Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010292
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER
Etablissement : 06250103600032 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2022

Entre

La société Autocars et Transports Grindler, SAS au capital de 250 000 €, dont le siège social est sis 1-3 Rue du Levant à VIF (38450), enregistrée au RCS de Grenoble sous le n° 062 501 036, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par XX, agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 3 décembre 2019,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Autocars et Transports Grindler a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Autocars Grindler assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été notamment les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

  • Organisation du temps de travail ;

  • Durée de travail effective ;

  • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • La qualité de vie au travail

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Autocars et Transports Grindler.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 3 – Revalorisation générale du taux horaire

Les taux horaires de base (ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur le taux horaires) seront revalorisés selon les modalités suivantes :

  • Une augmentation générale de + 1 %,

  • Effet rétroactif au 1er janvier 2022

  • Applicable à l’ensemble des salariés de la société Autocars et Transports Grindler

La revalorisation et les rappels de salaire seront effectués sur la paie du mois de mai 2022.

Article 4 – Prime Vacances

Il est instauré à compter de l’année 2022, une prime annuelle de vacances d’un montant de 510 € brut pour 230 jours travaillés à l’ensemble du personnel.

Cette prime vacances sera versée au mois de juin N. La période de référence pour son attribution est définie du 1er juin N-1 au 31 mai N soit une période de 12 mois.

Au titre de 2022, la période de référence sera donc du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pour un versement sur la paie du mois de juin.

Cette prime sera attribuée à tout salarié présent à l’effectif au 30 juin N de l’année et ayant plus d’un an d’ancienneté au 30 juin N.

Cette prime sera proratisée selon le nombre de jours travaillés, ainsi seront décomptées les absences non assimilées à du temps de travail effectif (arrêt pour maladie non professionnelle, congé parental à temps plein, grève, congé de solidarité familiale, mise à pied, etc.).

A titre exceptionnel et compte tenu de la mobilisation collective générale durant cette année 2021, la direction dérogera à la règle pour le versement de juin 2022 en supprimant la notion de proratisation selon le nombre de jours travaillés.

Bien entendu, la règle principale se verra appliquée en retenant la condition de proratisation dès le versement de juin 2023.

Article 3 – Indemnisation des forfaits téléphoniques des conducteurs

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et du personnel de conduite, une indemnité téléphonique sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique selon les modalités suivantes :

Le montant de l’indemnité téléphonique sera fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique et dans la limite de 7 euros nets par mois. Elle sera proratisée en cas d’absence du salarié (congés payés compris) et ne pourra se cumuler avec le bénéfice d’un téléphone professionnel.

Modalités de versement

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de paie M-1.

Justificatifs à produire

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié avant le 1er février de chaque année :

  • La photocopie de la facture téléphonique du salarié (à transmettre sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement).

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

  • Être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité),

  • Informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable,

  • Utiliser les applications Keolis en lien avec l’activité.

A titre exceptionnel en 2022, les documents devront être remis avant le 31 mai 2022.

Le date de mise en place est fixée au 1er mai 2022. Le premier versement sera ainsi effectué sur la paie de mai sur la base des absences du salarié sur la période de paie d’avril 2022.

Article 5 – Accord valant fin de conflit

Les parties conviennent que la signature du présent accord de NAO vaut protocole d’accord de fin de conflit, pour donner suite à l’alarme sociale notifiée par le syndicat CFDT en date du 20 avril 2022 et au consensus trouvé par les parties dans le cadre de la réunions de négociations préalables fixées le 21 avril dernier.

En conséquence, le présent accord entraîne la levée ferme et définitive de l’alarme sociale susmentionnée.

Article Dispositions finales

7.1 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

7.2 – Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

7.3 – Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

7.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

7.5 - Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DREETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du
secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Fait à vif, le 29 avril 2022 en 4 exemplaires.

Pour l’Organisation Syndicale : Pour la société Autocars et Transport GRINDLER

CFDT, XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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