mois conventionnel.

A compter du 1er juillet 2021, et pour l’ensemble du personnel hors personnel de conduite classé 140V, la rémunération brute mensuelle totale, pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, sera donc composée :

  • d’une rémunération brute mensuelle correspondant au moins au minimum conventionnel applicable conformément à la grille de rémunération conventionnelle (CCNTR) en vigueur, hors éléments variables et hors primes ;

  • le cas échéant, d’une majoration conventionnelle de salaire            pour ancienneté,

  • le cas échéant, d’une indemnité différentielle.

S’agissant du personnel de conduite classé 140V dont le taux horaire à l’embauche sera porté à 11,646 € bruts à compter du 1er juillet 2021, la rémunération brute mensuelle totale, pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, sera donc composée :

  • d’une rémunération brute mensuelle, hors éléments variables et hors primes, calculée sur la base du taux horaire de 11,646 € bruts ;

  • le cas échéant, d’une majoration conventionnelle de salaire            pour ancienneté, telle que prévue par la grille de rémunération de la CCNTR applicable au personnel Ouvrier, qui sera appliquée à ce taux horaire de 11,646 € bruts ;

  • le cas échéant, d’une indemnité différentielle.

Ces dispositions seront appliquées au prorata pour les salariés sous contrat de travail à temps partiel et pour les conducteurs en périodes scolaires (CPS).

Article 7 – Primes et indemnités

La valeur de diverses primes et indemnités, en vigueur à la date de signature du présent accord, figure en annexe I au présent accord.

7.1 - Treizième mois

Les salariés comptant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours dans l’entreprise bénéficient d’une prime de treizième mois versée chaque année pour moitié en juin et pour moitié en novembre.

Cette prime est versée au prorata des absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur intervenues au cours de la période allant du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Le salaire brut de base pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée, majoré de l’éventuelle indemnité différentielle et de l’ancienneté. Le versement d’un demi treizième mois au mois de juin constitue un simple acompte susceptible d’être régularisé en novembre.

7.2 – Prime de Tutorat

Une prime mensuelle est versée à chaque tuteur habilité pour la formation/intégration des nouveaux conducteurs, durant cette période de formation/intégration. Les modalités, le contenu et le périmètre des missions de tutorat sont définis par note de service. Le montant est spécifié en annexe I

7.3 - Prime de non-accident

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.4 – Prime « Boite de nuit »

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.5 - Prime de documents

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.6 – Indemnité de Dimanche ou de jour férié travaillé

Tous les salariés amenés à travailler un dimanche ou un jour férié légal, quel que soit le nombre d’heures travaillées, bénéficieront du versement d’une indemnité forfaitaire unique conventionnelle, dont le montant est spécifié en annexe I.

Les jours fériés légaux chômés sont indemnisés selon les dispositions conventionnelles et légales.

7.7- Prime voyage

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.8 - Prime charter

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.9 - Prime remorque 

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.10 - Prime d’entretien

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.11 - Prime de remplacement

Cette prime, applicable aux conducteurs appelés pendant un jour de repos, est versée en cas de suppression de celui-ci pour prise de service le jour-même. Le montant est spécifié en annexe I

7.12 - Prime de dépannage

Dès lors que deux heures de travail ou d’amplitude au minimum sont ajoutées à la journée de travail d’un conducteur (le jour-même), celui-ci perçoit une prime au titre de la journée considérée. Le montant est spécifié en annexe I.

7.13 - Annulation « sur place » 

Toute annulation par un client intervenant après la prise de service entraine automatiquement le décompte de la totalité des temps de travail déjà effectués par le conducteur concerné (Prise de service, temps de conduite, attente du client…).

En fonction des besoins, le conducteur se verra affecter un autre service ou une autre activité afin de compléter son temps de travail journalier conformément à son théorique.

A défaut, son temps sera complété en « temps indemnisé » à hauteur maximale de 50% du temps théorique du service annulé (TTE + TI = 50% du service annulé).

7.14 – Prime d’assiduité

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.15 - Week-end d’intégration 

Cette prime est supprimée à compter du 1er juillet 2021.

7.16 - Indemnité de repas, indemnité de repas unique et indemnité spéciale

Le montant de ces différentes indemnités est fixé en annexe 1 au présent accord.

