Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009312
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS GRINDLER
Etablissement : 06250103600032 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES 2021 - NAO

Entre

La société AUTOCARS ET TRANSPORTS GRINDLER, SAS au capital de 250 000 €, dont le siège social est sis 1-3 Rue du Levant à VIF (38450), enregistrée au RCS de Grenoble sous le n° 062 501 036, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 03/12/2019,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, AUTOCARS GRINDLER a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : AUTOCARS GRINDLER assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel.

Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :

  • Salaires (rémunération effective) ;

  • Temps de travail :

    • Organisation du temps de travail ;

    • Durée de travail effective ;

    • Recours au temps partiel.

  • Égalité hommes/femmes : Mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement des carrières entre les femmes et les hommes ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 25 octobre et 22 novembre dernier, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de AUTOCARS GRINDLER

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Article 3 – Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron »

Dans le cadre du dispositif mis en place par l’Etat depuis l’année 2019, une prime exceptionnelle d’un montant de 200 € sera versée sur la paie du mois de janvier 2022 à tous les collaborateurs de X qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un an d’ancienneté et présent à la date du 30 novembre 2021

  • Avoir perçu, dans les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC (au-delà, la prime perd son caractère exonéré)

La prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Attribution d’une compensation sur la mise à disposition d’un conducteur sur l’amplitude des sorties occasionnelles

Afin de régler les problématiques liées à la mise à disposition des conducteurs sur l’amplitude des sorties occasionnelles, il a été convenu le versement d’une prime dédiée :

  • Pour une période de 2h : 25 €

  • Pour une période de 4h : 50 €

Article 5 - Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

  1. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Vif, le 15/12/2021, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’organisation syndicale

CFDT,

Pour la société AUOCARS GRINDLER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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