PARTIE II - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Pour toutes les autres modalités de décompte du temps de travail que celles expressément visées par les articles de la présente partie, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et à la Convention Collective de branche.

Article 8 - Durée du travail

a - Durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour les salariés à temps complet. Elle est calculée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Seul le temps de travail effectif défini à l’article 3 du présent accord entre en compte dans le calcul de la durée du travail fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail doivent être respectées.

b -Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, pour le personnel de conduite, cette durée pourra être portée à 12 heures une fois par semaine.

Elle pourra être portée à 12 heures une seconde fois au cours de la même semaine dans la limite de six fois sur une période de douze semaines consécutives pour les salariés dont la durée du travail est répartie sur 5 jours et plus.

Les représentants du personnel seront consultés sur ces dépassements.

Article 9 - Heures supplémentaires

a - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à :

  • 220 heures pour une année civile concernant le personnel de maintenance et d’exploitation,

  • 190 heures pour une année civile concernant le personnel de conduite.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Le contingent peut éventuellement être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement informatif à la date de signature du présent accord, les suivantes :

  • L'avis préalable du CSE doit être demandé ;

  • Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%).

La contrepartie obligatoire en repos est prise selon les modalités fixées par voie réglementaire.

b - Contreparties aux heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel

Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations sont payées. Les modalités de décompte des heures supplémentaires sont précisées dans les dispositions spécifiques applicables au personnel de conduite et au personnel sédentaire.

Il est fait application des majorations légales.

Article 10 - Valorisation des absences

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises le cas échéant.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour pour un temps plein ou 35 heures par semaine complète d’absence. Ce volume est calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Article 11 - Congés payés

Il est fait application des règles légales et conventionnelles de branche en vigueur concernant les congés payés.

Ainsi, à titre informatif :

  • L’entreprise applique les règles relatives à l’ordre des départs et ne modifie pas les dates de congés payés des collaborateurs validées par elles sauf à respecter un délai de prévenant d’au moins 30 jours,

  • L’entreprise n’impose pas unilatéralement de dates de congés payés aux collaborateurs sauf à pouvoir respecter ce même délai de prévenance de 30 jours,

  • Les dispositions légales concernant les congés de fractionnement sont pleinement applicables aux salariés remplissant les conditions pour en bénéficier.

Article 12 - Astreinte

a - Objet de l’astreinte

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité du service. A cette fin, le personnel de direction, d’exploitation, d’atelier et de conduite doit être joignable pour intervenir dans l’éventualité où un problème surviendrait sur le réseau en dehors de leur temps de présence.

b -Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

c - Modalités de l’astreinte

1 - Périodes d’astreinte

Les astreintes ateliers sont organisées en deux périodes :

  • Astreinte semaine : Du lundi au vendredi, de 17h30 à 07h00 et coupure méridienne.

  • Astreinte week-end : vendredi 17h30 à Lundi 07h00.

Les astreintes Direction/Exploitation sont organisées en deux périodes :

  • Astreinte semaine : Du lundi au vendredi, de 17h30 à 07h00 et coupure méridienne.

  • Astreinte week-end : vendredi 17h30 à Lundi 07h00.

2 - Information du salarié

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés 7 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.

3 - Document récapitulatif

L’employeur remettre à chaque salarié concerné un récapitulatif mensuel précisant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire. 4 - Moyens mis à disposition

Le personnel d’astreinte se voit attribuer un téléphone portable pour la période d’astreinte effectuée et/ou un téléphone d’entreprise.

d - Rétribution de l’astreinte

1 - Contrepartie financière de l’astreinte Voir annexe II

2 - Intervention pendant l’astreinte

La durée de l’intervention dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Elle emporte l’application de toutes les règles légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif, et notamment celles concernant les durées maximales de travail, de conduite et minimales de repos.

Titre 1 : Organisation du temps de travail pour le personnel (hors personnel cadre)

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’ensemble des présentes dispositions est applicable aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, aux personnes titulaires d’un contrat de travail temporaire, aux apprentis et aux personnes titulaires d’un contrat de formation en alternance, ainsi qu’aux personnes titulaires d’un contrat de travail à temps partiel aménagé dans le cadre de l’article 13.6 ci-après.

Sans préjudice des dispositions particulières relatives au travail à temps partiel et au travail intermittent (CPS), la durée collective du travail au sein de la société Autocars et Transports Grindler est fixée à 35 heures hebdomadaires, correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Article 13 – Modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail

13.1 Le décompte du temps de travail du personnel sédentaire (personnel d’exploitation et personnel de maintenance) et du personnel de conduite (hors CPS), est établi par quatorzaine. Le décompte s’opère sur la base des seules heures de travail effectif.

Les heures indemnisées au titre des différents dispositifs d’indemnisation ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée du travail.

Pour les conducteurs en période scolaire (CPS), le temps de travail est décompté sur la période du 1er septembre N au 31 août N+1 et fait l’objet d’un avenant annuel à leur contrat de travail.

13.2 Concernant le personnel occupé à temps complet, et conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail effectif est aménagé et organisé à la quatorzaine, la durée moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif appréciée sur chaque quatorzaine étant de 35 heures, et la durée normale de temps de travail effectif sur chaque quatorzaine étant de 70 heures.

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut ainsi varier autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre de la quatorzaine, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement sur cette période de référence (quatorzaine).

13.3 L’organisation du travail du personnel de conduite (durée et horaires de travail) est planifiée par périodes hebdomadaires (semaines civiles) selon les plannings de roulement établis dans la limite de 6 jours par semaine.

Les plannings individuels seront remis aux conducteurs a minima 3 jours précédant le début du service, en attendant d’avoir le planning à la semaine. Ces délais s’entendent sauf imprévu de dernière minute.

Sous réserve des dispositions particulières de l’article 15 ci-après, toute modification de planning (durée du travail et/ou horaires de travail et/ou répartition horaire entre les jours de la semaine), pour quelle que cause que ce soit (notamment en cas d’absence de salariés, de départ en formation, de périodes de congés payés, de variations de l’activité, de modifications horaires décidées par les autorités organisatrices,…) au cours de chaque période hebdomadaire selon les plannings de roulement, devra intervenir au moins 24 heures à l’avance, chaque salarié concerné en étant averti par tout moyen (planning rectifié, feuille de route, appel téléphonique, SMS,…) afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux contraintes des missions de service public confiées à l’entreprise.

13.3 En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période de référence (quatorzaine) :

► concernant le personnel occupé à temps plein :

la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne seront traitées comme heures supplémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période ;

► concernant le personnel occupé à temps partiel :

la moyenne hebdomadaire du temps de travail sera calculée au prorata du temps de travail effectif accompli sur ladite période : seules les heures accomplies au-delà de l’horaire contractuel moyen seront traitées comme heures complémentaires. La rémunération versée sera en outre proportionnelle au temps d’activité constaté au cours de cette période.

13.4 En matière de rémunération, et afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, le principe appliqué sera celui du lissage de la rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, et correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures concernant le personnel occupé à temps plein.

Le même principe sera appliqué concernant le personnel occupé à temps partiel aménagé sur la quatorzaine, sur la base de l’horaire contractuel moyen mensualisé.

13.5 Concernant les salariés occupés à temps plein, les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l’employeur donneront lieu, au terme de chaque période de référence (quatorzaine), à paiement majoré selon les dispositions légales en vigueur, étant rappelé que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies et dépassant la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur chaque période de référence, c'est-à-dire les heures de travail effectif accomplies au-delà de 70 heures, la durée moyenne de travail effectif s’appréciant et se calculant pour et sur chaque période de référence.

13.6 Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121.44 et L.3123-1 du Code du travail et à l’article 13.1 ci-dessus, le temps de travail est aménagé et organisé par quatorzaine (période de référence) pour le personnel occupé à temps partiel.

Cette modalité de répartition du temps de travail permet d’intégrer le personnel occupé à temps partiel dans les organisations de travail définies par quatorzaine, le temps partiel pouvant ainsi être aménagé par quatorzaine et permettant de faire varier la durée de travail sur la quatorzaine.

Cette modalité n’est toutefois pas exclusive de la conclusion de contrats de travail à temps partiel réparti sur la semaine ou sur le mois.

Le personnel occupé à temps partiel aménagé sur la quatorzaine est appelé à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont celles accomplies à la demande expresse de l’employeur.

Il est convenu, concernant cette catégorie de salariés et en application des dispositions de l’article L.3123-20 du Code du travail, de porter la limite maximale dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par chaque salarié employé à temps partiel jusqu’au 1/3 de la durée fixée au contrat de travail, calculée par quatorzaine.

Le volume d’heures complémentaires effectivement accomplies sera apprécié et décompté au terme de chaque période de référence. En tout état de cause, l’utilisation de ce volume d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter le temps de travail à hauteur de la durée légale appréciée sur la période d’aménagement retenue par le contrat de travail (c’est à dire par quatorzaine).

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, résultant du Code du travail ou de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, le tout au prorata de leur temps de travail. Il leur est ainsi garanti la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet en terme de rémunération, de traitement des jours fériés et des congés payés, de prévoyance et notamment également en terme d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il sera garanti au personnel de conduite sous contrat de travail à temps partiel aménagé par quatorzaine une période minimale de travail continue, pour chaque jour travaillé, fixée à 2 heures.

Par ailleurs, les interruptions d’activité au cours d’une même journée de travail seront limitées à 3.

Article 14 – Modalités particulières relatives aux Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS)

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions relatives au décompte du temps de travail du personnel de conduite sont pleinement applicables aux conducteurs en période scolaire (CPS).

Le statut de conducteur en périodes scolaires s’inscrit dans la perspective de répondre aux besoins des usagers pendant la période scolaire et aux spécificités de l’activité du transport scolaire.

Les conducteurs disposant d’un contrat CPS sont affectés aux activités telles que définies par la Convention de branche.

Chaque CPS dispose d’un contrat de travail respectant les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Chaque année, un avenant au contrat de travail ayant pour objet de préciser le nouveau calendrier scolaire, la répartition du temps de travail et la durée annuelle minimale de travail sera établi et signé.

Les dispositions relatives aux heures complémentaires des conducteurs à temps partiel sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

  • Le contingent annuel des heures complémentaires est fixé au quart de la durée annuelle minimale de travail prévue par le contrat de travail,

  • La période de décompte du temps de travail des CPS est l’année scolaire, selon le calendrier de l’éducation nationale,

  • Le volume d’heures complémentaires effectivement accomplies sera apprécié et décompté au terme de chaque année scolaire,

  • Les heures complémentaires sont payées à la fin de chaque année scolaire, au mois de juillet, ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année scolaire,

  • Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Article 15 – Dispositions particulières applicables au personnel de conduite

Ces dispositions sont applicables uniquement au personnel de conduite.

15.1 Amplitude

Les règles relatives à l’amplitude et à son indemnisation sont les règles conventionnelles de branche.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, il s’agit des dispositions suivantes :

Durée maximale de l’amplitude :

Pour les services réguliers de transports, l’amplitude journalière est limitée à 13 heures. Elle peut toutefois être prolongée jusqu’à 14 heures après avis des représentants du personnel et autorisation de l’Inspection du travail.

Indemnisation de l’amplitude :

Au-delà de 12 heures d’amplitude, et dans la limite de 14 heures, la durée du dépassement d’amplitude est indemnisée au taux de 65 %.

Coupures

Les règles relatives aux coupures et à leur indemnisation sont les règles conventionnelles de branche.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, il s’agit des dispositions suivantes :

Les coupures réalisées dans un lieu autre que le lieu de la première prise de service journalière sont indemnisées de la manière suivante :

  • coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.

  • coupures dans tout autre lieu extérieur : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

L’indemnisation des coupures pourra venir compenser les éventuelles insuffisances horaires de temps de travail effectif appréciées au terme de chaque période de référence (quatorzaine) visée aux articles 13.1. et 13.6.

L’indemnisation des coupures sera donc soldée au terme de chaque quatorzaine.

Article 16 - Repos

Les règles relatives aux repos journaliers et hebdomadaires minimums sont les règles légales et conventionnelles de branche. La société rappelle son engagement au respect de ces dispositions mais aussi à l’équité dans l’attribution des jours de repos à son personnel.

Article 17 - Journée de solidarité

La journée dite de solidarité, obligatoire, est une journée de travail supplémentaire de
7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.

Il est convenu, pour les CPS, que la journée de solidarité sera accomplie par la neutralisation des 7 premières heures complémentaires accomplies chaque année civile. Ces heures ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire hors majoration.

Pour les temps partiels et les CPS cette durée sera réduite en proportion de leur temps de travail contractuel.

Article 18 - Durée du travail du personnel d’atelier

La durée hebdomadaire de travail du personnel d’atelier est fixée à 38 heures par semaine sous forme d’une convention de forfait sur la semaine incluant 3 heures supplémentaires hebdomadaires à 25%.

Titre 2 : Organisation du temps de travail pour le personnel Cadre

Article 19 - Forfait annuel en jours

19.1 Les dispositions du présent article sont applicables exclusivement aux cadres tels que définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir les salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Les concernant, pourront être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

La convention de forfait en jours a pour caractéristiques que les salariés cadres concernés sont ainsi soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail, apprécié en nombre de jours (ou de demi-journées) travaillés par période de référence annuelle, outre le versement d’une rémunération forfaitaire.

Sauf exception contractuelle, l’ensemble des cadres de l’entreprise seront soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés concernés bénéficieront d’une convention individuelle de forfait qui rappellera les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours et fixera notamment la rémunération.

19.2 Le nombre de jours travaillés par année de référence (année civile) est fixé à 217 jours auquel s’ajoute un jour au titre de la journée de solidarité selon les dispositions actuellement en vigueur, soit un total de 218 jours par an.

Ne sont pas déduits du nombre de jours de repos générés par cette modalité d’organisation du travail les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté ou aux congés pour événements familiaux, lesquels viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 217 jours hors journée de solidarité.

En revanche, il est expressément convenu que les personnels régis par une convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas de jours de congés de fractionnement.

Ce nombre de 217 jours, hors journée de solidarité, s’entend pour une année de référence complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés).

Le nombre de jours travaillés sera donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits à congés payés ne sont pas intégralement acquis, et notamment en cas d’entrée en cours d’année civile de référence. En conséquence, en cas de présence incomplète sur la période de référence annuelle, il sera procédé à une application proratisée des présentes dispositions selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année civile en cours.

Des conventions de forfait réduit en jours sur l’année pourront également être conclues.

19.3 Compte tenu de la variation possible du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés cadres et aux salariés non-cadres concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

19.4 Les jours de repos générés par ce mode d’organisation (RTT), en contrepartie du nombre de jours travaillés tel que fixé ci-dessus, doivent être pris par journée complète.

Le nombre de jours de RTT est communiqué chaque année aux cadres concernés en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année civile.

Ces RTT seront acquis au fur et à mesure de chaque mois travaillé, soit à raison de 0.83 jour par mois complet effectivement travaillé. Le droit à RTT sera donc proportionnellement affecté par toute absence non-assimilée à du temps de travail effectif.

Sauf exception, la prise de RTT doit se faire au fur et à mesure de l’avancement de l’année et ne peut pas se cumuler à plus de 2 jours.

La prise de jours de RTT se fera après accord du responsable hiérarchique par journée entière. La totalité des jours RTT doit être soldée avant le 31 décembre de chaque année.

Si deux mois avant la fin la période annuelle de référence en cours, le solde du compteur de jours de RTT est positif de plus de 2 jours, la Direction pourra imposer la prise des de jours de RTT restant à solder, selon les nécessités du service, afin que soit respectée la date butoir du 31 décembre.

Dans toutes les hypothèses, le compteur de JRTT sera remis à zéro à chaque début de période annuelle.

19.5 En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence :

  • le nombre de jours annuels devant être travaillés, en cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence, sera proratisé par rapport au plafond de 217 jours, hors journée de solidarité, de même que le nombre de jours de repos générés dans le cadre du forfait annuel en jours (RTT). Il sera en outre fait application des dispositions ci-après pour déterminer le montant de rémunération mensuelle due, en raison de la présence incomplète sur le mois civil au cours duquel le salarié aura intégré l’entreprise,

  • le nombre de jours annuels travaillés sera arrêté à la date de sortie des effectifs, en cas de départ d’un salarié au cours d’une période annuelle de référence. A la même date, le nombre de jours de repos générés dans le cadre du forfait annuel en jours (RTT) sera proratisé par rapport au plafond de 217 jours (ou du double de demi-journées), hors journée de solidarité : les jours de repos non pris feront l’objet d’une indemnisation. Il sera en outre fait application des dispositions ci-après pour déterminer le montant de rémunération mensuelle due (y compris pour déterminer l’indemnisation des jours de repos éventuellement non pris), en raison de la présence incomplète sur le mois civil au cours duquel le salarié aura quitté l’entreprise.

19.6 La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre moyen de jours travaillés par mois civil). La valeur d’une demi-journée de travail correspondra à la moitié de la valeur d’une journée entière valorisée comme ci-dessus.

19.7 Le plafond de 217 jours, hors journée de solidarité, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaiteraient, en accord avec leur hiérarchie, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos. L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé dans le cadre de ce dépassement à 235 jours.

19.8 Afin de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité de cette catégorie de personnel et de garantir un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il est prévu :

  • le recours à un système auto-déclaratif, sur la base d’un document de contrôle émis sous la responsabilité de l’entreprise, tenu à jour de façon hebdomadaire par chaque salarié concerné.

Ce document est destiné à permettre de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel, journée non travaillée générée dans le cadre du forfait-jours, etc …), transmis au terme de chaque mois civil à sa hiérarchie, permettant un contrôle effectif des jours travaillés et non travaillés et le suivi de la charge de travail.

En tout état de cause, un décompte définitif sera établi par chacun des salariés concernés à la fin de chaque mois et remis à sa hiérarchie. A la fin de chaque année, il devra par ailleurs être remis au salarié un état récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année ;

  • une mesure régulière (a minima semestrielle) et individuelle de l’amplitude des journées travaillées, au moyen d’un système auto-déclaratif établi par chaque salarié concerné sur simple demande de sa hiérarchie, afin de pouvoir vérifier et justifier du respect des règles applicables en matière de repos, du respect des durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures calculées sur 12 semaines consécutives) de travail et de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et fasse l’objet d’une répartition équilibrée du travail dans le temps,

  • une évaluation et un suivi régulier (a minima semestriel) de l’organisation du travail et de la charge de travail par sa hiérarchie, qui devra faire l’objet d’un compte-rendu,

  • la réalisation d’un entretien annuel individuel afin de contrôler la charge annuelle de travail, l’adéquation entre charge de travail et nombre de jours travaillés, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle et de traiter de la rémunération, et ce à l’initiative de la hiérarchie de chaque cadre autonome concerné. Le salarié a toujours la possibilité de demander un entretien supplémentaire s’il l’estime nécessaire.

  • une analyse par la hiérarchie, en cas d’anomalie constatée, et la détermination de mesures éventuelles à prendre.

Par ailleurs, les salariés concernés devront organiser leur travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine. De même, et sans préjudice du décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours par période de référence annuelle, ils sont soumis au respect de la durée maximale journalière (10 heures) et hebdomadaire (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et à 48 heures sur une semaine donnée) de travail.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer un suivi du présent accord, les signataires se réuniront pour en mesurer les effets après chaque fin de semestre au cours de sa première année d’application.

Les conditions d’application seront revues lors de chaque négociation annuelle obligatoire. L’accord pourra alors faire l’objet d’un avenant visant à apporter des aménagements.

Les parties conviennent par ailleurs de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 21 – Dispositions diverses

Les signataires du présent accord se réuniront au cours du dernier trimestre 2021 afin d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, à titre de dispositif d’épargne salariale.

Article 22 – Dénonciation et révision de l’accord – Formalités de dépôt et de publicité

La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Grenoble.

L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Grenoble,

et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de l’entreprise pour sa communication avec le personnel.

Fait à VIF, le 13 juillet 2021, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour l’organisation syndicale CFDT:

M.Y Délégué Syndical

Pour la société Autocars et Transports Grindler :

M.X

Directeur

ANNEXE I – Montant des différentes primes

A la date de signature du présent accord, les montants des primes en vigueur dans l’entreprise sont les suivants :

Prime Montant
Prime de TUTORAT 50 €
Indemnité de dimanche ou de jour férié 50€
Prime de remplacement 50€/jour
Prime de dépannage 25€/jour
Indemnité de repas Unique 14€/repas

ANNEXE II – Compensation financière relative aux astreintes

  • Personnel d’atelier :

Les astreintes sont rémunérées à hauteur de :

  • 10 euros bruts par jour lorsqu’elles sont effectuées en semaine ;

  • 110 euros bruts pour un week-end complet (2 jours).

    • Astreinte exploitation :

La contrepartie des astreintes effectuées par le personnel d’exploitation est fixée contractuellement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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